Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 6 mai 2026, n° 24/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 192/26
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
— la SELARL MARION BORGHI AVOCAT
Le 06.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04004 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INCO
Décision déférée à la Cour : 22 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.E.M. ALSACE HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Alsace Habitat est titulaire de plusieurs marques semi-figuratives, parmi lesquelles la marque 'Alsace Habitat', enregistrée sous le n° 4624255 le 14 février 2020 et la marque 'Alsace Energie', enregistrée sous le n°4624223 le 5 novembre 2021. Ces deux marques ont été enregistrées, notamment, pour les classes n°37.
La SAEM Alsace Habitat indique avoir relevé que, sur différents supports de communication, M. [V] [L], qui exerce en son nom personnel une activité d’installation et dégraissage de hottes, de maintenance de VMC, de ramonage de conduits et de désinfections, utilise un signe semi-figuratif, dont le fond est composé d’une plaine stylisée verte sur le tiers inférieur et d’un ciel bleu dégagé sur les deux autres tiers. Au premier plan figure les mots 'ALSACE 4D', en lettres capitales bleu nuit, au-dessous desquels figure une ligne arrondie de quatre étoiles à cinq branches jaunes et au-dessous de laquelle apparaît une cigogne stylisée noire, dont le bec est rouge, volant dans ce ciel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2022, non réclamée, la société Alsace Habitat a mis en demeure M. [V] [L] de cesser toute utilisation de signes qu’elle estime contrefaisants de ses marques. Cette mise en demeure a été réitérée le 8 octobre 2022.
Par acte extra-judiciaire délivré le 9 mars 2023, la société Alsace Habitat a fait assigner M. [V] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, afin de faire cesser ces actes au titre de la concurrence déloyale et au titre de la contrefaçon de ses marques et de son droit d’auteur.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 mai 2023, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté ces demandes.
La société Alsace Habitat a, par assignation signifiée le 25 mars 2024, fait attraire M. [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de faire cesser et obtenir réparation des actes de contrefaçon de ses marques, de son droit d’auteur et de concurrence déloyale et parasitaire imputés à M. [V] [L].
Par jugement rendu le 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'Condamné M. [V] [L] à cesser tout usage à quelque titre que ce soit dans le cadre de son activité économique, de la cigogne stylisée protégée, essentielle et distinctive des marques de la SAEM Alsace Habitat et de l''uvre dont elle est titulaire ;
Dit que cette mesure d’interdiction sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 € par infraction constatée par commissaire de justice, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
Condamné M. [V] [L] à payer à la SAEM Alsace Habitat une somme de l0 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice né des actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur ;
Condamné M. [V] [L] à payer à la SAEM Alsace Habitat une somme de 3 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral né des actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur ;
Condamné M. [V] [L] à supporter le coût de la publication de la décision dans deux journaux ou magazines au choix de la société Alsace Habitat, dans la limite de 1 000 € par publication ;
Débouté la SAEM Alsace Habitat de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamné M. [V] [L] aux entiers dépens ;
Condamné M. [V] [L] à payer à la SAEM Alsace Habitat la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire du jugement.'
M. [V] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 29 octobre 2024.
La SA Alsace Habitat s’est constituée intimée le 17 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [V] [L] demande à la cour de :
'Sur l’appel principal
Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [V] [L] à cesser tout usage à quelque titre que ce soit dans le cadre de son activité économique, de la cigogne stylisée protégée, essentielle et distinctive des marques de la SAEM Alsace Habitat et de l''uvre dont elle est titulaire,
— dit que cette mesure d’interdiction sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 € par infraction constatée par commissaire de justice, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— condamné M. [V] [L] à payer à la SAEM Alsace Habitat une somme de l0 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice né des actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur;
— condamné M. [V] [L] à payer à la SAEM Alsace Habitat une somme de 3 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral né des actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur,
— condamné M. [V] [L] à supporter le coût de la publication de la décision dans deux journaux ou magazines au choix de la société Alsace Habitat, dans la limite de 1 000 € par publication,
— condamné M. [V] [L] aux entiers dépens,
— condamné M. [V] [L] à payer à la SAEM Alsace Habitat la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Débouter la SAEM Alsace Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions,
Sur l’appel incident
Déclarer la SAEM Alsace Habitat mal fondée en son appel incident,
L’en débouter,
En tout état de cause,
Condamner la SAEM Alsace Habitat aux entiers frais et dépens nés de l’appel principal et incident outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.'
Dans ses dernières écritures du 28 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA Alsace Habitat demande à la cour de :
'Sur l’appel principal
Déclarer M. [V] [L] irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel,
En conséquence,
Le rejeter,
Débouter M. [V] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision en ce qu’elle a fait droit aux demandes de la SAEM Alsace Habitat au titre de la contrefaçon et condamné M. [V] [L] à cesser tout usage à quelques titres que ce soit dans le cadre de son activité économique, de la [Localité 3] stylisée protégée, essentielle et distinctive des marques de la SAEM Alsace Habitat et de l''uvre dont elle est titulaire ainsi qu’à payer à la SAEM Alsace Habitat une somme de 10 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice né des actes de contrefaçon de marque et de droits d’auteur.
Sur appel incident :
Recevoir l’appel incident et le dire bien fondé,
Y faisant droit :
Réformer le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a dit que cette mesure d’interdiction sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 € par infraction constatée par commissaire de justice, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
Réformer le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a condamné M. [V] [L] à payer à la SAEM Alsace Habitat une somme de 3 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral né des actes de contrefaçon de marque et du droit d’auteur,
Et statuant à nouveau,
Dire que cette mesure d’interdiction sera assortie d’une astreinte d’un montant de 200 € par infraction constatée par commissaire de justice, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
Condamner M. [V] [L] à payer à la SAEM Alsace Habitat une somme de 10 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral né des actes de contrefaçon de marque et du droit d’auteur,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour déclarait M. [L] recevable et bien fondé en son appel et infirmait le jugement rendu le 22 août 2024 en ce qu’elle a fait droit aux demandes de la SAEM Alsace Habitat au titre de la contrefaçon, cette dernière demande à la Cour de :
— Juger que M. [V] [L] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAEM Alsace Habitat.
— Juger que M. [V] [L] a engagé sa responsabilité civile délictuelle du fait de ses actes de concurrence déloyale et parasitaires,
En conséquence :
— Ordonner la cessation immédiate de l’usage, sous quelque support que ce soit, physique ou immatériel par M. [V] [L] des signes
ou tout autre signe imitant les marques ou l''uvre originale de la SAEM Alsace Habitat sous astreinte de 200,00 € par infraction constatée après l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir.
— Condamner M. [V] [L] à verser à la SAEM Alsace Habitat la somme de 15 000,00 € de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
En tout état de cause,
Condamner M. [V] [L] à la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la contrefaçon du droit d’auteur :
Aux termes de l’article L 111-1 du code de propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Pour être protégée, l''uvre doit être originale.
La personne morale qui exploite une 'uvre de l’esprit bénéficie d’une présomption prétorienne de titularité vis-à-vis des tiers. L’exploitation, par elle, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs d’une 'uvre, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l''uvre, qu’elle soit ou non collective, des droits patrimoniaux de l’auteur.
L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
En l’espèce, la cour approuve les motifs du premier juge, qui a relevé que :
— La création de la cigogne stylisée, employée dans les marques semi-figuratives de la société Alsace Habitat, résulte de choix libres et créatifs d’ordre esthétique de son auteur et elle présente une originalité indéniable qui lui permet de bénéficier de la protection par le droit d’auteur,
— La société Alsace Habitat démontre des actes d’exploitation de cette 'uvre permettant de présumer sa propriété sur les droits patrimoniaux de celle-ci,
— La cigogne intégrée dans le logo utilisé par M. [L] est identique à celle protégée par un droit d’auteur appartenant à la société Alsace Habitat,
— Cette reproduction à l’identique suffit à elle seule à démontrer l’existence des actes de contrefaçons de droit d’auteur.
Sur la contrefaçon des marques :
Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.
Il résulte de l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode'.
En l’espèce, la société Alsace Habitat, qui n’allègue, ni ne justifie d’une notoriété particulière, est propriétaire des marques semi-figuratives n°4624255 et n°4745523 suivantes :
Ces marques ont été enregistrées notamment pour la classe n°37, désignant des produits ou des services de construction, d’installation et de réparation. Cette classe comprend notamment les services d’entretien qui visent à maintenir un objet dans sa condition originale, sans en changer aucune des propriétés ou le nettoyage de divers objets, ainsi que la destruction des animaux nuisibles.
Elle reproche à M. [V] [L] d’utiliser, dans le cadre de son activité professionnelle, le signe suivant :
Elle fait état de diverses utilisations de ce logo sur différents supports de communication, physiques et en ligne (sites internet, réseaux sociaux, cartes de visite) et produit un constat réalisé par un commissaire de justice le 15 février 2023 pour en attester.
M. [V] [L] exerce une activité d’entretien, de nettoyage et de maintenance des hottes et de VMC, ainsi que de dératisation et de détaupisation.
Ces activités sont identiques à celles pour lesquelles les marques de la société Alsace Habitat ont été déposées.
Néanmoins, les signes ne sont pas identiques.
Ils présentent une certaine similarité, en ce sens que figurent sur les signes, objets du litige, une cigogne stylisée, des étoiles et le terme Alsace.
Néanmoins, l’emploi du terme Alsace, d’étoiles et d’une cigogne sont relativement banals pour des professionnels exerçant leur activité en Alsace, en particulier à [Localité 4], capitale européenne.
La composition du logo (positionnement du texte, des étoiles et de la cigogne), la typographie, le nombre et la taille des étoiles diffèrent. Mais surtout, le fond bleu et vert du signe utilisé par M. [V] [L], élément distinctif dominant, produit une impression d’ensemble différente sur le consommateur moyennement attentif, qui ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure, ou serait utilisé par des entreprises liées économiquement.
En conséquence, tout risque de confusion est exclu et la contrefaçon de la marque n’est pas constituée.
Sur les mesures réparatrices :
L’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale, ou par extraits, dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus, si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’indemnisation forfaitaire ne présente aucun caractère punitif.
En l’espèce, la contrefaçon a été démontrée.
Il sera, en conséquence, fait interdiction à M. [V] [L] de faire usage à quelque titre que ce soit dans le cadre de son activité économique, de la cigogne stylisée :
() 'uvre dont elle est titulaire, sous astreinte de 100 € par infraction constatée.
Concernant l’indemnisation de son préjudice, la société Alsace Habitat a opté pour l’indemnisation forfaitaire des actes de contrefaçon.
Elle ne présente aucun moyen afin de justifier de la somme demandée.
Dans ces conditions, au regard de l’ampleur des actes démontrés à l’occasion du constat de commissaire de justice, il lui sera octroyé la somme forfaitaire de 2 000 €.
Aucune somme ne sera octroyée au titre du préjudice moral, non justifié.
Enfin, M. [V] [L] reconnaît les faits de contrefaçon de droit d’auteur et soutient qu’il a immédiatement cessé d’utiliser le logo litigieux. Il produit un extrait de la page Facebook de son entreprise présentant un nouveau logo.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige commande de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à hauteur d’appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— Condamné M. [V] [L] à cesser tout usage à quelque titre que ce soit dans le cadre de son activité économique, de la cigogne stylisée protégée, essentielle et distinctive des marques de la SAEM Alsace Habitat et de l''uvre dont elle est titulaire,
— Dit que cette mesure d’interdiction sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 € par infraction constatée par commissaire de justice, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— Condamné M. [V] [L] à payer à la SAEM Alsace Habitat une somme de l0 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice né des actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur,
— Condamné M. [V] [L] à payer à la SAEM Alsace Habitat une somme de 3 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral né des actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur,
— Condamné M. [V] [L] à supporter le coût de la publication de la décision dans deux journaux ou magazines au choix de la société Alsace Habitat, dans la limite de 1 000 € par publication,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SAEM Alsace Habitat de ses demandes présentées au titre de la contrefaçon de ses marques semi-figuratives Alsace Habitat et Alsace Energie,
Condamne M. [V] [L] à cesser tout usage à quelque titre que ce soit, dans le cadre de son activité économique, de la cigogne stylisée ci-dessus reproduite, 'uvre dont la SAEM Alsace Habitat est titulaire et ce sous astreinte d’un montant de 100 € par infraction constatée par commissaire de justice, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
Condamne M. [V] [L] à payer à la SAEM Alsace Habitat une somme de 2 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice né des actes de contrefaçon de droit d’auteur,
Déboute la SAEM Alsace Habitat de sa demande présentée au titre du préjudice moral,
Déboute la SAEM Alsace Habitat de sa demande de publication,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à hauteur d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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