Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 10 sept. 2024, n° 23/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 10 septembre 2024
N° RG 23/01626 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMWW
[N]
c/
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le trinual judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Madame [B] [N] épouse [G]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE, société anonyme au capital de 5 582 797,00 euros,
dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 568 501 282 B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en ce qualité audit siège,
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte notarié du 27 septembre 2011, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque a consenti à M [D] [G] et Mme [B] [N], son épouse, un prêt d’un montant en capital de 74 000 euros destiné à regrouper différents crédits.
M et Mme [G] ont saisi la commission de surendettement, qui a déclaré leurs demandes recevables le 29 juin 2021. Un créancier a contesté la décision de recevabilité de la demande de Mme [G], seule.
Par acte d’huissier du 23 mai 2022, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, pour demander, principalement :
— Qu’il soit jugé que sa créance s’élève à 18 269.23 euros au 29 juin 2021, soit 9 706.15 euros au titre des échéances impayées et 8 563.08 euros au titre du capital à échoir,
— Qu’en cas de recevabilité du dossier de surendettement, il soit dit et jugé qu’il se conformera aux mesures imposées à la débitrice,
— Qu’en cas d’irrecevabilité ou d’échec du plan de surendettement, Mme [G] soit condamnée à lui payer 9 706.15 euros au titre des échéances impayées et qu’il soit jugé que sa créance à échoir s’élève à 8 653.08 euros exigible immédiatement après la déchéance du terme.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— Déclaré l’assignation recevable et rejeté la demande tendant à la faire déclarer nulle,
— Déclaré les demandes de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine recevables,
— Condamné Mme [G] à payer à la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine la somme de 9 706.15 euros,
— Rappelé que la contestation sur la décision de recevabilité de la défenderesse à la procédure de surendettement, ainsi que la confirmation de la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [G], suspendent les procédures d’exécution,
— Débouté Mme [G] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— Condamné Mme [G] à payer à la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [G] aux entiers dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il a estimé que :
— la banque formulait une prétention particulièrement claire et que Mme [G] n’exposait pas clairement son grief,
— la décision déclarant recevable le dossier de surendettement déposé par Mme [G] n’empêche par le créancier d’assigner le débiteur au fond pour obtenir un titre exécutoire,
— la créance de la banque est fondée au regard du contrat de prêt et d’un décompte des sommes payées et impayées, ces pièces fussent-elles produites par la banque,
— en cas de décision définitive de recevabilité du dossier de surendettement, la banque ne pourra poursuivre l’exécution de son titre et devra se conformer au plan.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et Statuant A Nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 54 du Code de procédure civile,
— Juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée par le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à Mme [B] [G] née [N] en date du 23 mai 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la consommation,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
— Juger le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque irrecevable en ses demandes,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
— Juger le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque mal fondé en ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Condamner le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à verser à Mme [B] [G] née [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral causé à cette dernière du fait du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre,
— Condamner le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à verser à Mme [B] [G] née [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais de l’instance, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel Ludot,
— Débouter le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dispenser Mme [B] [G] née [N] de toute indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte-tenu de sa situation financière obérée.
Elle invoque la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de la banque au motif que l’objet des demandes qui y figure est tellement hypothétique qu’il n’en est pas conforme à l’article 54 du code de procédure civile puisque totalement imprécis.
Elle estime que son grief et bien évidemment caractérisé.
Subsidiairement, elle rappelle que son dossier de surendettement a été déclaré recevable et que cette décision est d’application immédiate et considère que la banque n’est par conséquent pas recevable à agir à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’en l’absence de déchéance du terme et de tout autre élément probant à l’appui de ses demandes, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque ne pourra qu’être débouté, la production d’un simple décompte qu’il a lui-même établi n’ayant aucune valeur, puisque nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Elle invoque une erreur grossière équipollente au dol de la part de l’intimé, d’autant plus grossière qu’elle émane d’un établissement de crédit.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 février 2024, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque sollicite :
— Le rejet de l’appel de Mme [G],
— La confirmation, en conséquence, du jugement en toutes ses dispositions,
— La condamnation de Mme [G] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient :
— Qu’il explique exactement ce qu’il réclame et que ses demandes ne sont pas hypothétiques, mais envisagent deux hypothèses, selon que le dossier du surendettement de Mme [G] est ou non recevable,
— Mme [G], qui développe des moyens de défense à titre subsidiaire, ne démontre pas de grief,
— Seules les procédures d’exécution sont suspendues par la décision de recevabilité et rien n’interdit au créancier d’obtenir un titre exécutoire,
— Le juge du surendettement a, de surcroît, déclaré Mme [G] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,
— Sa créance est parfaitement établie, rien n’interdisant au créancier, en l’absence de déchéance du terme, de réclamer le montant des échéances impayées et le montant des échéances impayées, exigible, est justifié par le décompte versé aux débats.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient, à peine de nullité, l’objet de la demande, notamment.
Il résulte de l’article 114 que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans l’assignation qu’il a fait délivrer à Mme [G], le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque invoque le prêt qu’il à consenti à celle-ci, et à son mari, le 27 septembre 2011, expose que ceux-ci ont cessé de payer les échéances de remboursement et demande la condamnation de Mme [G] en cas d’irrecevabilité de son dossier de surendettement, à lui payer le montant des échéances impayées.
L’objet de la demande du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque est ainsi suffisamment explicité et n’est pas hypothétique, puisqu’il s’agit pour la banque de voir consacrer sa créance par un titre exécutoire, en indiquant qu’elle n’engagera pas de voies d’exécution pour son recouvrement en cas de recevabilité du dossier de surendettement.
D’ailleurs, comme la banque le fait valoir, Mme [G] développe des moyens de défense à titre subsidiaire, démontrant ainsi qu’elle a compris les demandes présentées contre elle. Et elle ne précise pas le grief qu’elle subirait en l’espèce, ni n’en justifie.
L’assignation ne saurait donc être annulée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque
Selon l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En revanche, les créanciers peuvent exercer une action en paiement, afin d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée d’application du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées (Civ1, 7 janvier 1997, B. 10 ; Civ2, 18 novembre 2004, B. 500 et Civ 2, 22 mars 2006, B.89).
La fin de non-recevoir invoquée par Mme [G] fondée sur la recevabilité de son dossier de surendettement doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve de la créance du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque ressort du contrat de prêt signé par Mme [G] le 31 août 2011.
Il appartient donc à Mme [G] de justifier des paiements qu’elle a effectués en exécution de ses obligations contractuelles.
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque, qui précise ne pas avoir provoqué la déchéance du terme du prêt, réclame le paiement d’une somme de 9 706.15 euros au titre d’échéances échues.
Mme [G] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du paiement de ces échéances. Elle doit donc être condamnée au paiement de la somme de 9 706.05 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive
Compte tenu de ce qui précède, Mme [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celui-ci dispose d’agir en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Mme [G], qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette procédure. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque en paiement d’une indemnité pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement d’une indemnité pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [B] [N] épouse [G] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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