Confirmation 5 janvier 2021
Cassation 15 décembre 2022
Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 août 2025, n° 23/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 décembre 2022, N° S18-24.398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, SARL ATORI, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
N° RG 23/01070 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYZU
Décisions:
— du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
Au fond du 09 mars 2017
RG : 14/09369
— de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 septembre 2018
( 10ème chambre)
RG 17/7787
— de la Cour de Cassation en date du 12 décembre 2019
Pourvoi n S 18-24.398
Arrêt n 2140 F-D
— de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 5 janvier 2021
( chambre 1-1)
RG 20/1514
— de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2022
Pourvoi n G 21-16.007
Arrêt n 1309 F-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Août 2025
statuant sur renvoi après cassation avant dire droit
APPELANTE :
Mme [K] [U]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non constituée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 9 janvier 2025 prorogée au 28 août 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt avant-dire droit rendu par cette cour le 2 mai 2024, auquel il convient de se référer pour ce qui concerne les faits et la procédure dont la cour est saisie, l’ordonnance de clôture a été révoquée et les parties invitées à conclure, la procédure étant fixée à l’audience du 26 septembre suivant.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 03 avril 2024, Mme [U] demande à la cour de:
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 9/03/2017 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes qu’elle a formées à l’encontre de la SA Générali IARD,
— Rejeté la demande de Mme [U] au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Jugé recevables les demandes formulées par Mme [U] au titre des frais d’appareillages futurs, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, des aides techniques, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté, des aides humaines temporaires et des aides humaines définitives ;
Désigner de nouveau le Docteur [E] ou tout médecin qu’il plaira dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux fins d’examiner ' la jeune’ [K] [U] avec pour mission de :
— Déterminer et décrire les appareillages nécessaires du fait de l’accident dont Mme [U] a été victime, le 9 décembre 1998, et ce depuis l’âge de sa majorité.
— En préciser le coût d’achat et la périodicité de leur renouvellement.
— Dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de Madame [U] (aides techniques, aménagement du logement, aménagement du véhicule,'),
— Le cas échéant, décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement,
— Préciser les besoins en tierce personne pour la période ayant couru depuis le 10 décembre 1998 jusqu’au 14 mai 2015 en indiquant la qualité et la qualification,
— Préciser les besoins en aide humaine définitive depuis le 14 mai 2015, date de sa majorité en indiquant la qualité et la qualification,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel a proprement dit (difficulté, perte de désirs) et la fertilité (fonction de reproduction).
— Donner un avis médical sur l’impossibilité alléguée par Mme [U], de réaliser un projet de vie familial normal en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte, après sa consolidation.
— Condamner la Compagnie Générali IARD à payer à Mme [U] la somme de 500.000 euros, dont à déduire la somme de 282.347,13 euros déjà allouée par Générali IARD à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices,
— juger que ne peuvent être déduites de ces indemnisations la somme de 8.065,50 euros correspondant au coût des prothèses provisoires, objet de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône du 17/11/2005,
— Débouter la Compagnie Générali IARD de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Compagnie Générali IARD au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC,
— Condamner la Compagnie Générali IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées au greffe le 9 avril 2024, la société Generali IARD demande à la cour de, pour le cas où la cour infirmerait les dispositions du jugement entrepris qui a déclaré irrecevable les demandes formées par Mme [U] et la caisse primaire d’assurance-maladie,
A titre principal,
Déclarer irrecevables pour cause de prescription et subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile relatif à la concentration des prétentions en cause d’appel, l’action en réparation formée par Mme [U] à l’encontre de la compagnie Generali IARD au titre des aides techniques, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté, des aides humaines temporaires et définitives,
Déclarer irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’action en réparation formée par Mme [U] à l’encontre de la compagnie Generali IARD au titre du préjudice sexuel allégué,
Débouter Mme [U], et éventuellement la CPAM, de l’intégralité de leurs prétentions au titre des dits préjudices,
Donner acte à la compagnie Generali IARD de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et ordonner une telle mesure aux frais avancés de Mme [U],
Désigner pour y procéder, un médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation avec des compétences en « grand appareillage» dans le ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence, pour tenir compte de la domiciliation de Mme [U],
Limiter la mission qui lui sera allouée à la description de l’équipement prothétique actuellement utilisé par Mme [U], à la détermination des éventuels besoins complémentaires de la victime, ainsi qu’à l’évaluation de son coût d’acquisition en précisant sa période de renouvellement et les prestations prises en charge par l’organisme social,
Déclarer très sérieusement contestable l’obligation de règlement provisionnel opposée à la compagnie Generali IARD, en l’état de la somme de 282.347,13 € d’ores et déjà réglée par cette dernière, au titre des frais prothétiques et de la somme complémentaire de 210.047,72 € réglée par la CPAM à Mme [U], au même titre d’une part, et de l’absence de preuve qu’il incombe à l’appelante de rapporter du préjudice d’établissement allégué, d’autre part,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par impossible, les demandes formées au titre des préjudices sexuel, aides techniques, frais de véhicule adapté, aides humaines temporaires et définitives seraient considérées recevables,
Déclarer très sérieusement contestable l’obligation de règlement provisionnel opposée à la compagnie Generali IARD par Mme [U] au titre des préjudices précités, dont l’existence et l’importance ne sont pas établies par l’appelante qui en a la charge,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit en son principe à la demande de provision complémentaire formée par Mme [U],
Déduire des indemnités par impossible allouées
— la somme de 282.347,13€ qui lui a d’ores et déjà été réglée par la compagnie Generali IARD au titre des dépenses de santé futures,
— la somme de 8.065,50 € correspondant au titre de créance émis par la CPAM le 17 novembre 2005, relatif au «capital appareillage» évalué de manière viagère, d’ores et déjà réglé à l’appelante,
— la somme de 201.982,22 € correspondant au titre de créance émis par la CPAM le 22 mai 2017, réglée par ledit organisme à l’appelante au titre des frais futurs d’appareillage,
En toute hypothèse
Débouter Mme [U] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles, dont le caractère excessif conduira à tout le moins, à la réduction dans les plus larges proportions,
Laisser à la charge de Mme [U] les dépens de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Roger Tudela, avocat aux offres de droit.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, Mme [U] a fait signifier à la CPAM des Bouches du Rhône sa déclaration de saisine, la copie de l’ordonnance portant avis de fixation et ses conclusions. L’acte a été remis à domicile. En application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
— sur la recevabilité des demandes au titre des aides techniques, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté, des aides humaines temporaires et définitives,
et du préjudice sexuel
Vu les articles 910-4, 954, alinéa 3 et 1037-1 du code de procédure civile :
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Aux termes de l’article 954 du même code, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l’article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. La cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.
Les demandes formées par Mme [U] aux termes de ses conclusions déposées devant la cour d’Aix en Provence autrement composée le 23 juin 2020 et récapitulées dans l’arrêt rendu le 5 janvier 2021 portent exclusivement sur l’indemnisation du coût des appareillages futurs et celle de son préjudice d’établissement. Mme [U] n’a pas sollicité la réparation de ses préjudices au titre des aides techniques, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté, des aides humaines temporaires et définitives, et de son préjudice sexuel. Mme [U] excipe de ce qu’elle a saisi deux ergothérapeutes aux fins de caractériser ses besoins en aide humaine courant 2023, et alors que de simples témoignages ou certificats médicaux suffisaient à justifier une demande d’expertise judiciaire sur ces différents postes de préjudices avant cette date. Or, ces préjudices n’ont pas été révélés postérieurement aux conclusions du 23 juin 2020, l’appelante étant alors âgée de 25 ans, et ne résultent ni de l’intervention d’un tiers ni de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour, qui n’est en conséquence pas saisie de ces dernières demandes, les déclarera irrecevables sur le fondement des dispositions ci-dessus évoquées. N’en étant pas saisie, elle ne saurait examiner si elles sont ou non prescrites.
— sur la recevabilité des demandes au titre des frais de matériel prothétique et du préjudice d’établissement
Il est constant que l’arrêt rendu le 9 février 2006 par cette cour a chiffré les dommages subis par la victime alors que celle-ci, née en 1995, était encore enfant. En conséquence, il n’a pu procéder à la réparation de son préjudice au titre du coût du remplacement de sa prothèse à compter de la fin de sa puberté, dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire de 2002 précisait que Mme [U] devrait être alors réexaminée.
La cour d’appel, qui a statué le 9 février 2006, avant l’entrée en vigueur de L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 qui pose le principe de l’imputation de la créance du tiers payeur poste par poste, a pu allouer à la Caisse la somme de 31.149,41 euros correspondant à sa créance relative aux dépenses de santé futures, alors que celles-ci n’avaient pas donné lieu à une évaluation du poste correspondant dans son arrêt, sans pour autant procéder à l’évaluation du préjudice de Mme [U] au titre des dépenses de santé futures.
Ainsi, aucune demande n’ayant été formée pour le compte de la victime au titre des frais de remplacement de prothèse postérieurs à sa puberté et celle-ci n’ayant pas été jugée en 2006, de même que son préjudice d’établissement, il convient, en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, d’infirmer le jugement rendu sur ce point par le tribunal de grande instance de Marseille le 09 mars 2017 et de déclarer recevables ces deux demandes.
— sur l’organisation d’une expertise
Au soutien de sa demande, Mme [U] rappelle que le Dr [E], expert judiciaire, l’a examinée courant 2002, qu’elle était âgée de 7 ans et équipée d’une prothèse provisoire et qu’elle n’a pas été examinée par la suite.
Elle produit des devis datés de janvier 2023 portant respectivement sur une prothèse ultra-réaliste (11.858,73 euros), une lame de course (8.833,77 euros), une prothèse électronique de cheville (33.502,68 euros) et une prothèse tibiale de bain (9.176,64 euros) ainsi qu’un devis de renouvellement des gaines et manchons à raison de deux fois par an (1.112,50 euros) les quatre premiers devis spécifiant que ces appareillages ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et le cinquième étant muet sur ce point.
Elle produit également l’avis du Dr[C] [P] orthoprothésiste, qui qualifie de défectueux le moignon de Mme [U], qui lui occasionne des blessures régulières l’empêchant d’utiliser une prothèse mais relève son dynamisme, son schéma de marche efficace et sa capacité à utiliser les meilleures innovations en matière d’appareillage. Il préconise l’utilisation d’une prothèse principale, avec un dispositif pied-cheville électronique qui améliorera sa stabilité à la marche et son confort en position assise et réduira les contraintes sur le moignon, mais présente un inconvénient résultant de son poids, et d’une prothèse secondaire outre une prothèse de bain, chaque appareil étant à renouveler tous les trois ans et le coût de l’ensemble étant évalué à 99.547 euros.
L’intimée qui conclut à l’organisation d’une mesure d’instruction portant sur les frais d’appareillage qualifie ce rapport ainsi que celui réalisé par des ergothérapeuthes 'd’unilatéraux nécessairement partiaux’ et établis hors de sa vue, et fait observer que le Dr [P] lui-même précise que le choix des appareillages adaptés ne pourra être effectué qu’après des essais réalisés en structure spécialisée sous le contrôle d’un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation.
Afin de déterminer le plus précisément possible les besoins de Mme [U] et les équipements les mieux adaptés à sa situation physique et à ses activités personnelles et professionnelles, leur coût et la fréquence de leur renouvellement ainsi que la part restant à la charge de l’intéressée après remboursement de l’organisme social, il convient d’obtenir l’avis établi contradictoirement par un expert judiciaire. La cour fera donc droit à la demande d’expertise de Mme [U].
Le préjudice d’établissement réparant la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap, il incombe à Mme [U] d’en rapporter la preuve et il n’est pas utile d’obtenir sur ce point un avis médical, de sorte que l’expertise ne portera pas sur ce chef de préjudice. Mme [U] sera donc invitée à chiffrer sa demande lorsqu’elle conclura sur la liquidation des préjudices objet de la présente procédure.
— sur la provision
Mme [U] précise qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en provence du 13 septembre 2018, elle a perçu la somme de 282.347,13 euros et réclame une provision de 500.000 euros.
La société Generali répond que Mme [U] a déjà perçu au titre des frais d’appreillage la somme de 282.347,13 euros et a bénéficié de la somme de 210.047,22 euros réglée par la CPAM, pour un montant total de 492.394,85 euros, et fait notamment observer qu’il n’est pas établi que Mme [U] puisse être équipée d’une prothèse électronique de cheville, équipement le plus coûteux, ni qu’il lui serait utile, que la lame de course et la prothèse de bain peuvent être mutualisées sur un seul appareil, et enfin que certains éléments de ces dispositifs peuvent être pris en charge par la sécurité sociale, de sorte que la demande de provision complémentaire se heurte à de très sérieuses contestations.
Au regard des sommes déjà perçues par Mme [U] en exécution de l’arrêt du 13 septembre 2018 et du nombre de renouvellements de son équipement prothétique à la date du présent arrêt, en l’absence de toute justification de frais engagés ou à engager pour un montant supérieur à l’indemnisation déjà perçue, il n’y a pas lieu d’accorder de provision complémentaire.
La société Generali étant tenue de procéder à l’indemnisation intégrale de Mme [U] supportera les dépens de la procédure. Pour des raisons tirées de l’équité, elle sea condamnée à lui payer une indemnité de 8.000 euros au titre de ses frais de défense,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 décembre 2022 ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [K] [U] au titre des aides techniques, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté, des aides humaines temporaires et définitives, et du préjudice sexuel,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 09 mars 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [K] [U] à l’encontre de la société Generali IARD, rejeté sa demande formée en application de l’aticle 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à supporter ses propres dépens, et statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de Mme [U] au titre des frais de matériel prothétique et de son préjudice d’établissement ;
Avant dire droit au fond,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder, Monsieur le Dr [J] [G], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel d’Aix en Provence,
Hôpital [11] – Service de Rééducation,
[Adresse 10]
[Localité 8], tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 13]
avec mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [K] [U],
— examiner Mme [U],
— procéder sous son contrôle à tous essais nécessaires, qui seront réalisés en structure spécialisée ;
— déterminer et décrire les appareillages nécessaires du fait des suites de l’accident dont
Madame [U] a été victime, le 9 décembre 1998, et ce depuis l’âge de sa majorité,
— déterminer et décrire les appareillages qui seraient utiles à Mme [U] pour préserver ou améliorer l’état de son moignon et sa marche, ainsi que dans le cadre de sa vie quotidienne et/ou pour pratiquer des activités sportives et de loisir,
— déterminer le cas échéant les besoins complémentaires de Mme [K] [U] pour bénéficier de la meilleure mobilité possible, décrire les équipements susceptibles d’y satisfaire ;
— préciser pour chacun des équipements leur coût d’acquisition et la périodicité de leur renouvellement,
— donner toutes indications utiles sur les prestations prises en charge par l’organisme social et le reste à charge pour l’interessée,
Dit que l’expert informera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties et leurs conseils de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
Rappelle qu’il pourra recourir à un sapiteur et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms et domiciles, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance;
Dit que Mme [U] devra consigner à la régie des avances et recettes de la cour d’appel de Lyon la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 28 octobre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Dit qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 du code de procédure civile ;
Dit notamment que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de sa mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
Dit que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit que sans observations ou réclamations passé ce délai, le pré-rapport deviendra rapport définitif;
Dit qu’il en sera référé, en cas de difficulté au président de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou pour elle, à leurs avocats;
Réserve les droits et prétentions des parties ainsi que les depens ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 décembre 2026, aprés conclusions de Mme [U] avant le 15 mai 2026 et conclusions de la société Générali Iard avant le 16 septembre 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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