Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 avr. 2026, n° 22/10078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 octobre 2022, N° 17/02193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10078 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/02193
APPELANT
Monsieur [H], [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEES
SELARL [1] prise en la personne de Maître [C] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] (ACTION BUSINESS [3])
[Adresse 2]
[Localité 2]
AGS [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL [H], conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2014, M. [H] [S] [O] a été embauché par la société [2] ([5]), en qualité d’agent d’exploitation.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [O] était de 1 933,60 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers. La société compte plus de 11 salariés.
Par lettre du 30 décembre 2016, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2017, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
M. [O] indique avoir été licencié verbalement le 16 janvier 2017.
Par requête du 13 juillet 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal ou abusif à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2].
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [2], désignant la Selarl [1] prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a statué en ces termes :
— Requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixe au passif de la société [2] (Action business conseil distribution & logistique) représentée par Me [C] [E] en qualité de mandataire liquidateur les créances suivantes :
1 933,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 867,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
386,72 euros au titre des congés payés y afférents
999,03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
1405,05 euros au titre de la mise à pied conservatoire et le salaire
140,56 euros au titre des congés payés afférents
— Ordonne à Me [C] [E] en qualité de mandataire liquidateur de remettre à M. [H], [S] [O] les documents sociaux conformes au présent jugement :
attestation pôle emploi
certificat de travail
bulletins de paye septembre 2014 à mars 2017
— déboute M. [H], [S] [O] du surplus de ses demandes
— Dit le présent jugement opposable à l'[6] [4]
— Condamne Me [C] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (Action business conseil [7]) aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 24 octobre 2022;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 24 octobre 2022 en ce qu’il requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’agissant du principe du rappel de salaires et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, s’agissant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, s’agissant du principe de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de paye de septembre 2014 à mars 2017 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 24 octobre 2022 s’agissant du montant du rappel de salaires et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, s’agissant de l’indemnité pour licenciement irrégulier, s’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, s’agissant du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
Statuant à nouveau, de :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement abusif et en tout état de cause irrégulier
En conséquence, fixer au passif de la société [2] (Action business conseil [7]) et de rendre opposable à l’AGS les sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
une indemnité pour travail dissimulé : 11.601,60 euros
un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet du
12/12/2016 au 16/01/2017 inclus : 2.218,57 euros
les congés payés afférents : 221,86 euros
une indemnité compensatrice de préavis : 3.867,20 euros,
les congés payés afférents : 386,72 euros
une indemnité légale de licenciement : 999,03 euros
une indemnité pour licenciement irrégulier : 1 933,60 euros
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 23 203,20 euros
— ordonner en outre la remise des bulletins de salaire pour la période de décembre 2016 à mars 2017 inclus, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir
— condamner enfin la Selarl [1] prise en la personne de Me [C] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (Action business conseil distribution [8]) au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ni la Selarl [1] prise en la personne de Maître [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [2] ni l’AGS n’ont constitué avocat.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le licenciement
Il sera rappelé que le salarié qui prétend avoir été licencié verbalement doit en apporter la preuve. A défaut de lettre de licenciement, seul un acte de l’employeur manifestant au salarié sa volonté de mettre fin au contrat, produit les mêmes effets.
M. [O] prétend que son employeur lui a signifié verbalement le 16 janvier 2017 son licenciement.
S’il ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal qu’il allègue, il apparaît qu’il a été convoqué par courrier du 30 décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 janvier 2017 qui n’a pas été suivi de l’envoi d’une lettre de licenciement et que l’attestation pôle emploi portant la mention 'licenciement pour faute grave’ lui a été remise.
De fait, la société employeur a mis fin au contrat de travail sans formalité. La rupture était effective le 16 janvier 2017 et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
M. [O], qui bénéficie d’une ancienneté au sein de l’entreprise de moins de 3 ans d’ancienneté, est en conséquence fondé à revendiquer sur la base de son salaire mensuel de référence de 1 933, 60 euros une créance de 3867, 20 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, 386, 72 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi qu’une créance de 999, 03 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que dans une entreprise employant habituellement plus 11 salariés, le licenciement intervenu pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ouvre droit, pour le salarié disposant de 2 ans d’ancienneté, au bénéfice d’une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut.
Le préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail sera intégralement réparé par la fixation à 6500 euros de dommages-intérêts de la créance de M. [O] à ce titre compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des justificatifs de sa période de chômage.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement dès lors qu’il ne peut y avoir cumul entre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
S’agissant du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, M. [O] soutient que l’employeur l’a fait débuter au 12 décembre 2016 et non au 31 décembre 2016 selon les mentions relatives à des absences non rémunérées figurant sur les bulletins de salaire. Or, il est fait état dans la convocation à l’entretien préalable d’une mise à pied à compter du 31 décembre 2016, les mentions auxquelles il est fait référence dans les bulletins de salaire de décembre 2016 s’avérant insuffisantes pour établir que l’employeur a fait rétroagir la période de mise à pied.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [O] à la procédure de liquidation judiciaire de la société à la somme de 1405, 05 euros, outre les congés payés.
Sur le travail dissimulé
M. [O] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires au delà des 39 heures prévues par son contrat de travail. Il en conclut que le refus délibéré de l’employeur de procéder aux rappels de salaire suite à sa demande expresse et à l’établissement de bulletins de salaire conformes caractérise une intention de la part de l’employeur et constitue une situation de travail dissimulé.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’ heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La dissimulation d’emploi prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail , à l’occasion de l’omission d’ heures de travail sur le bulletin de salaire, n’est caractérisée que si l’employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, M. [O] se réfère à plusieurs attestations qui font état de ce qu’il était disponible 24 h sur 24 h, était d’astreinte même pendant les week-ends et ses congés. Toutefois, ces attestations sont rédigées en des termes trop généraux pour permettre d’appréhender le volume d’heures supplémentaires par ailleurs non revendiqué contrairement aux allégations du salarié, ce d’autant qu’aux termes de son contrat de travail le salarié était rémunéré à hauteur de 169 heures, comprenant 17, 33 heures supplémentaires rémunérées au taux de 25 %.
Outre que la réalité d’heures supplémentaires n’est pas démontrée, la réalité d’une volonté de l’employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli n’est pas caractérisée.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard à l’issue du litige, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt est opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie.
Sur les frais et dépens
Aucune circonstance ne justifie que le mandataire liquidateur es qualité soit condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] avec mobilisation de la garantie de l’AGS dans les limites réglementaires et légales la créance détenue par M. [H] [S] [O] à la somme 1 933,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] avec mobilisation de la garantie de l’AGS dans les limites réglementaires et légales la créance détenue par M. [H] [S] [O] à la somme 6500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Met les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [5];
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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