Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/15509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 29 octobre 2018, N° 21500387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/389
Rôle N° RG 23/15509 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJR2
[I] [J]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
avocat au barreau de NICE
Me Cyril MARTELLO,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALPES-MARITIMES en date du 29 Octobre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21500387.
APPELANTE
Madame [I] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001025 du 17/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril MARTELLO de la SELARL CABINET D’AVOCATS MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [J], ressortissante polonaise, née le 7 août 1980, est arrivée en France, début mars 2012.
Par décision du 17 septembre 2013, la [9] ([8]) lui accordait :
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 17 septembre 2013 au 16 septembre 2018,
— l’orientation professionnelle en milieu ordinaire de travail – CAP emploi pour la période du 17 septembre 2013 au 16 septembre 2018,
— l’allocation adulte handicapé du 1er juin 2013 au 31 mai 2015.
Par décision du 7 novembre 2013, les services administratifs de la [5] opposaient à Mme [J] un refus de prestations familiales au motif « qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes, la condition du droit au séjour n’étant pas remplie ».
Par requête adressée le 23 février 2015, en l’état de la décision explicite de rejet du 17 janvier 2014 de la commission de recours amiable, Mme [I] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes qui dans sa décision du 17 septembre 2018 a rejeté la contestation et débouté Mme [I] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier recommandé visé par le greffe le 7 janvier 2019, Mme [I] [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés.
L’affaire a été radiée par arrêt du 26 novembre 2021 et remise au rôle par conclusions reçues par le greffe le 27 novembre 2023.
Par conclusions reçues par voie électronique le 18 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [I] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes du 29 octobre 2018 en ce qu’il a rejeté sa contestation et l’a déboutée de ses demandes,
juger que l’instance n’est pas périmée,
juger qu’elle justifie des conditions pour le versement de l’allocation adulte handicapé, dont le bénéfice de ressources suffisantes,
ordonner à la [7] de lui verser l’allocation adulte handicapé à compter du 1er juin 2013,
rejeter les demandes, fins et prétentions de la [7],
condamner la [7] à verser à Maître [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par courrier le 17 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [7] demande à la cour de :
d’écarter les dernières conclusions de l’appelant ainsi que la pièce A bis comme tardives,
déclarer l’instance périmée,
confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2018 dans toutes ses dispositions,
condamner Mme [I] [J] à lui payer la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeter les demandes de Mme [I] [J],
rejeter la demande de paiement de 2400 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [I] [J] aux dépens.
MOTIFS
sur la demande d’écarter les conclusions n° 2 de l’appelant transmises le 18 juin 2025
L’article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’article 446-2 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile dispose qu’à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, la cour est saisie depuis le 7 janvier 2019 de l’appel par Mme [I] [J], l’affaire ayant été radiée par arrêt du 26 novembre 2021 en raison de l’absence de diligences de cette dernière.
Elle a été remise au rôle par voie de conclusions adressées le 22 novembre 2023 par courrier recommandé (pièce E).
L’avis de fixation du 24 octobre 2024 lui a fait obligation de conclure et communiquer ses pièces à l’intimée ainsi que d’en adresser une copie à la cour avant le 17 février 2025.
Par courriel du 26 mai 2025, elle a sollicité un renvoi justifiant avoir changé de domicile depuis le 22 février 2023, ce qu’elle a indiqué au greffe mais avoir été convoquée à son ancienne adresse et n’avoir reçu sa convocation que le 30 avril 2025 ainsi que le calendrier de procédure à cette date.
Elle justifie également du remplacement de son conseil initial Maître [O] par Maître [W] acté le 21 mai 2025 par le BAJ.
S’il est exact que l’avis de fixation n’a pas été envoyé à la bonne adresse, il ressort des pièces du dossier que c’est bien Maître [W] qui a sollicité le ré enrolement de l’affaire par ses conclusions en date du 22 novembre 2023, ce qui démontre qu’il était en charge du dossier bien avant le courrier adressé au [4] le 20 mai 2025, qui n’est qu’un rappel d’un précédent mail du 9 octobre 2023.
D’autre part, le conseil de la [5] a adressé à Maître [W] ses conclusions, qu’il indique avoir réceptionnées le 20 avril 2025.
Or, les secondes conclusions de l’appelante n’ont été transmises que le 18 juin 2025 soit une semaine avant l’audience, faisant ainsi obstacle à ce que l’intimée puisse utilement y répondre, versant des pièces supplémentaires numérotées de A à H et n°23 et 24.
La cour est saisie de ce dossier depuis 6 ans et l’affaire a fait déjà l’objet d’une radiation. L’officialisation de la désignation de Maître [W] le 21 mai 2025 ne pouvait faire obstacle à un dépôt de conclusions dans un délai raisonnable pour respecter les droits de la défense, d’autant qu’il était en pratique saisi par l’appelante depuis au moins le 22 novembre 2023, date de ses conclusions de ré enrôlement.
Ces conclusions du 18 juin 2025 particulièrement tardives, qui violent le principe de la contradiction, portent atteinte aux droits de la défense de l’intimée, doivent en conséquence être écartées des débats.
Sur le fond
Les conclusions de l’appelante étant écartées des débats, la cour n’est pas régulièrement saisie de prétentions tendant à l’infirmation du jugement qui doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour, sans qu’il soit besoin de statuer sur la péremption de l’instance.
Succombant en son appel, Mme [I] [J] doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Écarte des débats les conclusions de Mme [I] [J] transmises le 18 juin 2025,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Déboute Mme [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamne Mme [I] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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