Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 novembre 2024, N° 24/00099 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 19 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRZ2
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00099, en date du 07 novembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (54), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-3488 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mars 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2016, la société CREATIS a consenti à M. [S] [H] et Mme [F] [A] un prêt d’un montant de 36 100 euros correspondant à un regroupement de crédits remboursable solidairement sur une durée de 144 mois au taux de 5,86% l’an par mensualités de 427,29 euros, assurance comprise (jusqu’au 30 avril 2028).
Par courrier du 18 mars 2021 contresigné par M. [S] [H], Mme [F] [A] s’est engagée à régler la somme mensuelle de 213,65 euros sur le compte bancaire de M. [S] [H], correspondant à la moitié des échéances du prêt à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 1er mai 2028, par virements bancaires à partir du compte de sa fille, Mme [M] [P].
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2022, M. [S] [H] a fait assigner Mme [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamnée à lui payer, en dernier état de ses écritures, la somme de 6 623 euros correspondant à la moitié des échéances de prêt dont il s’est acquitté seul de décembre 2021 à juin 2024, sous réserve de compensation avec une dette à l’égard de Mme [F] [A] à hauteur de 1 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et capitalisés annuellement, ainsi que la moitié de l’échéance de prêt jusqu’à apurement de sa dette.
Il a déclaré agir sur le fondement du recours subrogatoire prévu à l’article 1346 du code civil en indiquant que Mme [F] [A] avait suspendu ses règlements depuis le mois décembre 2021. Il a précisé avoir été condamné le 14 juin 2021 à verser à Mme [F] [A] la somme de 1 500 euros.
Saisi d’une exception d’incompétence à connaître de l’affaire en raison de sa nature et par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné le 14 février 2024 le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience du juge aux affaires familiales pour compétence (selon l’article L. 213-3 du code de l’organisation relatif à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des concubins), qui a saisi le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 82-2 du code de procédure civile afin de voir statuer sur la compétence du juge aux affaires familiales. Par mention du 11 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a désigné pour compétence le juge du pôle civil traitant des affaires dont le montant est inférieur à 5 000 euros.
Mme [F] [A] a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes pour incompétence du tribunal de proximité, et subsidiairement, au débouté, en faisant état de ce que M. [S] [H] ne justifiait pas avoir acquitté les échéances du prêt dont il sollicitait le remboursement pour moitié, et que le courrier du 18 mars 2021 avait été signé dans un contexte de violences au sein du couple pour lesquelles il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [F] [A],
— débouté M. [S] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [S] [H] à payer la somme de 800 euros à Mme [F] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [H] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence à défaut d’indication par Mme [F] [A] de la juridiction compétente à connaître de l’affaire.
Il a retenu que si M. [S] [H] justifiait avoir réglé une somme de 13 245,99 euros, il ne démontrait pas avoir payé au-delà de sa quote-part, par comparaison avec le montant du prêt (36 000 euros) et le montant total dû (50 352,80 euros), de sorte qu’il ne pouvait exercer un recours subrogatoire à l’encontre de Mme [F] [A] sur le fondement de l’article 1317 du code civil relatif aux obligations solidaires.
— o0o-
Le 14 mai 2025, M. [S] [H] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [F] [A].
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] [H], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles 1103, 1346 et 1347 et suivants du code civil :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 novembre 2024 en ce qu’il a :
* débouté M. [S] [H] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [S] [H] à payer la somme de 800 euros à Mme [F] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [S] [H] aux dépens,
* rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Statuant à nouveau,
— de condamner Mme [F] [A] à lui verser la somme de 10 468,60 euros (arrêtée au mois de décembre 2025 inclus à parfaire au jour de la décision),
— de condamner Mme [F] [A] à lui verser la moitié de l’échéance du prêt jusqu’à apurement de la dette,
— d’ordonner la compensation de cette somme avec sa dette à l’égard de Mme [F] [A] d’un montant de 1500 euros,
— de dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal au jour de la saisine,
— d’ordonner l’anatocisme en les formes de l’article 1343-2 du code civil,
— de débouter Mme [F] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Subsidiairement,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [F] [A] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— de condamner Mme [F] [A] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner Mme [F] [A] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [H] fait valoir en substance :
— que son action est fondée sur le recours subrogatoire qu’il détient de la société CREATIS en vertu de l’article 1346 du code civil, dans la mesure où il a payé seul les échéances relatives au prêt alors que Mme [F] [A] est co-emprunteur solidaire ; que la juridiction compétente pour connaître d’un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant ; que selon l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
— que Mme [F] [A] ne procède plus au virement de la moitié de la mensualité du prêt à M. [S] [H] depuis le mois de décembre 2021, et que selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, il a versé la somme de 20 937,21 euros (soit 427,29 euros x 49 mois), de sorte qu’elle est redevable de la moitié au titre de son recours subrogatoire ;
— qu’il n’avait plus de contact avec Mme [F] [A] depuis le 21 février 2021 date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire suite à sa condamnation pour des faits de violence du 19 février 2021, de sorte qu’elle n’a subi aucune contrainte pour rédiger son engagement de remboursement le 18 mars 2021 ;
— que sa condamnation du 14 juin 2021 à payer à Mme [F] [A] la somme de 1 500 euros doit venir en compensation des sommes qu’elle lui doit.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [A], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
— de dire et juger que le juge du partage était seul compétent pour statuer sur la demande de M. [S] [H],
— d’ordonner en conséquence l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision ayant existé entre M. [S] [H] et Mme [F] [A], de désigner un notaire commis à cette fin et de renvoyer les parties devant le notaire commis,
Subsidiairement,
— de déclarer M. [S] [H] mal fondé en son appel et de l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [S] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] [A] fait valoir en substance :
— qu’un contrat de PACS a été enregistré avec M. [S] [H] le 12 mai 2017 au tribunal de Nancy et que sa dissolution est intervenue le 30 mars 2021 suite à des violences pour lesquelles il a été condamné par le tribunal correctionnel le 14 juin 2021, et que le regroupement de crédits a été contracté le 5 avril 2016 pendant leur vie commune ;
— que l’action engagée par M. [S] [H] correspond au recours contributoire d’un débiteur à l’égard de son codébiteur solidaire, alors que s’agissant d’ex-concubins ayant souscrit un prêt solidairement pour rembourser des dettes qu’ils ont contractées en commun, le règlement du passif de l’indivision ne peut relever que de la compétence du juge du partage ; que M. [S] [H] n’a pas vendu deux véhicules appartenant à l’actif indivis afin de rembourser le prêt et a conservé l’intégralité des meubles meublants, ayant récupéré la caution de l’appartement qu’ils occupaient ; que le remboursement du prêt s’inscrit dans les opérations de liquidation de l’indivision que le tribunal de proximité n’était pas compétent pour organiser ; que la cour évoquera au fond en application de l’article 90 du code de procédure civile ; qu’il serait parfaitement inéquitable qu’elle se voit tenue de contribuer au passif né de la communauté de vie sans pouvoir faire valoir ses droits sur l’actif indivis ;
— que le recours de celui qui a payé ne peut s’exercer que dès lors qu’il justifie avoir payé aux lieu et place de l’autre débiteur, et que les dispositions de l’article 1317 du code civil ont vocation à s’appliquer puisqu’il s’agit du recours exercé par l’un des codébiteurs à l’encontre de l’autre sur la base d’un engagement solidaire ; que M. [S] [H] ne justifie pas avoir intégralement acquitté sa propre part et avoir réglé, pour le compte de Mme [F] [A], des sommes qui excéderaient sa propre part ; que le prêt n’est pas arrivé à son terme et qu’elle a contribué au remboursement de sa quote-part au moins jusqu’en décembre 2021.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de M. [S] [H]
Par application de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts instituant un droit
dû par les parties à l’instance d’appel (c’est-à-dire lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel), les parties doivent, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, justifier de l’acquittement de ce droit.
La cour constate que M. [S] [H], appelant, ne justifie pas s’être acquitté du droit dû par les parties à l’instance d’appel, par apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif de paiement par voie électronique, et ce, malgré deux messages de rappel transmis par le réseau privé virtuel avocats adressés par le greffe de la cour les 26 novembre 2025 à 14 heures 44 et 9 février 2026 à 12 heures 18, rappelant la sanction encourue d’irrecevabilité de l’appel. Il ne justifie pas plus avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
En conséquence, la cour ne peut que constater que son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur le sort de l’appel incident de Mme [F] [A]
L’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que ' sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. '
Aussi, la recevabilité de l’appel incident est subordonnée à celle de l’appel principal.
En l’espèce, l’appel principal formé par M. [S] [H] a été déclaré irrecevable.
En outre, l’intimée n’était plus recevable en tout état de cause à former un appel principal après l’expiration des délais de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’appel incident de Mme [F] [A] sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [H] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [S] [H] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 novembre 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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