Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 11 mars 2024, N° 22/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPPE
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00174
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CPAM D’EURE ET LOIR
Prise en la personne de son repésentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substitué par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0905
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse), un accident survenu le 20 mai au préjudice de M. [Z] [D] (l’assuré), chauffeur routier, qui s’est blessé en reculant et tirant une palette avec un transpalette manuel.
Le certificat médical initial a été établi le 22 mai 2019, faisant état de 'lombalgies'.
La caisse a pris en charge l’accident du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 novembre 2021 la caisse a notifié à l’employeur une décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 25 %, après consolidation des lésions fixée au 20 novembre 2021.
Le 21 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [D] à la suite de l’accident du travail ainsi que le taux d’incapacité.
La CMRA a confirmé la décision de la caisse fixant un taux d’IPP à 25% le 30 mars 2022.
Le 4 juin 2022 la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident de travail du 20 mai 2019 ainsi que la date de consolidation fixée par la caisse et pour contester le taux d’IPP de 25 % attribué par la caisse à l’assuré.
Par un jugement en date du 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a:
— débouté la SA [5] de sa demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 17 juillet 2019,
— débouté la SA [5] de sa demande d’inopposabilité de la date de consolidation fixée par la caisse,
— dit en conséquence que la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [D] fixée au 20 novembre 2021 est opposable à la SA [5],
— ordonné avant dire droit sur l’évaluation du taux d’IPP une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par déclaration reçue le 17 avril 2024 , la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il l’ a déboutée de sa demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 17 juillet 2019,
*l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir,
*dit en conséquence que la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [D] fixée au 20 novembre 2021 est opposable à la SA [5],
Statuant à nouveau:
— dire et juger inopposable à la société [5], la décision de la caisse de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail de M. [D] à partir du 18 juillet 2019
A titre subsidiaire:
— ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident de M. [D] du 20 mai 2019,
— dire si pour certains arrêts de travail et soins il s’agit d’une lésion indépendante de celle déclarée le 20 mai 2019 ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] résultant de son accident du 10 mai 2019 à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
— déterminer la date à partir de laquelle les lésions soins et arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d’une cause étrangère
— fixer la date de consolidation.
La société soutient que la consolidation est intervenue deux ans et six mois après l’accident initial et que les constatations médicales font état de douleurs lombaires persistantes en rapport avec une pathologie dégénérative. Elle explique, conformément aux conclusions de son médecin consultant, que l’accident a entraîné un épisode de lumbago survenant sur un état antérieur dégénératif révélé ou aggravé transitoirement sur un mode douloureux par l’accident.
Elle affirme que selon les référentiels en vigueur l’arrêt de travail aurait dû être de deux à trois semaines et de deux à trois mois en cas d’état antérieur.
L’appelante affirme que cet état antérieur dégénératif du rachis lombaire avait été diagnostiqué le 18 juillet 2019 et que les arrêts de travail strictement en rapport avec l’accident auraient du aller jusqu’au 17 juillet 2019 et que la consolidation aurait dû être fixée au 18 juillet 2019.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire,
— de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [5] de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [D] consécutivement à l’accident du travail du 20 mai 2019,
— de rejeter le recours et les demandes de la société,
— de condamner la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose que la Cour de cassation a abandonné la notion de continuité de soins et de symptômes dès lors qu’un arrêt de travail est initialement prescrit et que la présomption d’imputabilité des lésions, même nouvelles, au travail s’applique jusqu’à la date de consolidation, la société ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 22 mai 2019 prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 31 mai 2019.
Les arrêts de travail ont ensuite été prescrits sans discontinuité jusqu’au 20 novembre 2021.
La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer jusqu’à la date du 20 novembre 2021 date de la consolidation sauf à l’employeur à rapporter la preuve que ces arrêts et soins ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Le docteur [V], médecin consultant de la société indique dans un rapport médical du 13 novembre 2022: ' Le compte – rendu opératoire, les courriers des spécialistes ainsi que le rapport médical CMRA Centre Val de Loire contentieux technique indiquent l’existence d’un état antérieur dégénératif du rachis lombaire. Dans son courrier du 08.09.2020, le chirurgien traitant indique même: '… ne souffre plus à l’heure actuelle d’aucune douleur radiculaire. Mais reste lomabalgique. Cette situation n’est pas très étonnante au vu de la sévérité des lésions dégénératives discales qu’il présente…'. Le chirurgien indique donc clairement que les douleurs lombaires persistantes sont en rapport avec des lésions de discopathies dégénératives. Celles-ci ne peuvent être reliées au fait accidentel.
Dans ces conditions, on retiendra que l’accident a entraîné un épisode de lumbago survenant sur un état antérieur dégénératif qui aura été révélé ou aggravé transitoirement sur un mode douloureux par l’accident.
Après une période de repos et de soins, c’est l’état antérieur qui a continué à évoluer pour son propre compte, amenant à réaliser une intervention de recalibrage du canal lombaire et au traitement de deux hernies discales lombaires que l’on ne peut relier à l’accident.
Selon les référentiels de la Haute autorité de santé, un lumbago justifie du repos, un traitement médical et un arrêt de travail durant deux à trois semaines.
En cas d’état antérieur, on peut envisager au maximum un arrêt de deux à trois mois.
(…)
Conclusions:
Dans les suites d’un effort de traction, Monsieur [D] a présenté un lumbago survenant sur un état antérieur dégénératif du rachis lombaire.
L’état antérieur est confirmé par les médecins ayant pris en charge le salarié ainsi que par la CMRA qui a été interrogée concernant le taux d’IPP fixé à la consolidation.
Nous proposons que les soins et arrêts de travail strictement imputables à l’accident aillent du 20.05.2019 au 17.07.2019, veille d’un certificat mentionnant que des examens radiologiques ont été pratiqués. A partir de cette date, l’état antérieur dégénératif est affirmé.
La date de consolidation aurait dû être fixée au 18.07.2019.
Les arrêts de travail postérieurs à cette date et dont la justification n’est pas remise en cause, sont en rapport avec l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte.
L’existence d’un état antérieur mise en avant par le docteur [V] n’est pas discutée par la caisse qui admet que M. [D] présentait un état antérieur de type lésions dégénératives discales sévères.
La caisse rappelle par contre à raison que l’existence d’un état antérieur n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité. Il appartient à la société de démontrer que l’accident du travail n’ a joué aucun rôle dans les lésions présentées par le salarié.
Tel n’est pas le cas en l’espèce le docteur [V] indiquant d’ailleurs dans son argumentaire 'Dans ces conditions, on retiendra que l’accident a entraîné un épisode de lumbago survenant sur un état antérieur dégénératif qui aura été révélé ou aggravé transitoirement sur un mode douloureux par l’accident.'
L’avis médical fourni par la société n’est pas de nature à renverser la présomption et n’est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
La contestation de la société sur la date de consolidation est également motivée par l’existence d’un état antérieur qui aurait évolué pour son propre compte à compter du 18 juillet 2019. Or la société n’apporte pas la preuve de cette évolution d’un état antérieur pour son propre compte.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge 'l’employeur se contente de simples affirmations ' en cas d’état antérieur, on peut envisager au maximum un arrêt de deux à trois mois’ sans apporter d’éléments médicaux précis à l’appui de ces assertions alors même que les certificats médicaux de prolongation évoquent tous une lombalgie. '
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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