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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 10 avr. 2018, n° 15/14651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/14651 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : N° RG 15/14651
Jugement du 10 Avril 2018
Minute Numéro :
Notifié le :
Me Pierre Y, vestiaire : 140
Me Ombeline SIRAUDIN, vestiaire : 176
Copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Avril 2018 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Février 2018 devant :
Président : Sidi Mohamed VAN WIJCK, Juge Placé délégué au Tribunal de Grande Instance de Lyon par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon du 27 novembre 2017, siégeant en formation juge unique,
Greffier : Jessica BOSCO, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur Z X
né le […] à LILLE
[…]
[…]
représenté par Maître Ombeline SIRAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société Anonyme CRÉDIT LYONNAIS
dont le siège social est […]
[…]
représentée par son directeur général en exercice
représentée par Maître Pierre Y, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêts du 10 décembre 2007, la banque S.A. LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. Z X deux prêts immobiliers :
— le premier d’un montant de 90 000,00 euros, dont le taux effectif global était stipulé à 5,20 %,
— le second d’un montant de 120 000,00 euros, dont le taux effectif global était stipulé à 5,21 %.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2015, M. X, arguant d’irrégularités affectant le taux effectif global de chacun des prêts, a fait assigner LE CREDIT LYONNAIS devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 22 août 2017, il demande au tribunal, au visa des articles L.311-1 et suivants, et L.312-1 et suivants du code de la consommation, des articles L.313-1, L.313-3, L.313-25, L.314-1, L.314-2, L.314-5, L.341-34, R.314-1 et R.314-2 du même code, et des articles 1144 et 1907 du code civil, de :
· constater que l’offre de prêts émise par LE CRÉDIT LYONNAIS enfreint les dispositions ci-dessus visées ;
· à titre principal, prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans les actes de prêt ;
· à titre subsidiaire, ordonner la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels ;
· en conséquence, condamner LE CRÉDIT LYONNAIS à lui rembourser les intérêts prélevés indûment au titre des deux prêts avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015, date de la mise en demeure, soit la somme de 46 000,00 euros à parfaire ;
· fixer le taux applicable au contrat de prêts à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir ;
· condamner LE CRÉDIT LYONNAIS à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêts, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
· condamner LE CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles d’information, de loyauté et d’honnêteté ;
· condamner LE CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
· ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, il s’appuie notamment sur deux rapports de la société HUMANIA Consultants datés du 10 avril 2015 pour soutenir que le contrat de prêts en cause ne respecte pas les dispositions précitées.
M. X rappelle qu’il résulte de l’article L.314-5 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt, et que cette mention conditionne la validité de la stipulation d’intérêts.
Il soutient par ailleurs que la règle de l’arrondi prévue à l’annexe d) de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation et invoquée par LE CREDIT LYONNAIS n’a pas vocation à s’appliquer en matière de prêt immobilier tant pour présenter le taux de période que pour présenter le taux effectif global, cette annexe ne concernant que les prêts calculés selon la méthode par équivalence, et non les prêts immobiliers calculés de façon proportionnelle. Il explique que seul le rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période unitaire peut, le cas échéant, être arrondi.
A l’appui de sa demande en nullité de la stipulation d’intérêts, et subsidiairement de déchéance du droit aux intérêts, il explique que les analyses effectuées et les documents contractuels démontrent que :
— il n’y a pas d’équivalence ou d’égalité des flux entre les sommes prêtées et tous les versements dus par l’emprunteur, ce qui démontre le caractère erroné de chaque taux effectif global, en violation de l’alinéa 2 de l’article R.314-2 du code de la consommation ;
— les taux effectifs globaux présents dans l’offre de prêts ne sont pas proportionnels aux taux de période stipulés, qui ne sauraient être arrondis sans violer l’article R.314-2 du code de la consommation ;
— les intérêts ont été calculés pour chaque prêt sur la base d’une année lombarde de 360 jours et non d’une année civile de 365 jours, en violation des articles R.314-2 et L.314-1 du même code.
Sur la prescription soulevée par LE CREDIT LYONNAIS, il affirme que l’action en cause n’est pas prescrite, rappelant que le délai de prescription quinquennal issu de l’article 1144 du code civil commence à courir à compter de la révélation à l’emprunteur de l’erreur invoquée, et donc à compter du moment où il l’a découverte. Il explique qu’il faut donc apprécier les compétences financières éventuelles de l’emprunteur pour déterminer si oui ou non il pouvait déceler personnellement l’erreur en cause.
Il expose aussi qu’il convient de ne pas tenir compte exclusivement des éléments d’erreur apparents à la lecture de l’acte, mais aussi des autres erreurs éventuelles pour faire courir le délai de prescription à compter du moment où l’emprunteur a été en mesure de prendre connaissance des autres erreurs affectant chacun des prêts.
Ainsi, le demandeur soutient qu’en tant que profane, le délai de prescription n’a commencé à courir à son égard qu’à compter des rapports de la société HUMANIA Consultants du 10 avril 2015, seuls à même de révéler la violation par la banque des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En outre, il estime qu’en indiquant des taux effectifs globaux erronés et en commettant les erreurs susmentionnées, LE CREDIT LYONNAIS a manqué à ses obligations contractuelles d’information et de loyauté, lui causant un préjudice justifiant l’octroi de 15 000,00 euros de dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 3 avril 2017, la banque S.A. LE CREDIT LYONNAIS conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de M. X, et sollicite la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître Y.
Sur la recevabilité, elle soutient que la demande en nullité de la stipulation d’intérêts et la demande subsidaire de déchéance, fondées pour chaque prêt sur le défaut de proportionnalité du taux effectif global avec le taux de période et sur la méthode de calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours, sont irrecevables pour ne pas avoir été formées avant expiration des délais de prescription applicables, qui ont couru à compter de la date de l’acte de prêt dont la simple lecture permettait de constater les irrégularités soulevées.
La banque rappelle en effet que le délai de prescription de la demande en nullité de la stipulation d’intérêts est de 5 ans, conformément à l’article 1304 ancien du code civil, tout comme pour l’action en déchéance, soumise au délai issu de l’article L.110-4 du code de commerce.
Sur le fond, LE CREDIT LYONNAIS s’oppose aux demandes de M. X, soutenant qu’il incombe au demandeur d’établir que le taux effectif global serait erroné et non à la banque d’en démontrer la régularité. Il rappelle que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé arrondi avec une exactitude d’au moins une décimale, conformément à l’annexe de l’article R.313-1 ancien précité, et que le demandeur ne démontre pas que le taux effectif global serait inexact de plus d’une décimale.
Il souligne qu’au contraire, les analyses produites confirment les taux stipulés dans l’offre , simplement arrondis à la deuxième décimale.
Sur l’équivalence des flux et les rapports de la société HUMANIA Consultants, il soutient qu’en tout état de cause, elles concluent à des taux identiques à ceux mentionnés, et que ces analyses sont faussées pour avoir fondé leurs calculs sur les taux de période arrondis figurant dans l’offre.
Sur le rapport du taux de période avec le taux effectif global, il soutient que chaque taux effectif global est bien proportionnel au taux de période, et que la proportion de 1 à 12, correspondant à une période mensuelle et aux exigences légales, est bien respectée lorsque les taux utilisés ne sont pas arrondis à deux décimales. Il souligne qu’en tout état de cause, aucune erreur supérieure à la décimale n’est démontrée à ce titre.
Il rappelle à cet égard que la pratique de l’arrondi n’est pas interdite, qu’elle est autorisée par l’annexe précitée, et qu’elle est nécessaire dans la mesure où les taux stipulés peuvent présenter une infinité de chiffres après la virgule.
LE CREDIT LYONNAIS explique enfin, s’agissant de la méthode de calcul des intérêts conventionnels, que les intérêts mensuels sont bien égaux au douzième de l’intérêt annuel, ce qui correspond bien à un calcul effectué sur la base d’une année civile de douze mois normalisés, le rapport entre un mois de 30 jours et une année de 360 jours équivalant au rapport entre un mois normalisé et l’année civile.
Il soutient en outre sur ce point que si la 1re chambre civile de la Cour de cassation, dont la jurisprudence est invoquée, entend appliquer les articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation, qui ne concernent littéralement que le taux effectif global, aux intérêts conventionnels, figure parmi ces règles l’expression du taux effectif avec une exactitude d’au moins une décimale, de sorte que, par analogie, la stipulation d’intérêts d’un prêt immobilier ne peut être annulée sur ce fondement que s’il est prouvé que la prétendue irrégularité du calcul des intérêts est source d’une erreur de plus d’une décimale par rapport au taux d’intérêt conventionnel. Il soutient ainsi que M. X, auquel incombe la charge de cette preuve, ne la rapporte pas.
Enfin, la banque soutient que la demande de dommages et intérêts formulée par M. X est infondée, ce dernier ne justifiant d’aucun préjudice et la perte du droit aux intérêts étant la seule sanction civile de l’inexactitude du taux effectif global.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que les articles du code de la consommation et du code civil auxquels il sera plus bas fait référence sont pris dans leurs numérotations et leurs rédactions applicables au contrat de prêts litigieux, conclu le 3 janvier 2008.
Sur la demande en nullité de la stipulation d’intérêts
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel la prescription.
L’article 1304 ancien devenu 1144 du code civil prévoit que le délai quinquennal de prescription de l’action en nullité d’une convention, issu de l’article 2224 du code civil, court à compter du jour où le vice a été découvert, c’est-à-dire à la date de la signature de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur. Ainsi, en matière d’octroi de crédit, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison d’une erreur affectant le taux d’intérêt court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
Le demandeur invoquant différentes erreurs au soutien de leur demande en nullité, il convient d’examiner celles pour lesquelles la prescription a été soulevée par la banque.
- Concernant la proportionnalité du taux effectif global et du taux de période
L’article R.313-1 ancien du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion des prêts précisent que, pour tous les emprunts immobiliers : « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire ».
Or, l’erreur invoquée tirée de la non proportionnalité des taux effectifs globaux avec les taux de période stipulés était décelable à la simple lecture de l’acte de prêt, par le biais d’une simple multiplication par douze des taux de période mensuels. En effet :
— pour le premier prêt de 90 000,00 euros : 0,43 % X 12 = 5,16 et non 5,20 % comme stipulé,
— pour le second prêt de 120 000,00 euros : 0,43 % X 12 = 5,16 et non 5,21 % comme stipulé.
A ce titre, il faut souligner que le calcul effectué par M. X dans ses écritures pour démontrer cette irrégularité, à savoir :
[T.E.G. annuel = taux de période X durée de l’année civile / durée de la période unitaire]
équivaut à une simple multiplication par 12 dans la mesure où la période unitaire est mensuelle et constitue donc un douzième de l’année civile.
C’est en effet à tort qu’il retient une année civile de 365 ou 366 jours et une durée de période unitaire de 30 jours, dans la mesure où, si le contrat stipule que la durée en jours de la période unitaire est bien de 30 jours, la durée de l’année bancaire retenue est fixée à 360 jours. Ces durées contractuelles reviennent à appliquer un rapport d’un douzième, équivalant en tout état de cause au rapport entre le mois normalisé (30,4166) et une année civile.
Au surplus, le demandeur ne peut valablement soutenir qu’il était incapable, lors de la conclusion du contrat de prêts, d’effectuer ce calcul qu’il effectue lui-même aujourd’hui dans ses écritures, et qui n’émane ou n’est complété d’aucune expertise, les rapports de la société HUMANIA Consultants ne confirmant pas le défaut de proportionnalité ici allégué.
Dans ces conditions, M. X n’était plus recevable à invoquer ce grief, décelable dès la conclusion du prêt le 3 janvier 2008, à la date de l’assignation, intervenue le 30 novembre 2015, du fait de la prescription, acquise à cet égard le 4 janvier 2013.
- Sur la clause de calcul des intérêts conventionnels
Il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1 et R.313-1 anciens du code de la consommation, que le calcul des intérêts issus du taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme pour le taux effectif global, être effectué sur la base de l’année civile.
L’acte de prêts en cause mentionne clairement en ses pages 5 et 6 que : « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an ».
Si le demandeur soutient, sur le fondement de cette clause, que la banque a recouru à une année lombarde, rendant ainsi le taux effectif global de chaque emprunt erroné, ce grief était à l’évidence décelable dès la conclusion du prêt, par simple lecture de la clause en question.
En effet, contrairement à ce que M. X affirme, cette clause apparaît parfaitement claire dans la mention d’une année de référence de 360 jours, et non de 365 jours, ce dernier la citant lui-même in extenso dans ses écritures pour démontrer la réalité de ce grief.
L’action fondée sur cette irrégularité, aisément décelable à la simple lecture du contrat, est donc également prescrite.
***
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable car prescrite la demande en nullité de la stipulation d’intérêts fondée sur le défaut de proportionnalité du taux effectif global avec le taux de période et sur la méthode de calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours pour chacun des deux prêts, et de se pencher sur la demande en nullité fondée sur le seul grief dont la recevabilité n’a pas été contestée par la banque.
Sur le fond
En présence d’un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt, l’emprunteur peut solliciter la nullité de la stipulation d’intérêts sur les fondement de l’article 1907 du code civil (alinéa 2), qui sanctionne l’absence de prescription du taux d’intérêt, et partant du taux effectif global, taux dont l’irrégularité est assimilée à une absence dans le contrat de prêt.
— A titre liminaire, sur l’application de l’annexe de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation
La remarque d) de l’annexe de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale en précisant que, lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle est que le chiffre de cette décimale particulière soit augmenté de 1 lorsque le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5.
Il convient de rappeler que, même si l’annexe de l’ancien article R.313-1 du code de la consommation ne concerne effectivement que la méthode dite « d’équivalence » de calcul du taux effectif global et non la méthode proportionnelle seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, est, par analogie, d’application générale.
Il s’en déduit ainsi que la pratique de l’arrondi est licite, pour l’ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global applicable, et que l’erreur affectant le taux effectif global ne peut être sanctionnée que dans l’hypothèse d’un écart d’au moins une décimale. C’est donc à bon droit que la banque a pu arrondir les taux de période ou les taux effectifs globaux figurant dans l’acte de prêts en cause sans pour autant priver l’emprunteur de vérifier la portée de son engagement.
- Sur l’absence d’égalité des flux
L’article R.313-1 ancien du code de la consommation en vigueur au moment de l’offre de prêts précise que :
« Le taux de période […] assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l’article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. »
M. X soutient que les analyses mathématiques effectuées par la société HUMANIA Consultants qu’il produit démontrent que le taux effectif global de chacun des deux prêts est erroné en ce qu’il n’assurerait pas l’égalité entre le flux des sommes prêtées et le flux des versements effectués.
Or, les analyses en question, qui se basent sur les taux de période arrondis figurant dans l’offre, concluent en tout état de cause :
— pour le premier prêt, à un taux de période égal à 0,43350 % et à un taux effectif global de 5,20196 %, pour un taux de période stipulé à 0,43 % et un T.E.G. mentionné de 5,20 %;
— pour le second pêt, à un taux de période égal à 0,43434 % et à un T.E.G. de 5,21203 %, pour un taux de période stipulé à 0,43 % et un T.E.G. mentionné de 5,21 %.
Ainsi, ces taux « recalculés » correspondent exactement aux taux stipulés, simplement arrondis à la deuxième décimale, comme le permettent les dispositions, et notamment l’annexe de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation, précitées.
Au surplus, à supposer que la règle de l’arrondi ne s’applique pas et que les calculs opérés par la société HUMANIA Consultants soient probants, aucune erreur sanctionnable ne peut être tenue pour démontrée dans la mesure où l’écart allégué entre chacun des taux issus de ces analyses et chaque taux stipulé (0,00196 % ou 0,00203 %) est à chaque fois inférieur à la décimale prescrite par l’article R.313-1 ancien du code de la consommation.
Ainsi, le grief tiré de l’inégalité des flux, qui n’est pas démontré, ne saurait être accueilli. Dans ces conditions, la demande en nullité de la stipulation d’intérêts formée par M. X pour chacun des deux prêts, fondée sur l’absence d’égalité des flux, doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts
Sur la recevabilité
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est soumise au délai de prescription de l’article L.110-4 du code de commerce, initialement décennal, puis devenu quinquennal suite à la loi du 17 juin 2008, qui s’applique aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
Aussi, la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts en raison d’une erreur affectant le taux effectif global court également à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que le demandeur était en mesure de constater l’irrégularité alléguée du taux effectif global de chacun des prêts, tirée du défaut de proportionnalité avec le taux de période, et de la méthode de calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours, dès la conclusion de l’acte, soit le 3 janvier 2008.
Le délai de prescription initial de 10 ans a donc commencé à courir à cet égard à compter de cette date pour expirer le 18 juin 2013. Il convient donc de déclarer également irrecevable la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts fondée sur ces points.
Sur le fond
Selon l’article L.312-8 ancien du code de la consommation, le taux du crédit tel que défini à l’article L.313-1 du même code doit figurer dans l’offre de prêt. En présence d’un taux effectif global erroné dans l’offre de prêt, l’emprunteur peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts, totale ou partielle, prévue par l’article L.312-33 ancien du code de la consommation et désormais à l’article L.341-34.
Comme indiqué précédemment, aucune erreur affectant les taux effectifs globaux des deux prêts et supérieure à une décimale n’ayant été démontrée, la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’absence d’égalité des flux sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’action en responsabilité contractuelle engagée contre un commerçant est également soumise au délai de prescription de l’article L.110-4 du code de commerce. Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation du CREDIT LYONNAIS au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information, de loyauté et d’honnêteté, qu’il déduit des irrégularités affectant chaque taux effectif global.
En admettant qu’il ait eu connaissance d’une de ces prétendues irrégularités et du prétendu dommage en résultant seulement à compter des analyses de la société HUMANIA Consultants, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre demeure recevable.
Toutefois, aucune erreur du taux effectif global ni aucun préjudice n’ayant été démontré, cette demande doit être rejetée, et ce d’autant que la seule sanction civile prévue en cas d’irrégularité affectant le taux effectif global est la perte pour le prêteur de son droit à l’intérêt conventionnel, de sorte que la responsabilité contractuelle de la banque n’aurait pu, en tout état de cause, être engagée.
Sur les demandes accessoires
M. X, succombant, supporteront les dépens, avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à verser à la société S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500,00 euros. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables car prescrites les demandes en nullité de la stipulation d’intérêt et en déchéance du droit aux intérêts concernant le contrat de prêts du 3 janvier 2008 présentées par M. Z X et fondées sur :
— le défaut de proportionnalité du taux de période avec chaque taux effectif global,
— la méthode de calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours ;
Déclare recevables les demandes en nullité de la stipulation d’intérêt et en déchéance du droit aux intérêts concernant le contrat de prêts du 3 janvier 2008 présentées par M. Z X et fondées sur l’absence d’égalité des flux assurée par le taux effectif global ;
Au fond, rejette ces demandes ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. Z X ;
Au fond, rejette cette demande ;
Condamne M. X à payer la somme de 1 500,00 euros à la société S.A. LE CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. X aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre Y ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Sidi Mohamed VAN WIJCK, Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Sidi Mohamed VAN WIJCK et Jessica BOSCO, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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