Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 mars 2025, n° 21/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 4 décembre 2020, N° 2020F00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00356 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYG3
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HOTEL DE [Localité 3]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE L’HOTEL ATLANTIC
C/
Société SDE ALECLA [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
Me Pierre CHAMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020F00420.
APPELANTES
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HOTEL DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE L’HOTEL ATLANTIC, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Société ALECLA [I] [Y], société individuelle de droit italien, représentée par son dirigeant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] (ITALIE)
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Marie-Elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par contrats distincts du 31 juillet 2019, la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3], qui exploitent un hôtel-restaurant respectivement situé à [Localité 4] et à [Localité 3], ont contracté avec la société de droit italien Alecla [I] [Y] pour assurer la maintenance du parc informatique et des réseaux.
Par assignation du 2 novembre 2020, la société Alecla a saisi le tribunal de commerce de Nice d’une action en paiement de factures dirigée contre les SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et Société Nouvelle Hôtel de Lyon.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a :
— condamné la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] à payer à la société Alecla les sommes suivantes :
' 19 677,41 euros au titre des factures impayées et indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] à payer à la société Alecla les sommes suivantes :
' 15 000 euros au titre des factures impayées et indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné solidairement la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] à payer à la société Alecla la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
— dit que le nom de l’intimé est la société Alecla et non Atecla,
— constaté que le jugement déféré a été exécuté,
— dit n’y avoir lieu à retrait du rôle,
— condamné in solidum la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] (la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3]) et la SAS Société Nouvelle de l’Hôtel Atlantic (la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic) à payer à la SDE la société Alecla [I] [Y] la somme de 1 500 euros,
— condamné in solidum la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] (la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3]) et la SAS Société Nouvelle de l’Hôtel Atlantic (la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic) au paiement des dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes n°1 notifiées par la voie électronique le 8 avril 2021, la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] demandent à la cour de :
— les recevoir et les déclarer bien fondées en leur appel principal,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société Alecla de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Alecla, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, à communiquer à la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et à la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] la totalité des codes d’accès à leur réseau informatique,
— condamner la société Alecla à payer à la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et à la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] la somme de 1000 à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Pierre Chami, avocat, sous sa due affirmation.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par la voie électronique le 28 juin 2021, la société Alecla demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rectifié par jugement du 5 mars 2021,
— débouter la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] de leur demande de communication sous astreinte,
— rejeter les demandes de la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et de la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3],
— condamner solidairement la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
Le dossier a été plaidé le 21 janvier 2025 et mis en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la résiliation :
Les contrats du 31 juillet 2019 rédigés en langue italienne sont assortis d’une traduction libre en français dont la fiabilité n’est pas contestée par les parties. La même observation vaut pour les factures que la société Alecla a éditées en langue italienne.
L’article 2 de chaque contrat assigne à la société Alecla une mission de maintenance des systèmes d’information de l’entreprise, rédigée en termes très généraux.
L’article 5 de chaque contrat arrête la rémunération de la société Alecla à une somme forfaitaire mensuelle de 2 500 euros HT payable le 10 du mois n+1.
L’article 4 de chaque contrat stipule une durée déterminée de trois ans, et prévoit une faculté de résiliation par chacune des parties à l’expiration d’un préavis de 30 jours à compter d’un courrier recommandé « envoyé d’avance par mail », sauf à prévoir une « pénalité d’extinction » de 5 000 euros à la charge de la partie fautive. Cette pénalité d’extinction s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil.
La SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] exposent, ce qui n’est pas contesté, avoir demandé à la société Alecla, par courrier électronique du 26 juin 2020, les mots de passe et identifiants donnant accès à leurs systèmes d’information, afin de pouvoir procéder en urgence à une migration de données informatiques. Elles estiment que la société Alecla, en verrouillant l’accès au réseau et en dégradant le fonctionnement de leurs systèmes d’information, a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats.
Elles font valoir que le non-paiement des factures doit s’analyser comme la mise en 'uvre d’une exception d’inexécution. Elles indiquent avoir scrupuleusement respecté, en ce qui les concerne, la procédure de résiliation pour faute prévue par l’article 4 de chaque contrat, en respectant un délai de préavis de 30 jours. La SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] précise que M. [U], son représentant légal, en a informé par avance M. [Y], représentant légal de la société Alecla, par courrier électronique du 26 août 2020.
La société Alecla observe quant à elle que la demande de communication des identifiants informatiques du 26 juin 2020 est bien tardive puisque les premiers impayés datent de décembre 2019. Elle estime qu’elle était fondée à ne pas y faire droit puisque la demande, transmise par courrier électronique non sécurisé, ne garantissait pas l’identité de l’émetteur.
La société Alecla ajoute que la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] n’ont tenu aucun compte des quatre mises en demeure de payer leur ayant été adressées, et qu’elles ont allégué un prétendu refus de communication d’identifiants pour se soustraire au paiement des factures échues. Elle considère enfin que leur demande de condamnation sous astreinte à la remise des identifiants démontre leur mauvaise foi puisque les codes leur ont été remis le 5 janvier 2021, peu après le délibéré du tribunal de commerce de Nice.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit également justifier du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de son obligation (article 1353 du code civil).
Quoique l’article 1212 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme, il est admis que la gravité du comportement d’une partie justifie que l’autre y mette un terme de façon unilatérale à ses risques et périls. Tel est l’objet de l’article 4 du contrat.
En l’occurrence, la société Alecla justifie avoir sommé la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3], par courrier recommandé du 31 juillet 2020, de s’acquitter de factures échues depuis décembre 2019 pour un montant total de 14 677 euros. Elle a réitéré sa demande en paiement aux termes d’un second courrier recommandé du 24 septembre 2020, portant sa demande à la somme de 19 677,41 euros, outre la somme de 5 000 euros due au titre de la clause pénale.
La société Alecla justifie également avoir sommé la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic, par courrier recommandé du 31 juillet 2020, de s’acquitter de factures échues depuis mai 2020 pour un montant total de 7 500 euros. Elle a également porté sa demande à la somme de 10 000 euros aux termes d’un second courrier recommandé du 24 septembre 2020, outre la somme de 5 000 euros due au titre de la clause pénale.
En revanche, la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe d’un manquement contractuel grave imputable à la société Alecla. Le non paiement des factures date en effet de décembre 2019 pour la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3], et de mai 2020 pour la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic, et ni l’une ni l’autre ne justifient avoir exprimé à l’époque la moindre doléance concernant la qualité d’exécution des prestations facturées, ni évoqué une quelconque difficulté d’accès à leurs systèmes d’information. La première demande de communication des identifiants date du 26 juin 2020 et est exprimée en des termes particulièrement vagues par un courrier électronique de quelques lignes, qui ne fait aucunement référence à de précédentes demandes verbales qui seraient restées sans effet. La SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] ne peuvent invoquer le bénéfice d’une résiliation pour faute de la société Alecla.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de communication sous astreinte des identifiants est sans objet, la société Alecla justifiant les avoir transmis le 5 janvier 2021.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation in solidum de la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et de la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] à payer la somme de 2 500 euros à la société Alecla au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Déboute la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] de leurs demandes de communication sous astreinte des identifiants et mots de passe concernant leurs systèmes d’information.
Condamne in solidum la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] à payer à la société Alecla la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne in solidum la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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