Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 sept. 2020, n° 19/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 12 avril 2019, N° 18/03258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01607
N° Portalis DBVH-V-B7D-HKM2
JNG-NT
JUGE DE L’EXECUTION DE F
12 avril 2019
RG:18/03258
Y
H
C/
C
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE F
CHAMBRE CIVILE
4e chambre commerciale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
APPELANTES :
Madame E Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, Postulant, avocat au barreau de F
Représentée par Me Maryse PECHEVIS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame A G H épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, Postulant, avocat au barreau de F
Représentée par Me Maryse PECHEVIS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame G C
née le […] à F (30000)
Maison de Retraite Protestante
5, Av. F. Roosevelt
30000 F
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de F
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 27 Mai 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 29 Juin 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le'18 avril 2019 Mme E Y épouse X et Mme A-G H épouse Y à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2019 par le juge de l’exécution de F dans l’instance n °18/3258.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mars 2020 par les appelantes – 'les consorts Y’ – et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 août 2019 par l’intimée Mme G C et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’avis du 17 juin 2019 de fixation de l’affaire à bref délai.
Vu l’ordonnance du 23 avril 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 25 juin 2020.
Vu l’avis du 27 mai 2020 transmis par la voie électronique informant du traitement de l’affaire suivant la procédure sans audience , en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Vu l’absence d’opposition dans le délai de 15 jours.
EXPOSÉ :
J Y épouse X et Mme A-G H épouse Y – ' les consorts Y ' sont mère et fille débirentières de Mme G C suite à leur acquisition viagère par acte notarié du 30 novembre 2007 de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation située à Aigues-Vives.
L’acte notarié prévoit à leur charge le versement d’une rente viagère de 10489,97 € annuelle et le paiement de la taxe foncière , rente payable mensuellement et d’avance au domicile du crédirentier , avec une indexation sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac.
La taxe foncière 2016 a été remboursée par courrier recommandé le 26 février 2018 à Mme G C et pour l’année 2017 la créancière n’avait pas reçu remboursement de la taxe foncière ni le règlement correspondant à l’indexation de la rente viagère. Elle a pris l’initiative de faire signifier un commandement de payer aux deux débirentières, puis, de faire procéder à une saisie-attribution les 14 et 16 mai 2018 entre les mains de la Banque Postale et du LCL.
Ces deux saisies-attributions ont été dénoncées le 14 mai 2018 à Madame Y (Banque Postale) , et le 22 mai 2018 à sa mère Mme A-G H épouse Y ( LCL ).
Le 14 juin 2018 les consorts Y ont fait assigner devant le juge de l’exécution Madame G C en sollicitant d’ ordonner la mainlevée des saisies attribution , sauf à déduire la somme de 132 euros correspondant à la valeur financière suite à l’application de l’indice INSEE du mois d’août 2017 , en laissant par ailleurs à la charge de Madame C les frais/ droits des actes et dépens et en la condamant à leur payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame G C demandait de débouter Mesdames Y de l’intégralité de leurs demandes , de lui donner acte de ce qu’elle accepte en l’état du versement reçu dans l’intervalle de cantonner les saisie-attributions pratiquées à 157,50 € , avec condamnation adverse à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
* * *
Selon jugement rendu jugement rendu le 12 avril 2019 , le juge de l’exécution de F a jugé :
'DECLARE irrecevable la contestation des saisies-attributions de Madame E Y épouse X et Madame A-G H épouse Y
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
(…)
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
REJETTE les demandes pour le surplus.
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,'
* * *
J Y épouse X et Mme A-G H épouse Y ( ' les consorts Y ') – appelantes - demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures :
'Par ces motifs et tous autres utiles
Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires
' SUR LA FORME :
Vu l’article R 211-1 du CPCE,
Vu le jugement du 12 avril 2019,
CONSTATER que les deux recommandés contenant la dénonce de l’assignation à l’huissier qui a procédé à la saisie ont été envoyés le 14 juin 2018, date à laquelle Madame C s’est également vu signifier les deux assignations correspondantes
Par conséquent :
DIRE ET JUGER que les exigences de l’article R 211-1 du CPCE ont parfaitement été respectées.
DIRE ET JUGER que la contestation des saisie-attribution par Mesdames E et A-G Y est parfaitement recevable et bien fondée.
REFORMER les termes du jugement du 12 avril 2019 déféré et SE PRONONCER sur le fond.
' SUR LE FOND :
Vu l’article L 121-2 du code de procédure civile d’exécution,
Vu les pièces,
CONSTATER le parfait règlement de la taxe foncière de l’année 2017 ;
CONSTATER le parfait règlement des rentes viagères sur la période d’aout 2017 à mai 2018 ;
Par conséquent :
ORDONNER la mainlevée totale des deux saisies-attributions opérées le 15 mai 2018 auprès de la Banque Postale et le 16 mai 2018 auprès du Crédit Lyonnais, toutes deux dénoncées le 22 mai suivant, sauf à déduire la somme de 132 euros correspondant à la valeur financière suite à l’application de l’indice INSEE du mois d’aout 2017.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Vu l’article L 121-2 du code de procédure civile d’exécution et vu le caractère abusif et inutile de la procédure,
LAISSER les frais et droits des actes à la charge de Madame C, requise
CONDAMNER Madame C à payer à Madame A-G Y et Madame E Y une somme de 2.000, 00 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame C à payer à Madame A-G Y la somme de 99, 99 euros en remboursement des frais indument exposés par la procédure
Vu l’équité,
CONDAMNER Madame C à payer à Madame A-G Y et à Madame E Y une somme de 2.000, 00 € au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
* * *
Mme G C – intimée - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel et le déclarant mal fondé.
Débouter Mesdames Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Au principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement au fond :
Donner acte à Madame C de ce qu’elle accepte en l’état du versement reçu dans l’intervalle, de cantonner les saisies-attributions pratiquées à 157,50 €.
Débouter Mesdames Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner les appelantes au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première Instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL CSM² Avocat aux offres de droit.'
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt .
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la contestation
Le juge de l’exécution , en sa décision dont appel , a motivé l’irrecevabilité retenue en énonçant :
'Sur l’irrecevabilité
Il résulte de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que « [ à ] peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce. il n’est pas versé au débat les justificatifs de la dénonce faite à l’huissier qui a procédé à la saisie-attribution, les seules réceptions des lettres recommandées s’avérant insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution'
À titre principal, l’intimée soutient le principe d’une confirmation sur les recevabilités de la procédure, tout en expliquant qu’il s’agit d’un problème qui a été soulevé d’office par le juge et que cette irrecevabilité peut être régularisée au visa l’article 126 du code de procédure civile: elles se rapportent aux pièces produites à la cour.
* * *
Il convient de préciser à toutes fins que le texte cité par le premier juge a été modifié par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, qui énonce :'
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.'
En cause d’appel il est ajouté la justification de deux dépôts de recommandés avec avis de réception fait par l’étude d’huissier instrumentaire des appelantes : la SCP Proner et autres de F.
Les deux documents produits visent au niveau de l’expéditeur les deux dossiers de l’huissier C 180 875 ' JEX et C 180 874 ' JEX qui correspondraient à la date du 14 juin 2018 à la date à laquelle ont été notifiées à Madame C les assignations à l’origine de la saisine de la juridiction et visées toutes deux expressément par le jugement dont appel.
Ces deux courriers sont adressés à la SELARL d’huissier RMS et associés […] à F , mais il n’existe aucun document ou copie de correspondance ou même acte type sur le contenu de ces courriers , ni aucune explication sur leur éventuel retour à l’expéditeur ou la raison de leur éventuelle non-distribution.
Alors que la question est dans le débat et est essentielle , au sens de l’article précité R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution il n’est pas justifié que les contestations ont été dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts
Au vu des développements précédents, aucune considération ne justifie la demande de dommages-intérêts formulée par les appelantes et elles en seront déboutées.
Sur les frais et dépens
Les appelantes supporteront les frais de première instance et d’appel , sans que les circonstances ne justifient en équité l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions , sauf sur les frais de première instance
Déboute les parties de l’ensemble de leurs prétentions
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne J Y épouse X et Mme A-G H épouse Y aux entiers dépens de première instance et d’appel , ces derniers distraits au profit de la SELARL CSM² Avocat aux offres de droit.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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