Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 févr. 2026, n° 25/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 56/26
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
Arrêt notifié aux parties
Le 11.02.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01040 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPUD
Décision déférée à la Cour : 30 Janvier 2025 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commercial
APPELANTE :
S.A.R.L. [W] [B]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. [A] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [A], liquidateur judiciaire de la SASU [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 26.06.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 février 2022, la SARL [W] [B] a donné à bail à la SAS [X] un terrain non bâti d’une surface d’environ 13 000 m², sis [Adresse 1] à [Localité 3] et portant les références cadastrales Section 21 n°[Cadastre 1].
Ce bail d’une durée de 6 mois a pris effet le 1er janvier 2022. Le loyer mensuel convenu était de 1 620 € TTC, payable d’avance le 1er de chaque mois. Le terme du bail était ainsi fixé au 30 juin 2022. Le 29 avril 2022, la société bailleresse a donné congé à la société preneuse, par acte extrajudiciaire. Le 30 juin 2022, la SAS [X] devait restituer le terrain loué. Un état des lieux a été établi ce jour-là par Me [J] – huissier de justice – dont il ressort que le terrain était toujours occupé par divers matériaux, tas de terre, gravats, déchets verts et bois de démolition.
Il s’est avéré que la SAS [X] avait exploité sur le terrain loué des installations de transit de déchets de bâtiment et de BTP qui ont fait l’objet de plusieurs rapports d’inspection de la DREAL en date du 21 juin 2022, dont les conclusions soulignent l’irrégularité desdites installations.
Aussi, par arrêté en date du 23 août 2022, le Préfet du Bas-Rhin a ordonné la suppression des installations irrégulières de la SAS [X]. Courant du mois de janvier 2023, la SARL [W] [B] a été destinataire d’un nouveau rapport d’inspection de la DREAL du 6 janvier 2023 dont il ressort que les déchets de bâtiment et de BTP sont toujours présents et que l’exploitant – la SAS [X] – n’a pas respecté ses engagements d’évacuer tous ces déchets.
Considérant que la SAS [X] occupait sans droit ni titre la parcelle Section n°[Cadastre 1] à [Localité 3] et que, selon décompte arrêté au 3 octobre 2023, la dette locative s’élevait à la somme totale de 30 970,90 €, la SARL [W] [B] a engagé une procédure en référé en vue d’obtenir l’évacuation de la SAS [X], occupant sans droit ni titre, outre le règlement provisionnel de la dette locative et la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de cette société et de la caution, dans la limite de son engagement.
Une ordonnance a été rendue le 19 janvier 2024 ordonnant l’expulsion de la SAS [X] et sa condamnation au règlement de provisions correspondant à un arriéré locatif de 3 970 euros et à une indemnité d’occupation.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de COLMAR a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [X], ayant son siège social [Adresse 3] à 67920 SUNDHOUSE. La SAS [A] & ASSOCIES a été désignée en tant que liquidateur.
La SARL [W] [B] a déclaré sa créance pour 26 802,66 € en date du 9 février 2024. Une déclaration de créance complémentaire a été régularisée par courrier du 26 février 2024, pour un montant de 199 830 €. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 avril 2024, le conseil de la SARL [W] [B] a procédé à une déclaration de créance récapitulative pour un montant total de 237 232,90 € selon le décompte suivant :
— loyers et indemnités d’occupation d’avril 2022 à janvier 2024 : 35 640,00 € (1 620 € x 22)
— indemnités d’occupation à compter de février 2024 : PM
— taxe foncière du 31/12/2022 (facture du 21/10/2022) : 1 762,90 €
— intérêts légaux : PM
— coût de remise en état du site et traitement des déchets : 199 830,00 €
— astreinte journalière de 200 € à compter du 27/06/2023 : PM
Par courrier du 28 mai 2024, le liquidateur judiciaire a fait savoir que la créance déclarée pour le compte de la SARL [W] [B] d’un montant total de 237 232,90 € ne pouvait être retenue, au motif de sa contestation à hauteur de 202 530 €, pour divers motifs.
L’affaire a dès lors été portée devant le juge commissaire.
Aux termes d’une ordonnance du 30 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar a :
'ADMIS la créance de SARL [W] [B] pour la somme de 34.702,90 €uros à titre
privilégié du bailleur définitif ;
DIT que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par LRAR avec les voies de recours à :
— Monsieur [O] [X], représentant légal de S.A.S.U. [X]
— SARL [W] [B]
Et par lettre simple à :
— la SAS [A] & Associés, prise en la personne de Maître [I] [A]
— Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR.'
La SARL [W] [B] a formé appel le 1er mars 2025.
Dans ses écritures datées du 26 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL [W] [B] demande à la cour de :
'DECLARER l’appel formé par la SARL [W] [B] régulier et bien fondé,
DECLARER les demandes de la concluantes recevables et bien fondées, y FAIRE DROIT,
DECLARER les demandes des parties intimées irrecevables, en tous cas mal fondées, les REJETER,
INFIRMER la décision entreprise en ce que le 1er juge a statué comme suit :
— ADMETTONS la créance de la SARL [W] [B] pour la somme de 34.702,90 Euros à titre privilégié du bailleur définitif,
— DISONS que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances,
Et statuant à nouveau :
ADMETTRE la créance de la SARL [W] [B] pour la somme de 167.719,06 € à titre privilégié du bailleur.
DIRE que la décision sera portée en marge de l’état des créances.
DEBOUTER les parties intimées de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER la SAS [A] & ASSOCIES ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [X] à payer à la SARL [W] [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
CONDAMNER la SAS [A] & ASSOCIES ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [X] aux entiers frais et dépens d’appel.'
L’acte de déclaration d’appel du 1er mars 2025, l’avis de déclaration d’appel du 13 mars 2025, le récapitulatif de déclaration d’appel du 14 mars 2025, ainsi que les conclusions et bordereau de pièces du 26 mai 2025 ont été signifiés par le commissaire de justice à personne habilitée le 26 juin 2025 à la SAS [A] et ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [X].
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026.
Il sera référé aux écritures de la SARL [W] [B], en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le juge commissaire a fait sien le raisonnement du liquidateur judiciaire qui avait motivé sa contestation de la manière suivante (annexe n°29) :
1) 'la somme de 2.700 euros au titre du dépôt de garantie n’a pas été déduite du montant déclaré'
2) 'dans la mesure où il n’est pas justifié des coûts réellement exposés et incombant à la société [X], la somme de 199.830,00 euros se trouve contestée'
3) 'les intérêts légaux et l’astreinte échus au jour du jugement d’ouverture ne sont pas chiffrés selon les dispositions de l’article L622-25 du Code de commerce'
4) 'le cours des intérêts postérieurs à la liquidation judiciaire étant interrompu conformément aux dispositions de l’article L622-28 du Code de commerce, la SARL [W] [B] ne saurait bénéficier d’une créance à ce titre'.
Il y a lieu de rappeler que les premier, troisième et quatrième motifs n’ont pas été contestés par la SARL [W] [B] et qu’ils n’entrent pas dans le périmètre de l’appel.
La légitimité de la SARL [W] [B], à réclamer la prise en charge par son ancien locataire du coût des opérations de dépollution imposées par les services de l’Etat n’est pas remise en cause.
Selon l’article L 622-24 du code du commerce, une déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
S’agissant de la somme en litige de 199 830 €, relative au coût de la remise en état du site et au traitement des déchets, elle a été exclue au motif qu’il n’est pas justifié des coûts réellement exposés et incombant à la société [X], s’agissant là d’une simple évaluation par le biais de la production de devis.
Comme précisé plus haut, un créancier peut faire une déclaration de créance sur la base d’une simple évaluation, lorsqu’elle n’est pas encore établie par un titre.
Depuis le rendu de cette décision, il est avéré que la SARL [W] [B] a fait dépolluer partiellement le site, en faisant évacuer les gravats en béton par la société BULOC pour un montant de 19 136,16 euros (facture du 26 mars 2024 annexe 30). Il conviendra dès lors de permettre l’inscription de ce montant, en rappelant que le coût de cette opération avait été estimé initialement à 55 440 euros et que la différence s’explique par le fait que le propriétaire a fait l’économie du transport, en conservant le concassé sur son site.
Reste la dépollution des bouts de bois issus de déconstructions, qui comportent des éléments métalliques et plastiques, rendant les opérations plus compliquées. Parmi les devis produits, l’attention de la cour est attirée par le devis le moins cher (pour un montant de 113 880 euros TTC) établi par la société VVK RECYCLAGE, en ce qu’il est le moins disant, tout en étant suffisamment étayé pour constituer une évaluation sérieuse au sens de l’article L622-24 du code de commerce.
Ce montant sera aussi pris en compte.
En définitive, il convient d’infirmer les dispositions déférées de l’ordonnance et d’autoriser la SARL [W] [B] à déclarer une créance de 167 719,06 € à titre privilégié du bailleur, composée des sommes de 34 702,90 € au titre des arriérés locatifs (montant qui n’a pas été remis en cause à hauteur d’appel), 19 136,16 € pour la dépollution des blocs de béton et 113 880 euros TTC pour la dépollution des gravats en bois.
Les dépens de la procédure seront inscrits au passif de la SASU [X] et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard du fait que la SASU [X] est en procédure de liquidation judiciaire.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME la décision entreprise en ce que le juge commissaire a admis la créance de la SARL [W] [B] pour la somme de 34 702,90 Euros à titre privilégié du bailleur définitif et dit que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances,
Et statuant à nouveau :
ADMET la créance de la SARL [W] [B] pour la somme de 167 719,06 € (cent soixante-sept mille sept cent dix-neuf euros et six centimes) à titre privilégié du bailleur,
DIT que la décision sera portée en marge de l’état des créances,
REJETTE la demande de la SARL [W] [B], en vue d’obtenir une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
INSCRIT les frais et dépens d’appel au passif de la SASU [X].
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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