Confirmation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 août 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 décembre 2024, N° 24/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3NJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2024 – RG N°24/00085 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5]
Code affaire : 78E – Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [J] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-25056-2025-00033 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET :
INTIMÉE
S.A. BANQUE CIC EST
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-henri BARRAIL de la SCP PIERRE-HENRI BARRAIL – EMILIE POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 13 avril 2018, M. [V] [H] a acquis un fonds de commerce financé au moyen d’un prêt d’un montant de 90 000 euros consenti par la SA Banque CIC Est. Mme [C] [D], épouse [H], est intervenue à l’acte de cession.
Le 07 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul, saisi d’une demande de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [D], en sa qualité de caution, formée par la banque, a débouté cette dernière et rejeté sa demande de saisie, en retenant que l’acte de cautionnement compris dans l’acte authentique n’était pas signé par Mme [D] et ne comprenait pas les mentions manuscrites prescrites à l’article L. 343-1 du code de la consommation.
Le 05 juin 2024, une mesure de saisie attribution a été diligentée à la demande de la banque et dénoncée à Mme [C] [D] épouse [H] le 07 juin suivant.
Par acte en date du 1er juillet 2024, Mme [D] a fait assigner la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins, notamment d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul a :
— déclaré recevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024, formée par Mme [D] ;
— déclaré valide le titre exécutoire fondant la saisie-attribution ;
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le juge de l’exécution a relevé que, selon jugement du 07 septembre 2023, la banque a été déboutée de ses demandes et la demande de saisie des rémunérations a été rejetée mais qu’aucun élément porté au dispositif ne faisait référence à la validité de l’acte notarié, de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attache à ce point.
Il a également constaté que, si le précédent jugement a retenu la nullité de l’engagement de caution de Mme [D] en l’absence de sa signature en cette qualité et à défaut des mentions manuscrites propres au cautionnement, il s’avère que les dites mentions ne sont pas obligatoires s’agissant d’un cautionnement par acte authentique tandis que cet acte mentionne l’existence d’un cautionnement consenti par Mme [D], qui a la qualité de caution outre celle de conjoint de l’emprunteur.
Le juge de l’exécution en a donc déduit que l’acte authentique du 13 avril 2018 est valide et constitue le titre exécutoire fondant la saisie-attribution.
— oOo-
Par déclaration du 20 janvier 2025, Mme [D], intimant la banque, a relevé appel de l’entière ordonnance sauf en ce qu’elle a déclaré sa demande de mainlevée de la saisie-attribution recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mai 2025, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée à l’exception du chef susvisé et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— de débouter la banque de l’intégralité de ses demandes au titre de l’autorité de la chose jugée du jugement du 07 septembre 2023 ;
— de prononcer l’irrecevabilité de la saisie attribution pratiquée au titre de l’autorité de la chose jugée du jugement du 07 septembre 2023 ;
— de juger que l’acte notarié du 13 avril 2018 est dépourvu de valeur exécutoire et ce au titre de l’autorité de la chose jugée du jugement du 07 septembre 2023 ;
— de prononcer la nullité de son engagement de caution au titre de l’autorité de la chose jugée au titre du jugement du 07 septembre 2023 ;
— de condamner la banque à lui payer la somme de 547,64 euros saisie au titre de la saisie attribution en cause ;
A titre subsidiaire,
— de débouter la banque de l’intégralité de ses demandes ;
— de juger que l’acte notarié du 13 avril 2018 ne peut valoir titre exécutoire à son encontre en sa qualité de caution ;
— de prononcer la nullité de son engagement de caution ;
— de prononcer la nullité de la saisie attribution du 05 juin 2024 dénoncée le 07 juin 2024 par la banque ;
— de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 547,64 euros saisie au titre de la saisie attribution en cause ;
En tout état de cause,
— de condamner la banque au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— de la condamner aux entiers dépens.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 07 mai 2025, la banque demande à la cour de débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel avec distraction.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Elle a été mise en délibéré au 14 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur l’autorité de la chose jugée
Mme [D] rappelle que selon jugement du 07 septembre 2023, c’est à raison qu’elle soutenait que l’acte authentique ne pouvait valoir titre exécutoire en application de l’article L. 343-1 du code de la consommation et que la banque a été déboutée de ses demandes. Elle souligne que cette décision, à défaut d’avoir été contestée, est devenue définitive.
Elle allègue que l’autorité de la chose jugée n’est pas nécessairement limitée au cadre formel du dispositif. Elle précise à cet effet que la notion d’autorité de la chose jugée dans le droit de l’Union Européenne ne s’attache pas qu’au dispositif de la décision juridictionnelle en cause mais s’étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et sont, de ce fait, indissociables de ce dernier tandis que la jurisprudence française a pu également admettre que certains motifs peuvent avoir l’autorité de la chose jugée lorsqu’ils ont un caractère décisoire, comme étant le soutien nécessaire du dispositif.
Elle ajoute que l’autorité de la chose jugée est un moyen d’éviter les contradictions préjudiciables à la bonne administration de la justice, c’est pourquoi, comme c’est le cas en l’espèce, il devrait être admis d’étendre l’autorité de la chose jugée également aux questions incidentes qui, sans avoir été tranchées de manière explicite dans le dispositif, constituent néanmoins les antécédents nécessaires de la décision.
Selon elle, la décision attaquée permettrait de remettre en cause une question qui a été invoquée incidemment au cours de l’instance précédente, alors qu’une telle remise en question priverait de tout fondement logique la décision rendue le 07 septembre 2023 alors que la question de la valeur de titre exécutoire conférée à l’acte notarié du 13 avril 2018 dont se prévaut la banque avait déjà donné lieu à un débat entre les parties.
L’appelante invoque l’absence de caractère exécutoire de l’acte notarié dans la mesure où un titre n’a force exécutoire qu’à l’égard des personnes qu’il désigne d’une manière nominative et que ce dernier ne l’identifie pas comme caution. Cette question de la valeur exécutoire de l’acte notarié qui était donc nécessairement engagée dans le litige a donc d’ores et déjà été discutée contradictoirement, débattue et tranchée.
Selon elle, il est virtuellement compris dans le dispositif du jugement du 07 septembre 2023 que l’acte notarié du 13 avril 2018 ne saurait valoir titre exécutoire et que l’engagement de caution est nul, de sorte que le tribunal a donc précédemment expressément statué sur la valeur du titre exécutoire et la validité de l’engagement de caution.
La banque critique l’ancienneté des références jurisprudentielles, qu’elle estime obsolètes, et réplique qu’il est incontestable que l’autorité de la chose jugée est attachée au dispositif du jugement à l’exclusion des motifs.
Elle considère que le jugement rendu le 07 septembre 2023 l’a uniquement déboutée de ses demandes et a rejeté sa requête en saisie des rémunérations.
Elle prétend que la motivation, hautement contestable, dudit jugement, rendu dans le cadre d’une procédure de saisie sur rémunérations et concernant la régularité de l’engagement de caution, n’a donc pas autorité de la chose jugée.
Elle précise qu’en tout état de cause, le juge de l’exécution n’a, dans les motifs du jugement du 07 septembre 2023, pas déclaré l’engagement de caution nul mais a indiqué que l’engagement de caution produit aux débats apparaît nul, sans statuer dans le dispositif sur la nullité de cet acte.
Réponse de la cour :
La cour observe qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, les fins de non recevoir ne sont susceptibles de s’appliquer qu’aux demandes formées par une partie, mais ne peuvent conduire à déclarer irrecevable une mesure de saisie-attribution pratiquée par un huissier, devenu commissaire, de justice.
En application de l’article 480 code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 qui précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La cour rappelle que, si, en vertu de l’article 480 code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif du jugement peut avoir l’autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision étant toutefois précisé que ces motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas pour autant autorité de chose jugée.
La cour rappelle en outre que, si l’autorité de chose jugée s’attache seulement au dispositif des décisions et non à leurs motifs, elle s’étend à ce qui est implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif.
En l’espèce, il est constaté que selon jugement rendu le 07 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul, saisi d’une demande de saisie des rémunérations formée par la banque à l’encontre de Mme [D] en sa qualité de caution, a débouté la banque des ses demandes.
Les motifs précisent que l’acte authentique du 13 avril 2018 apparaît nul et ne saurait valoir titre exécutoire, ce point n’étant pas évoqué dans le dispositif.
La cour relève par ailleurs que Mme [D] produit des écritures présentées comme les conclusions ayant présidé à la décision litigieuse, non contestées, par lesquelles elle sollicite que la banque soit déboutée de ses demandes pour plusieurs motifs, dont mais pas exclusivement, l’absence de valeur exécutoire de l’acte notarié de 2018 tandis que la banque se prévalait du caractère certain et liquide de sa créance.
La cour rappelle que si l’autorité de la chose jugée s’étend aux conséquences que l’on peut tirer du dispositif, elle ne concerne pas les circonstances qui ont présidé à la décision ayant conduit audit dispositif.
Ainsi, l’invalidité du titre exécutoire ne résulte pas du rejet d’une demande de saisie mais en est à l’origine et ne bénéficie donc pas de l’autorité de la chose jugée.
La cour souligne que l’absence de caractère exécutoire d’un titre n’est pas la cause ou le soutien nécessaire du rejet d’une demande de saisie et ne saurait donc être couverte par l’autorité de la chose jugée. Les motifs n’ont donc pas acquis autorité de la chose jugée.
En outre, il ressort des éléments précités que la valeur exécutoire de l’acte authentique n’a pas été tranchée incidemment ou implicitement, ni même virtuellement dans le dispositif.
Il ressort de ces éléments que, tel que relevé par le premier juge, Mme [D] ne saurait utilement arguer que l’absence de caractère exécutoire de l’acte authentique bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
II. Sur la validité du titre exécutoire
Mme [D] affirme que l’acte notarié ne vaut pas titre exécutoire et que son engagement de caution est nul. Mme [D] ne conteste pas l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 343-1 du code de la consommation mais souligne qu’un titre n’a force exécutoire qu’à l’égard des personnes qu’il désigne de manière nominative. Elle concède qu’il est fait référence au cautionnement dans l’acte notarié mais rappelle qu’elle n’a pas signé l’acte notarié en qualité de caution. Elle souligne qu’elle n’a pas paraphé la page relative au cautionnement et que seul le cessionnaire, M. [H], a déclaré avoir connaissance des documents annexes, qui ne sont pas, au demeurant des documents contractuels. Elle fait observer que le projet de contrat n’est ni daté ni signé. De fait, son cautionnement serait nul.
La banque rétorque qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire au sens des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que le projet de contrat non signé en question ne constitue qu’une annexe à l’acte authentique et que c’est directement dans l’acte que Mme [D] s’est valablement portée caution. La banque rappelle que, conformément à ce qui avait été relevé dans le cadre du premier litige et par le premier juge dans celui-ci, l’acte authentique du 13 avril 2018 mentionne bien l’existence d’un consentement donné par Mme [D] en remboursement du prêt et précise bien les deux qualités de conjoint non-emprunteur et de caution au titre desquelles elle est intervenue à l’acte.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, Me [Y], notaire a dressé un acte de cession d’un fonds de commerce de boulangerie le 13 avril 2018. La cession s’est opérée au profit de M. [V] [H] et Mme [C] [H] née [D], paraphant 'AR', ces derniers étant dénommés ultérieurement 'le cessionnaire'.
Il est expressément indiqué que la banque CIC Est est intervenue à l’acte. Il est précisé que le 'cessionnaire’ déclare avoir parfaite connaissance des documents contractuels relatifs au financement, annexés. L’emprunteur est M. [H]. En page 10, Mme [D] est désignée comme caution solidaire étant précisé que cette page porte le paraphe 'AR'. Il est alors indiqué que cette garantie sera intégrée à l’acte. Les conditions du cautionnement sont détaillées des pages 11 à 14, également paraphées. Il est enfin précisé que les annexes font partie intégrante de la minute.
L’acte notarié se termine par la signature des parties, dont celle de Mme [D] qui ne le conteste pas, mais qui se borne à alléguer qu’elle ne l’a pas fait en qualité de caution.
Le projet de contrat de prêt, dont le contenu est similaire aux mentions présentées dans l’acte notarié, comprenant les dispositions relatives au cautionnement n’est pas signé mais contrairement à ce qu’indique Mme [D], celui-ci est partiellement paraphé de sa main, notamment sur la page indiquant qu’elle se porte caution solidaire.
La cour en déduit dès lors que la banque justifie de l’engagement en toute connaissance de cause et sans ambiguïté de Mme [D], laquelle a paraphé l’acte notarié en cause dans lequel elle est désignée en qualité de caution avant de signer celui-ci, de sorte que le moyen tiré de la nullité du titre exécutoire est inopérant.
Ainsi, la cour confirme le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré valide le titre exécutoire fondant la saisie attribution et a rejeté la demande de mainlevée de celle-ci et, par conséquent, déboute Mme [D] de ses demandes contraires.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] aux dépens et à verser à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme [D] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée sur ce fondement au paiement de la somme 1 500 euros en faveur de la banque, avec rejet du surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans la limite de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 10 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [C] [J] [D] aux dépens d’appel, lequels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Mme [C] [J] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [J] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de la SA Banque CIC Est, avec rejet du surplus de la demande ;
ACCORDE aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Date ·
- Associations ·
- Acte ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Propos ·
- Mutuelle ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Île-de-france ·
- Identifiants ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Virement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Partie ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Mise en demeure ·
- Absence injustifiee ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Intention
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Date ·
- Eures
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Protection ·
- Réalisation ·
- Préjudice moral
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bilan comptable ·
- Risque ·
- Nullité du contrat ·
- Procédure ·
- Séquestre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.