Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 oct. 2025, n° 24/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 492/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 octobre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03056 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILTM
Décision déférée à la cour : 18 Juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.C.I. TAVOILLOT
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me MOUREY (cabinet ULMER), avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.R.L. TERRA-CLEAN INNOVEM
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT prise en la personne de Me Marion BORGHI, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me LAURAIN (cabinet YES) substituant Me VOGT, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Mme Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Tavoillot a conclu un marché d’entreprise avec la société Terra-Clean Innovem (TCI) pour la réalisation de différents travaux de fourniture et pose de dalles en « Terrazzo » au sein du logement situé […] à [Localité 3] (67) selon devis accepté du 23 mai 2022 pour la somme de 15 365,35 euros TTC.
Un acompte de 5200 euros a été versé par la SCI.
La société TCI a établi une facture le 20 juin 2023 pour un montant de 12 578 euros HT sur laquelle la SCI Tavoillot a réglé la somme de 7 000 euros.
Se plaignant de ce que les travaux commandés n’étaient pas achevés et de l’existence de malfaçons et de désordres, la SCI Tavoillot, après avoir mandaté un commissaire de justice à fin de constats, a fait assigner la société TCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d’expertise le 29 janvier 2024.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge a notamment :
dit n’y avoir lieu à référé expertise ;
condamné la SCI Tavoillot à verser à la SARL Terra-Clean Innovem une provision de 1 635,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné la SCI Tavoillot à payer à la SARL Terra-Clean Innovem la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande faite par la SCI Tavoillot sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; '
condamné la SCI Tavoillot aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 835, alinéa 2 et 145 du code de procédure civile, le juge a indiqué que :
le juge des référés ne tenait de ces dispositions ni le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum avait été introduite, sauf à retenir que celle-ci était d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce, quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeurait libre de choisir,
pour que le motif de l’action soit légitime, encore fallait-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production était susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur,
il y avait lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément, de prouver que l’objet de la mesure était de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifiait qu’il la sollicite,
de simples allégations ou un pur procès d’intention étaient insuffisants, le demandeur devant appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il devait prouver.
Il a alors fait état de ce que :
un devis avait été transmis en date du 23 mai 2022, accepté et signé sans réserve pour un montant de 15 365,36 euros TTC et un devis rectificatif avait été fait le 22 décembre 2022 augmentant le coût des travaux à la somme de 23 818,85 euros,
un acompte de 5 200 euros avait été payé par la SCI Tavoillot le 31 mai 2022 ainsi qu’un autre de 7 000 euros en date du 20 juin 2023 en paiement d’une partie de la facture n° F-230349 émise par la SARL Terra-Clean lnnovem pour l’achèvement à 58,09 % du chantier représentant un montant de 13 835,80 euros, soit un solde de 1 635,80 euros,
la société Terra-Clean Innovem ne contestait pas avoir abandonné les travaux et précisait l’avoir fait compte tenu du non-paiement du solde de sa facture,
un acte « d’huissier » en date du 11 janvier 2024 indiquait que le chantier n’était pas fini et que manquait le polissage et les finitions au niveau de la jonction entre les différents sols,
le 7 novembre 2023, la SCI Tavoillot avait mis en demeure la SARL Terra-Clean Innovem de terminer les travaux sur le chantier litigieux et avait précisé que les sommes restant dues seraient payées à la livraison de ce dernier, cette exigence ne résultant pas du contrat ni des textes en vigueur,
la SARL Terra-Clean Innovem considérait être fondée à opposer une exception d’inexécution en ce que la facture correspondant à des travaux réalisés devait être réglée dans son intégralité avant qu’elle ne termine et livre le chantier, cette exigence résultant des textes précités.
Il en a déduit que la SCI Tavoillot devait être condamnée à payer la provision demandée correspondant aux travaux réalisés à hauteur de 58,09 % et devait être déboutée de sa demande d’expertise qui tendait à constater l’inachèvement du chantier qui n’était pas contesté puisqu’il restait 41,91 % des travaux à réaliser.
La SCI Tavoillot a formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 8 août 2024.
Selon ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2025, la société Tavoillot demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer l’ordonnance RG 24/00167 du 18 juillet 2024 en ce qu’elle :
a renvoyé les parties à se pourvoir,
a dit n’y avoir lieu à référé expertise,
l’a condamnée à verser à la SARL Terra-Clean Innovem une provision de 1635,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023,
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
l’a condamnée à payer à la SARL TCI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens ;
et statuant à nouveau,
ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira avec la mission qu’elle précise ;
lui donner acte qu’elle s’oblige à faire l’avance des frais d’expertise ;
débouter la SARL TCI de l’intégralité de ses demandes ;
réserver les frais et dépens de la présente procédure de première instance ;
condamner la SARL TCI à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
condamner la SARL TCI aux dépens de la procédure d’appel.
La SCI considère qu’en la déboutant de sa demande d’expertise, le juge des référés a entaché l’ordonnance entreprise d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit.
Rappelant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la jurisprudence en la matière, la SCI Tavoillot indique que :
outre le fait qu’il est évident qu’elle ne saurait se contenter d’une « partie » des travaux convenus (cette seule information suffisant à justifier qu’un expert judiciaire soit désigné aux fins de constater l’avancement du chantier et, dès lors, les non-façons et malfaçons), les affirmations de la société TCI sont fausses ; en effet, si la société TCI a interrompu son travail, c’est de son seul fait, son abandon de chantier ayant empêché les autres corps de métier de poursuivre les travaux dans de bonnes conditions puisque le sol n’est pas terminé et deux constats réalisés par commissaire de justice précisant que, suite à l’abandon du chantier, les préparations murales contestables effectuées par la société TCI ont été poncées pour permettre la pose des meubles de salle de bains, de la paroi de douche ainsi que la pose du revêtement mural de la douche,
un devis rectificatif établi le 22 décembre 2022 a porté à 23 818,85 euros le montant des travaux lequel devis a été accepté et remis aux ouvriers de la société TCI en janvier 2023, l’acceptation de ce devis n’étant pas sérieusement contestable au regard de la facture du 29 juin 2023 qui en reprend les postes et du courriel du 29 juin 2023 de la société TCI ; le planning prévu n’a pas été respecté par la société TCI qui ne s’est plus présentée sur le chantier,
à la suite de l’édition de la facture du 20 juin 2023, d’une réunion de chantier et d’échanges entre le maître d''uvre et M. [O] de la société TCI concernant les malfaçons constatées et les travaux/reprises restant à effectuer, les parties ont convenu de la réalisation du « Terrazzo » mural et de la finition du « Terrazzo » sol par courriel de M. [O] du 29 juin 2023 ainsi que du paiement de la facture dès le début de la pose du « Terrazzo » mural, nécessaire pour permettre l’intervention des autres corps de métier en vue de procéder à la finalisation de la salle de bain,
par courriel du 23 août 2023 adressé au maître d''uvre, M. [O] a attesté du non-respect de ses engagements du 29 juin 2023 concernant la pose du « Terrazzo » mural et la livraison de chantier, modifié le planning d’intervention et évoqué pour la première fois la prétendue non-réception du devis complémentaire signé et le non-paiement de la facture du 20 juin 2023, conditionnant le respect du planning modifié à son règlement intégral.
Elle souligne sa bonne volonté puisque, dans un souci d’apaisement, son gérant a donné ordre à sa banque de virer une somme de 7 000 euros à la société TCI et elle s’est engagée à virer le solde restant de 1 635,80 euros au retour de la société sur le chantier.
Elle ajoute que la facture litigieuse a été réglée en son intégralité après l’ordonnance entreprise mais que les désordres, non-conformités et non-façons n’ont pas été repris, prouvant dès lors que l’exception d’inexécution opposée par l’intimée était infondée.
Elle soutient que l’expertise judiciaire s’impose, non pas pour constater un arrêt du chantier qui ne fait pas débat mais pour les désordres, non conformités et non façons, soulignant que le commissaire de justice le 11 janvier 2024 n’a pas simplement mis en exergue des finitions non terminées mais également des malfaçons grossièrement visibles et qu’aucune des sociétés qu’elle a consultées n’accepte d’effectuer la suite des travaux sur une étanchéité non posée par elles, ce qui nécessite l’enlèvement de la préparation du « Terrazzo » mural de la société TCI.
Sur la demande de provision, la société Tavoillot fait état d’une contestation sérieuse exposant que la société TCI a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux non conformes et entachés de malfaçons, en refusant de procéder à leur reprise, en prenant un retard considérable eu égard aux délais auxquels elle s’était engagée et en abandonnant le chantier alors qu’elle-même a respecté l’ensemble de ses engagements contractuels et a fait preuve de bonne volonté en réglant la quasi-totalité de la facture du 20 juin 2023 en dépit des non-façons, malfaçons et retards d’exécution de la société TCI.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, la société TCI demande à la cour de :
rejeter l’appel de la SCI Tavoillot ;
débouter la SCI Tavoillot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence :
confirmer l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024 en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé expertise,
condamner la SCI Tavoillot à lui verser une provision de 1 635,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023,
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamner la SCI Tavoillot à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter la demande faite par la SCI Tavoillot sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Tavoillot aux dépens ;
condamner la société SCI Tavoillot à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SCI Tavoillot aux entiers frais et dépens.
La société TCI se prévaut de l’exception d’inexécution faisant valoir qu’elle a cessé son intervention auprès de la SCI Tavoillot du fait du non-paiement de sa facture de travaux et accessoirement de la non signature du deuxième devis émis qui devait couvrir les travaux demandés par la SCI.
Elle ajoute que, se rendant compte qu’elle a été défaillante dans ses obligations et que la situation de blocage de son chantier lui incombe, la SCI Tavoillot cherche à se disculper en plaçant le litige sur le terrain de la mauvaise exécution contractuelle arguant de malfaçons et sollicite artificiellement une expertise judiciaire pour des non-finitions liées à l’absence d’aboutissement du chantier du fait du non-paiement de la facture.
Elle souligne que les constats ont été dressés plus d’un an après la date d’acceptation du devis et ne font que démontrer la véracité de ses propos à savoir qu’elle a réalisé les travaux qu’elle a décomptés de manière professionnelle, aucune malfaçon sur le chantier n’étant relevée mais uniquement des finitions restant à réaliser.
Elle indique encore avoir fait une proposition de résolution du litige dans son courriel du 1er septembre 2023 laquelle n’a pas été acceptée.
Elle considère que la demande d’expertise judiciaire est mal fondée puisqu’aucune malfaçon n’a été constatée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Cependant, pour que cette expertise soit ordonnée, il apparaît nécessaire de vérifier qu’un litige est susceptible de prendre naissance et qu’elle est pertinente avec pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, la partie devant appuyer sa demande d’expertise sur des faits précis et objectifs qu’elle doit prouver.
La société Tavoillot soutient que cette expertise est nécessaire dès lors que :
la société TCI a quitté le chantier et les travaux convenus n’ont donc pas été achevés,
les travaux réalisés sont atteints de malfaçons, ce qui implique qu’elles soient constatées par un expert, que leurs causes soient déterminées, que les responsabilités soient établies, qu’un chiffrage soit fait pour la réfection des désordres, la réalisation des non-façons et des reprises et non conformités et qu’un compte entre les parties soit établi.
La société TCI ne conteste pas avoir quitté le chantier, le justifiant par le non-paiement du solde de sa facture du 20 juin 2023 laquelle ne concerne que les travaux qu’elle estime avoir réalisés à cette date à hauteur de 58,09 %.
Il résulte de l’analyse des procès-verbaux de constat dressés le 11 janvier 2024 et le 21 mai 2024 par Me [V], commissaire de justice, que la facture susvisée reprend effectivement les seuls travaux réalisés par la société TCI.
Ces procès-verbaux apparaissent suffisants pour établir la réalité des travaux réalisés et de ceux qui ne l’ont pas été ainsi que leur chiffrage au regard du devis du 23 mai 2022, sans qu’une expertise soit nécessaire.
La société Tavoillot soutient, par ailleurs, que les travaux réalisés dans la cuisine, le WC et la salle de bain sont atteints de malfaçons. Si les procès-verbaux du commissaire de justice ci-dessus cités font état, outre l’absence de ponçage et de finissage, d’un défaut de planéité, l’existence de malfaçons n’est pas suffisamment caractérisée à ce stade dès lors que les travaux ne sont pas achevés.
L’absence de finitions et ce seul défaut bien identifié et visible ne légitiment pas une expertise judiciaire, la société Tavoillot étant à même de produire des devis pour justifier des solutions et de leurs coûts pour remédier à ces problèmes.
Au regard de ces éléments et à défaut pour la société Tavoillot de justifier d’un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise qui a dit n’y avoir lieu à référé expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La société TCI a facturé les travaux qu’elle a réalisés à hauteur de 58,09 %, ce pourcentage n’étant pas discuté par la société Tavoillot qui lui oppose un non-respect de ses obligations contractuelles lequel est contesté et dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise qui a condamné la société Tavoillot à payer à la société TCI la somme de 1 635,80 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, la créance n’étant pas sérieusement contestable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.
A hauteur d’appel, la société Tavoillot est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société TCI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La demande d’indemnité formulée par la société Tavoillot sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 juillet 2024 ;
y ajoutant :
CONDAMNE la SCI Tavoillot aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SCI Tavoillot à payer à la SARL Terra-Clean Innovem (TCI) la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de la SCI Tavoillot fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
la greffière La présidente
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