Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQDW
Pole social du TJ de [Localité 16]
23/00389
23 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [J], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [19] (salarié M.[E] [O]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [O] [E] a été salarié de la SAS [19] en qualité de meuleur, presseur et contrôleur de gabarit et de qualité du 5 janvier 1963 au 31 septembre 1996.
Le 9 septembre 2022, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des «'plaques pleurales exposition à l’amiante'. Il a joint un certificat médical établi le 8 septembre 2022 par le docteur [D] [V], faisant état de plaque pleurale partiellement calcifiée compatible avec une exposition à l’amiante et mentionnant la première constatation médicale de la maladie au 25 août 2022, date du scanner.
La [7] a instruit cette demande au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, et a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie.
Par décision du 16 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis favorable.
Par décision du 17 mai 2023, la [7] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] [E] au titre de la législation des risques professionnels.
Le 3 juillet 2023, la société [19] a saisi la commission de recours amiable d’une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Par décision du 26 septembre 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 27 octobre 2023, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [19] recevable et bien fondé,
— infirmé la décision de la [10] du 17 mai 2023 et celle de la commission médicale de recours amiable de la [10] du 26 septembre 2023,
— dit que la décision de de la [10] de reconnaissance de la maladie professionnelle du 25 août 2022 de M. [O] [E] est inopposable à la société [19],
— condamné la [10] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 24 janvier 2025, le jugement a été notifié à la [7].
Par lettre recommandée envoyée le 11 février 2025, la [7] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 1er octobre 2025, la [7] sollicite de :
— dire et juger recevable et bien fondé le recours de la [10],
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— dire et juger que la [10] a instruit le dossier de Monsieur [O] [E] dans le strict respect des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger contradictoire à l’égard de la société [19] la procédure diligentée par la [10] en vue de la transmission du dossier de Monsieur [O] [E] au [11] de la région [Localité 15]- Est et à l’issue de celle-ci,
— dire et juger opposable à la société [19] la décision de la [10] en date du 17 mai 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [O] [E],
— débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 août 2025, la société [19] sollicite de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 23 janvier 2025,
— juger inopposable à la société [19] la décision de la [10] ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] [E], ainsi que toutes décisions subséquentes.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du délai de 40 jours
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la [5] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391)
Seul le délai global de 40 jours est un délai franc, à l’intérieur duquel il y a un premier délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et faire des observations puis un second délai de 10 jours pour consulter le dossier et déposer des observations.
En l’espèce, par courrier du 9 février 2023, la caisse a informé la société [19] de ce qu’elle transmettait le dossier au [9]. Elle lui indiquait qu’elle pourrait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 11 mars 2023. Au-delà de cette date, elle pourrait formuler des observations jusqu’au 22 mars 2023 sans joindre de nouvelles pièces. La décision finale serait communiquée au plus tard le 12 juin 2023.
La société a été informée, par mail, dès le lendemain et en a pris connaissance le même jour (pièce 9 de la caisse : reflet du site QRP).
Au vu de cette même pièce 9, il apparaît que la date de la saisine du comité est bien le 9 février 2023, et non le 10 février 2023 comme écrit dans les premières écritures de la caisse reçues le 28 juillet 2025 et rectifié dans celles déposées le 1er octobre 2025.
Dès lors, le comité ayant été saisi le 9 février 2023, le délai de 40 jours francs expirait le 22 mars 2023 à minuit, date fixée par la caisse dans son courrier.
La société [19] a donc bien bénéficié de 10 jours pleins pour consulter et formuler des observations.
Il importe peu que le comité déclare avoir reçu le dossier le 22 mars 2023, les textes ne prévoyant pas de date pour la transmission du dossier au comité et ce dernier n’ayant procédé à l’examen du dossier qu’à une date ultérieure, soit en l’espèce, le 16 mai 2023.
La société [19] a bien eu accès au dossier en ligne jusqu’au 22 mars 2023, son dernier accès étant en date du 21 mars 2023.
Dans ces conditions, la procédure est régulière et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la maladie professionnelle
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
La condition d’exposition habituelle au risque s’applique pour toute maladie figurant dans les trois catégories de tableaux de l’ article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale .
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, édictée par l’ article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale , l’assuré doit donc apporter la preuve, d’une part qu’il est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et, d’autre part, qu’il a été exposé à l’action des agents nocifs mentionnés par ces tableaux en exécutant les travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Il résulte de la jurisprudence que, si l’ article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale exige l’exposition du salarié à l’action d’agents nocifs mentionnés aux tableaux des maladies professionnelles, il n’impose pas que celui-ci participe directement à l’emploi ou à la manipulation de ces agents. L’exposition au risque peut provenir du fait que la victime effectuait son propre travail dans des conditions permettant l’action de l’agent nocif. Peu importe par conséquent, selon la Cour de cassation, que les intéressés n’effectuent pas eux-mêmes les travaux à risque. Il suffit qu’ils soient exposés à ceux-ci dans l’exercice de leur activité, c’est-à-dire que l’agent nocif soit présent sur le lieu de travail.
Il appartient à l’assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur (2 Civ., 30 juin 2011, pourvoi n'10-20.144). À défaut de preuve, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2 Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-10.316).
En l’espèce, il s’agit du tableau 30 B relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Il est visé notamment, au titre de la maladie, les plaques pleurales.
En l’espèce, l’affection n’est pas contestée.
Le délai de prise en charge est de 40 ans. Il n’est prévu aucune durée d’exposition. Si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constitue une part prépondérante de l’activité du salarié.
La liste des travaux est indicative :
— travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants,
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante,
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage,
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante,
— Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante,
— Conduite de four,
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La liste des travaux n’étant pas limitative, il en résulte que d’autres travaux peuvent être pris en considération dès lors que le salarié se trouve exposé au risque. Il n’est pas nécessaire que la victime ait utilisé elle-même les agents nocifs auxquels elle est exposée. Toutefois, les travaux non répertoriés doivent donner lieu à l’utilisation des agents nocifs mentionnés au tableau.
M. [E] a exercé les fonctions suivantes :
— meuleur : il était chargé d’ébarber l’extrémité des tuyaux à l’aide d’une meuleuse portative,
— presseur : il était chargé de la surveillance de la mise en pression des tuyaux,
— contrôleur de gabarit et de qualité : il contrôlait visuellement le tuyau, vérifiait les paramètres dimensionnels et effectuait des mesures de qualité.
M. [E] a déclaré qu’il avait été en contact avec l’amiante entre 1963 et 1989 en tant que meuleur car les disques des meules assiette et des meules à grain auraient été à l’époque fabriqués avec de l’amiante et il n’aurait eu aucune protection en dehors d’une visière. Il s’agit de la seule utilisation de l’amiante invoqué par M. [E]. Il n’avait pas de protection en amiante, ne travaillant pas à chaud.
La société [19] répond que les disques des meules qu’une autre société du groupe fabriquait ne contenaient pas d’amiante.
Elle produit une attestation de la société [18] du 14 décembre 2012 aux termes de laquelle l’amiante n’a jamais été utilisé dans la production de leurs meules agglomérées de marque '[13]' et '[14]'.
L’ingénieur conseil de la [8] fait état d’une simple probabilité que les meules assiettes aient contenu de l’amiante sur la période d’activité de M. [E] avant 1996 car ils sont aujourd’hui renforcés avec des fibres de verre. Mais il ne dispose d’aucun document écrit de cette époque pouvant le confirmer. Il ne fait état que de l’existence d’une exposition probable d’ambiance aux poussières d’amiante de l’assuré dans les locaux de la société, à un niveau faible.
Toutefois, M. [E] n’invoque pas d’exposition d’ambiance.
La caisse produit une procédure relative à un autre salarié qui a exercé, entre autre, un temps, les fonctions de meuleur au sein de la société [17] mais celui-ci n’évoque qu’une exposition aux poussières d’ambiance dans les locaux. Il ne fait pas état des disques des meules.
Dans ces conditions, la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée et dès lors, il n’y a pas lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle sera donc déclarée inopposable à la société [19].
Sur les dépens
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure d’instruction diligentée par la [6] régulière,
Déclare inopposable à la SAS [19] la décision de prise en charge de la maladie (plaques pleurales) dont souffre M. [O] [E], au titre de la législation professionnelle par la [6] le 17 mai 2023, s’agissant des conditions de fond de reconnaissance de la maladie professionnelle,
Condamne la [6] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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