Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR6Y
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Sandrine MARTY,
avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [S] [K] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Substituée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté la Compagnie générale de location d’équipements de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [K], épouse [J],
— Débouté la Compagnie générale de location d’équipements de sa demande en restitution du véhicule Renault Captur, immatriculé [Immatriculation 1] à l’encontre de Mme [K], épouse [J],
— Débouté Mme [K], épouse [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la Compagnie générale de location d’équipements,
— Condamné la Compagnie générale de location d’équipements aux dépens,
— Rejeté la demande de la Compagnie générale de location d’équipements au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de Mme [K], épouse [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la Compagnie générale de location d’équipements de ses autres demandes et prétentions,
— Débouté Mme [K], épouse [J] de ses autres demandes et prétentions,
— Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La Compagnie générale de location d’équipements a relevé appel de ce jugement le 19 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2025, la SA Compagnie générale de location d’équipements demande au conseiller de la mise en état de :
Juger irrecevables les conclusions de Mme [S] [K], épouse [J] du 14 novembre 2025,
Condamner Mme [S] [K], épouse [J] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 17 mars 2026, Mme [S] [K], épouse [J] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, par adoption de la motivation du premier juge.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l’espèce, la déclaration d’appel est du 19 février 2025 ; Maître [D] [G] s’est constitué au nom de Mme [S] [K], épouse [J] le 25 février 2025 ; la SA Compagnie générale de location d’équipements a remis ses conclusions au greffe le 19 mai 2025 (soit dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile).
Mme [S] [K], épouse [J], intimée, disposait donc d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu’au 19 août 2025, selon l’article 909 précité.
Or, Mme [S] [K], épouse [J] n’a déposé ses conclusions d’intimé que le 14 novembre 2025.
Par conséquent, les conclusions de Mme [S] [K], épouse [J] doivent être déclarées irrecevables comme tardives.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Mme [S] [K], épouse [J] qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que le délai pour conclure de Mme [S] [K], épouse [J], intimée, expirait le 19 août 2025 ;
Jugeons, en conséquence, irrecevables les conclusions du 14 novembre 2025 de Mme [S] [K], épouse [J] ;
Condamnons Mme [S] [K], épouse [J] aux dépens de l’incident ;
Condamnons Mme [S] [K], épouse [J] à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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