Infirmation partielle 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 mars 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[1]
la SELARL [2]
EXPÉDITION à :
M. [F] [V]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT DU : 17 MARS 2026
Minute n°
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEU2
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date
du 18 Novembre 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'[Localité 3] ET [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [X] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [V] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours un indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire par courrier du 27 juin 2023 correspondant à des indemnités journalières perçues à hauteur de 9408,37 euros « pour la période du 6 septembre 2018 au 28 février 2021 », outre la somme de 940,83 euros d’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Ordonné la jonction des deux instances engagées par M. [V] contre d’une part, la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie préalablement par ce dernier et d’autre part, la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue postérieurement ;
— Déclaré régulier le courrier de notification de l’indu en date du 27 juin 2023 ;
— Condamné M. [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 3]-et-[Localité 4] une somme de 10 349,20 euros au titre de l’indu ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné M. [V] aux entiers dépens.
M. [V] demande à la cour de :
— Infirmer la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité de la notification d’indu du 27 juin 2023 pour vice de forme résultant de dates de recouvrement erronées.
— Constater l’absence de fraude de Monsieur [V] dans le cumul des indemnités journalières et d’une activité professionnelle conforme aux prescriptions médicales.
En conséquence,
— Annuler la notification d’indu du 27 juin 2023 portant répétition de l’indu pour un montant de 10.349,20 euros
— Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 16 janvier 2024 portant répétition de l’indu pour un montant de 10.349,20 euros.
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3]-et-[Localité 4] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 3]-et-[Localité 4] demande à la cour de :
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [V] au paiement de la somme de 10.349,20 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur la période du 22 janvier 2020 au 31 juillet 2021, ainsi qu’aux frais de gestion y afférant ;
— Condamner M. [V] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera expressément renvoyé à leurs écritures respectives oralement soutenues à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la cour a soulevé d’office un moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel de M. [V], intervenu, au vu des pièces dont elle disposait, après l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement. Le conseil de M. [V] a été autorisé à adresser à la cour, sur cette question, une note en délibéré et d’éventuelles pièces complémentaires, laquelle a été déposée, avec des pièces, le 14 janvier 2026, complétée le 15 janvier 2026 d’une nouvelle note en délibéré accompagnée de pièces.
SUR QUOI LA COUR :
— Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 642 du code de procédure civile qui prévoit qu’un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le jugement entrepris, daté du 18 novembre 2024, a été notifié à par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, avec la mention « 22 novembre 2024 ».
Néanmoins, M. [V] a produit en cours de délibéré le justificatif du suivi « Colissimo » du courrier, portant le même numéro de référence que celui porté sur l’accusé de réception, justifiant qu’en réalité, ce courrier a été « livré » le 26 novembre 2024, après une première tentative infructueuse le 22 novembre 2024, date à laquelle est mentionné « échec de livraison, destinataire absent ».
La date de notification effective du jugement à M. [V] étant établie au 26 novembre 2024, le délai d’appel expirait donc le 26 décembre 2024 à 24 heures.
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 24 décembre 2024, avant l’expiration du délai d’appel.
Son appel sera dès lors déclaré recevable.
— Sur le moyen tiré de la « nullité pour vice de forme » de l’indu réclamé par la caisse
M. [V] expose que le litige porte sur l’arrêt maladie dont il a bénéficié entre le 22 janvier 2020 et le 31 juillet 2021 mais que le courrier du 27 juin 2023 de notification de l’indu qui en a résulté mentionnait « la période du 6 septembre 2018 au 28 février 2021 ». Il en déduit, au visa de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, que cette notification d’indu est irrégulière et qu’elle présente « un vice de forme », invoquant par ailleurs l’article 114 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie invoque une « erreur de plume » et le fait que le courrier litigieux mentionne à un autre endroit la période correcte.
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu » ;
Ce texte, ni aucun autre du code de la sécurité sociale, ne prévoit pour autant, en cas d’erreur de la caisse sur l’indu, la « nullité pour vice de forme » de sa notification, le recours aux textes applicables à la procédure devant les juridictions civiles étant en l’occurrence parfaitement inopérant, ces textes n’étant pas applicables à la procédure de recouvrement d’indu préalable à la saisine des juridictions compétentes.
La caisse a reconnu son erreur, et le litige porte bien, sans risque de confusion, sur les indemnités journalières réclamées par la caisse à M. [V] pour la période du 22 janvier 2020 au 31 juillet 2021, d’ailleurs visée au début du courrier notifiant l’indu, et non pour la période du 6 septembre 2018 au 28 février 2021 mentionnée ensuite par erreur, sans qu’il en soit résulté un grief quelconque pour l’assuré.
Ce moyen sera rejeté, par voie de confirmation du jugement entrepris.
— Sur le fond
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré ».
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ».
« En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14 ».
Le juge, en cas de pluriactivité, doit rechercher si l’exercice de la seconde activité avait ou non été autorisée par le médecin traitant ( Civ 2eme, 31 Mai 2012 pourvoi n° 10-26.932).
Il est constant que M. [V] exerçait, au moment de son arrêt maladie, deux activités salariées, l’une auprès de la société [3] en tant que livreur de journaux et l’autre auprès de la société [4] en qualité d’opérateur.
L’indu d’indemnités journalières est lié au fait que M. [V] a continué son activité d’opérateur pendant son arrêt maladie, ce qui est tout aussi constant.
Il soutient que la pathologie oculaire qui a justifié son arrêt maladie l’empêchait seulement de conduire, et donc d’exercer son activité de livreur de journaux, mais aucunement d’exercer son autre activité, invoquant sa bonne foi et le fait que son médecin l’y a autorisé, de même que son avocat. La caisse aurait en outre été avisée puisque les attestations de paiement des indemnités journalières pendant la période concernée ne mentionnaient que le numéro Siret de Presse Portage, à la différence d’arrêts de travail antérieurs qui mentionnaient ceux de ses deux employeurs.
La caisse primaire d’assurance maladie réplique que M. [V] n’a pas été autorisé par son médecin à poursuivre son second emploi.
En l’espèce, le médecin ophtalmologiste de M. [V], dans un certificat du 23 avril 2020, mentionnait que « son état ophtalmologique est incompatible avec la conduite de tout engin motorisé », ce qui l’empêchait d’exercer l’activité de livreur de journaux, réalisé en scooter.
Ce certificat, d’ailleurs postérieur à l’arrêt de travail initial du 23 janvier 2020, n’autorisait en rien M. [V] à poursuivre son autre travail d’opérateur.
Le certificat médical initial, ni aucun autre, ne l’y autorisait non plus. Le docteur [C], qui a établi ce certificat initial, ne le conteste pas dans celui qu’il a établi dans le cadre de cette procédure le 21 octobre 2025, dans lequel il se contente de rappeler la pathologie.
La caisse était donc dans l’impossibilité de connaître la compatibilité de cette pathologie avec ce second travail, pas plus qu’elle ne pouvait avoir été avisée de ce que M. [V] avait été déclaré inapte par le médecin du travail le 12 janvier 2021 à son seul emploi auprès de [3].
Par ailleurs, si les attestations de paiement pendant la période considérée ne mentionnaient que le Siret de Presse Portage, et si les indemnités journalières ont été versées en substitution du salaire perçu auprès de ce seul employeur, cela n’autorisait en rien pour autant M. [V] à poursuivre son autre activité.
Le médecin traitant de M. [V], dans un certificat bien tardif du 4 mars 2025, indique que son état de santé pendant l’arrêt de travail litigieux « lui permettait de travailler dans son second emploi [4] », mais précise également que « cela n’a pas été précisé par mon confrère qui avait fait l’arrêt de travail que je rectifie aujourd’hui ».
Il est donc confirmé que M. [V] n’a, à aucun moment pendant son arrêt de travail, été autorisé à poursuivre sa seconde activité.
Son conseil à l’époque lui avait pourtant rappelé les règles applicables en lui écrivant le 17 janvier 2020 et en lui indiquant : « un salarié en arrêt maladie peut exercer toute activité, même professionnelle, dès lors que le certificat médical le permet expressément ». Or, aucun certificat n’a été produit qui autorise l’exercice par M. [V] de sa seconde activité.
C’est pourquoi l’indu réclamé est justifié en son principal.
S’agissant de l’indemnité de 10 % réclamée par la caisse, l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
La fraude n’est en l’espèce pas établie, M. [V] ayant légitimement pu penser que sa pathologie ne l’empêchait pas de continuer d’exercer sa seconde activité, ce qui n’a pas été spécifié dans les arrêts de travail qu’il a établis.
C’est pourquoi cette indemnité n’est pas due.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à M. [V] la somme de 10 349,20 euros au titre de l’indu, et confirmé pour le surplus.
M. [V] sera ainsi condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 3]-et-[Localité 4] une somme limitée à 9408,37 euros.
La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel relevé par M. [V] à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Infirme ce jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à M. [V] la somme de 10 349,20 euros au titre de l’indu ;
Confirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 3]-et-[Localité 4] une somme limitée à 9408,37 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Syndic ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Bail commercial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Monde ·
- Asthme ·
- Collaborateur ·
- Lien de subordination ·
- États-unis ·
- Salariée ·
- Recherche et développement ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Quai ·
- Code du travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Emploi
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Collocation ·
- Pays-bas ·
- Trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Maçonnerie ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Article 700 ·
- Avocat ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Bail rural ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Compte courant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.