Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 février 2023, N° 22/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CFDT METALLURGIE DE [ Localité 4 ] PAYS D' AUGE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00561
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFIQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 01 Février 2023 – RG n° 22/00175
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
Syndicat CFDT METALLURGIE DE [Localité 4] PAYS D’AUGE
[Adresse 1]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Julien DELAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 04 juillet 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 1er août 2000, M. [M] [H] a été engagé par la société Benoist Girard devenue LISI Médical Orthopaedics en qualité d’ajusteur polisseur.
Il est membre titulaire du comité social et économique, et secrétaire de la commission santé et sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Il s’est vu notifier un avertissement par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2021.
Poursuivant l’annulation de l’avertissement, M. [H] ainsi que le syndicat CFDT de la métallurgie de Caen Pays d’Auge devenu le syndicat CFDT de la métallurgie Normande ont saisi le 31 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Caen lequel par jugement rendu le 1er février 2023 a annulé l’avertissement, a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires, a dit recevable l’action du syndicat et l’a débouté de ses demandes indemnitaires, a débouté la société de ses demandes et a laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2023, M. [H] et le syndicat CFDT de la métallurgie Normande ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 14 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [H] et le syndicat CFDT de la métallurgie Normande demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement, en ce qu’il a dit l’action du syndicat recevable et en ce qu’il a débouté la société de ses demandes ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
— condamner la société à payer à M. [H] la somme de 4500 € nets de dommages et intérêts pour sanction abusive et injustifiée et celle de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société à payer au syndicat la somme de 1000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif des salariés et de la profession, et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 14 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société LISI Médical Orthopaedics demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement, en ce qu’il a dit l’action du syndicat recevable et en ce qu’il a débouté la société de ses demandes ;
— le confirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau, dire l’avertissement justifié et débouter M. [H] de ses demandes, dire le syndicat irrecevable en ses demandes ;
— condamner solidairement M. [H] et la syndicat à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
La lettre du 21 juillet 2021 rappelle que le 25 juin 2021, M. [W] directeur des ressources humaines est intervenu à la demande de M. [H], de Mrs [V], [G], [U] et [X], après un différend avec le superviseur du premier et à la suite d’échanges particulièrement nourris et houleux.
Elle reproche à M. [H] ses propos tenus alors M. [W] le raccompagnait à l’atelier, M. [U] étant également présent, soit d’abord « de toute façon, vous ne me connaissez pas, j’en ai marre de tout ce bordel, si ça continue, je vais venir avec une arme m’occuper de certains », puis, alors que M. [W] lui demandait de sa calmer, « lorsque je pète un câble, je suis capable de n’importe quoi, j’en ai rien à foutre d’aller en prison ».
La lettre mentionne que M. [W] et M. [K] directeur Usine ont contacté le médecin du travail pour obtenir un rendez vous pour le salarié, et ont reçu le salarié le 28 juin 2021 pour prendre de ses nouvelles, l’informer d’un rendez-vous possible avec le médecin du travail le 1er juillet 2021, le salarié leur ayant indiqué qu’il allait bien et qu’il avait une tendance naturelle à s’emporter, et qu’à la question pour quoi avoir proféré des menaces, il a répondu « de toute façon je ne possède aucune arme chez moi ».
L’employeur produit un dépôt de plainte de M. [W] du 28 juin 2021 faite au nom de la société pour des faits de menace de mort. M. [W] indique que le vendredi 23 juin, M. [H] a eu un petit différend avec son chef, que vers 9h45, il est venu le voir avec deux de ses collègues, Mrs [U] et [F] et lui a relaté le différend. M. [W] a indiqué qu’il allait évaluer la situation calmement, et alors qu’il les raccompagnait à l’atelier, M. [F] est allé à son poste de travail, et M. [H] a alors déclaré « de toute façon, vous ne me connaissez pas, j’en ai marre de tout ce bordel, si ça continue, je vais venir avec une arme m’occuper de certains », et alors qu’il lui demandait de se calmer, M. [U] a dit « on voit que vous ne le connaissez pas » et M. [H] a ajouté « oui de toute façon vous ne me connaissez pas, quand je pète un câble, je suis capable de n’importe quoi, j’en ai rien à foutre d’aller en prison ».
Le salarié conteste avoir tenu les propos reprochés, indiquant que le 24 juin 2021, il a constaté l’affectation d’un salarié non formé sur une chaîne de nettoyage électro-polissage avec bain acide, que des élus de la CSSCT et le service hygiène qualité sont intervenus le 25 juin 2021, que compte tenu des désaccords, M. [H] a été appelé en qualité de secrétaire CSSCT, que les échanges se sont poursuivis dans le bureau de M. [W] entre M. [U] (élu) et M. [V] responsable UAP 1 et de la chaîne de nettoyage en cause, et ont été houleux. Il indique ensuite que M. [W] l’a raccompagné avec M. [U] (M. [F] n’était pas là) et a tenu des propos différents de ceux reprochés et qui sont ceux qu’il les a relatés dans la lettre du 30 juillet adressée à l’employeur et également dans son audition par les services de police.
Il produit aux débats :
— une lettre du 30 juillet 2021 adressée à l’employeur à la suite de l’avertissement dans laquelle il précise qu’il n’a eu aucun différend avec son superviseur M. [R], qu’il est venu rencontrer M. [W] en tant que secrétaire CCCT (« bon de délégation faisant foi ») à la demande de M. [V] pour un problème de formation chimique qui n’avait pas été réalisée pour un salarié mis sur ce poste depuis le 24 juin 2021, et indique qu’il a tenu lorsque M. [W] l’a raccompagné avec M. [U] les propos suivants : « j’en ai marre de ce bordel qu’il fallait faire attention car si cela continuait quelqu’un allait finir par s’emporter et en tuer un », précisant que dans son esprit, le mot tuer traduisait quelqu’un qui en vient aux mains », que M. [W] lui a dit qu’il ne faudrait pas en arriver là, et qu’il lui a alors répondu « vous ne connaissez pas les gens, cela peut arriver qu’ils pètent un câble et ce serait dommage que quelqu’un aille en prison ».
— une attestation de M. [U] qui indique que M. [H] n’a jamais tenu les propos mentionnés dans la lettre d’avertissement, précisant que son superviseur n’était pas présent lors des échanges.
— un compte rendu de l’entretien préalable du 7 juillet 2021 établi par M. [D] le 4 septembre 2021 qui assistait M. [H] et qui indique que ce dernier a contesté les propos que M. [W] a rappelé, reconnaissant avoir tenu les propos suivants : « il y a en a marre de ce bordel, si cela continue il y en a qui va en tuer un », ainsi que « il ne faudrait pas que quelqu’un pette un câble et finisse en prison ».
— l’audition de M. [H] devant les services de police le 1er mars 2022 dans laquelle il explique qu’après avoir constaté le 24 juin 2021 qu’un salarié avait été mis sur une chaîne de nettoyage électro polissage avec un bain acide sans avoir été formé, qu’il a été voir le responsable pour qu’il retire ce salarié sans succès, que ses collègues du CSSCT sont intervenus le lendemain avec le service HSE, que compte tenu des désaccords, il est intervenu, que tout le monde s’est rendu dans le bureau de M. [W] (la conversation était houleuse entre M. [U] et M. [V]). Concernant les propos tenus lorsqu’il est sorti du bureau avec M. [W] et M. [U], il nie avoir dit qu’il allait venir avec une arme pour s’occuper de certains.
De ce qui vient d’être exposé, les propos reprochés dans la lettre d’avertissement et contestés par le salarié résultent du seul témoignage de M. [W], lequel est remis en cause par l’attestation de M. [U] présent lors de ces échanges.
Ces propos n’étant pas suffisamment établis, l’avertissement n’est pas justifié et il sera annulé.
Les attestations de Mrs [U], [D] et [C] indiquent que le salarié a été très affecté par cette sanction, son épouse attestant par ailleurs avoir constaté des difficultés de son conjoint à dormir, à profiter des vacances qui ont suivi et une angoisse à retourner au travail.
Le salarié estime également que la sanction est discriminatoire en ce qu’elle vise à le détourner de sa volonté de poursuivre l’exercice de son mandat d’élu et de le décourager d’exercer son mandat. Il produit le procès-verbal de réunion du CSE du 24 novembre 2021 où figure la question « pression de la direction avec certains élus » évoquant le fait que depuis un an deux élus ont eu un avertissement (incluant M. [H]) et où il est critiqué les rencontres préalables durant lesquelles les intéressés ne sont pas assistés.
Il est établi que les échanges concernaient les conditions de travail sur la chaîne de nettoyage électro polissage, l’employeur n’établissant ni le différend qui aurait opposé le salarié à son superviseur ni la nature des échanges qui ont nécessité l’intervention de M. [W] , pour autant les propos reprochés au salarié ont été tenus postérieurement à ces échanges, et sont sans lien avec ces derniers.
De même, si le salarié décrit comme une pression supplémentaire l’entretien qui a eu lieu le 28 juin 2021 à la demande de M. [W], puisque ce dernier lui a refusé qu’il soit assisté alors même que le directeur d’usine était présent, il n’indique toutefois pas en quoi on a tenté de le piéger, décrivant lui-même dans son courrier du 30 juillet 2021 les échanges relatifs à la proposition de rencontrer le médecin du travail, et au fait qu’il a nié avoir proféré des menaces, qu’il a dit n’avoir aucun arme chez lui et ne pas être violent.
Dès lors, seul un préjudice moral résultant de cet avertissement injustifié est établi et sera réparé par une somme de 1000 €.
S’il est vrai que le litige porte sur la contestation d’un avertissement et donc la défense de droits individuels, le syndicat en invoquant que cet avertissement délivré à l’encontre d’un salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel avait en réalité pour objectif de faire obstacle à l’exercice de ce mandat, justifie d’un intérêt à agir pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu’il représente.
Toutefois, au vu de ce qui précède, la délivrance de l’avertissement était sans lien avec l’exercice par le salarié de son mandat, peu important le conflit survenu postérieurement et portant sur un domaine différent entre l’employeur et les représentants du personnel puisqu’il concerne le comportement d’un responsable de secteur.
Le syndicat ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice qui lui est propre et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
L’employeur, qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2500 € au salarié. Le syndicat CFDT de la métallurgie Normande sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 1er février 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts et sauf ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société LSIS Medical Orthopaedics à payer à M. [H] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société LSIS Medical Orthopaedics à payer à M. [H] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LSIS Medical Orthopaedics ainsi que le syndicat CFDT de la métallurgie Normande de leurs demandes aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société LSIS Medical Orthopaedics aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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