Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01074 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7FM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 09 Mars 2022
RG n° 19/03262
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 11]
La S.A.S.U. GENERALI#SPORTS venant aux droits de la SAS EQUI#GENERALI,
N° SIRET : B 751 099 078
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Franck THILL, substitué par Me POTEL-BLOOMFIELD, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Y], [K] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (COLOMBIE)
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Alexandra TULEFF, avocat au barreau de CAEN
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
ordonnance de désistement en date du 29 juin 2022
La Mutualité MSA COTES NORMANDES
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 13 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Décembre 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 15 Octobre 2024, puis au 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2018, lors d’un concours hippique de sauts d’obstacles, M. [T] [D], éducateur sportif de Melle [J], cavalière, avec laquelle il se trouvait dans le paddock, a été percuté par le cheval monté par M. [F]. Il a été hospitalisé le jour même au Centre Hospitalier [Localité 14] où ont été diagnostiquées une diminution de l’amplitude motrice et sensitive de sa hanche droite, une diminution de l’amplitude motrice de son membre supérieur gauche et une douleur à la palpation des lombaires et des cervicales. Un arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2018 lui a été prescrit puis celui-ci a été prolongé à de nombreuses reprises.
Par acte du 30 octobre 2019, M. [T] [D] a fait assigner la société Generali#Sports en sa qualité d’assureur de M. [F] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir dire et juger M. [F] responsable de l’intégralité des dommages qu’il a subis, de la condamner en tant qu’assureur de M. [F] à réparer son préjudice.
Par actes des 3 et 14 octobre 2020, M. [T] [D] a fait intervenir à la cause son organisme de sécurité sociale la MSA Côtes Normandes et Mme [H], commissaire au paddock présente le 21 juillet 2018 aux fins d’ordonner la jonction des deux instances, dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la MSA Côtes Normandes, dire et juger que M. [F] et Mme [H] sont responsables de l’intégralité des dommages qu’il a subis, condamner in solidum M. [F] ainsi que son assureur la société Equi Generali et Mme [H] à réparer son préjudice subi.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— rejeté les demandes relatives à une fin de non-recevoir quant à un intérêt à agir à l’encontre de M. [F] en l’absence de compétence du juge de la mise en état à la date de la saisine de la juridiction ;
— ordonné à la société Equi Generali de communiquer au conseil de M. [T] [D] notamment les coordonnées de M. [F] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à peine d’astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard durant deux mois passé ce délai ;
— débouté M. [T] [D] de ses demandes avant dire droit de réalisation d’une expertise médicale et d’octroi de provision ;
— dit que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 février 2021, M. [T] [D] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec les précédentes affaires, dire et juger M. [F] et Mme [H] responsables in solidum de l’intégralité des dommages subis, avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel ordonner une expertise médicale.
Le 24 mars 2021, la jonction des procédures a été ordonnée par simple mention au dossier.
Par jugement du 9 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— mis hors de cause Mme [H] ;
— déclaré M. [F] responsable du préjudice subi par M. [T] [D] ;
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel,
— ordonné une expertise de M. [T] [D] et commis pour y procéder le Dr [X].
Par déclaration du 29 avril 2022, M. [F] et la société Generali#Sports ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 février 2024, M. [F] et la société Generali#Sports demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 9 mars 2022 en ce qu’il a :
* déclaré M. [F] responsable du préjudice subi par M. [T] [D] ;
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel,
* ordonné une expertise de M. [T] [D] et commis pour y procéder le Dr [P] [O] ;
* ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à la mise en état du 15 juin 2022 ;
* dit qu’il y a lieu de réserver les autres demandes y compris les dépens ;
— statuant à nouveau,
— juger que l’imprudence fautive de M. [T] [D] constitue la cause exclusive de son dommage ;
en conséquence,
— juger que la responsabilité de M. [F] ne saurait être consacrée ;
— débouter M. [T] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire,
— juger que l’imprudence fautive de M. [T] [D] a largement contribué à la survenue de son dommage ;
en conséquence,
— réduire le droit à indemnisation M. [T] [D] dans de très larges proportions, lesquelles ne seront pas inférieures à 80 % ;
— prendra acte des protestations et réserves d’usage formulées par eux s’agissant de la demande d’expertise présentée par M. [T] [D] ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] [D] de la demande provisionnelle formulée ou, à tout le moins, la réduire dans de larges proportions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2022, M. [T] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 9 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [F] et de la société Generali#Sports à lui régler une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 29 juin 2022, il a été constaté le désistement de M. [F] et de la société Generali#Sports à l’égard de Mme [H].
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la MSA Côtes Normandes n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la responsabilité :
Les 1ers juges ont retenu s’agissant de l’accident, que selon les circonstances de celui-ci, le fait de l’animal était caractérisé et que monsieur [F] en étant le gardien, sa responsabilité se trouvait engagée et qu’il n’y avait eu aucune faute de nature à engager celle de monsieur [T] [D].
La Sasu Générali Sports avec monsieur [F] au contraire soutiennent que si l’article 1243 du code civil instaure une présomption de responsabilité à l’encontre du gardien de l’animal ayant causé un dommage, il n’en demeure pas moins que la faute de la victime dans la réalisation du dommage est de nature à exonérer la responsabilité du gardien, si celle-ci remplit les caractères de la force majeure ;
Qu’en l’espèce, il est constant que monsieur [T] [D] est un cavalier professionnel éleveur, dresseur et éducateur sportif, qu’il est un professionnel de l’équitation ;
Or que c’est de façon surprenante et contraire aux plus élémentaires règles de sécurité qu’il a traversé la piste d’entrainement pour sortir du paddock sans vérifier qu’aucun cheval n’évoluait à proximité ;
Qu’il y a eu un comportement imprudent de l’intéressé qui est la cause exclusive de son propre dommage ou qui est de nature à lui laisser supporter à hauteur de 80% de responsabilité ;
Monsieur [T] [D] répond qu’il est acquis que monsieur [F] était le gardien de l’animal en cause en étant de surcroît son propriétaire, que s’agissant du lien de causalité pour l’accident, il est également constant qu’il y a eu un mouvement de l’animal et un contact avec la victime, ce qui permet l’application de la présomption de responsabilité ;
Que sur la faute qui lui est reprochée, celle-ci n’est en rien caractérisée ni prouvée ce qui exclut toute exonération de responsabilité à son préjudice ;
Qu’il y a eu de plus une initiative particulièrement imprudente de monsieur [F] qui a lancé son cheval au galop, ce qu’il a fait sciemment et volontairement;
Que monsieur [F] avait toute latitude pour le contourner s’il avait eu une maîtrise suffisante de son cheval qui évoluait à une vitesse inappropriée au regard des circonstances à savoir un paddock bondé ;
Sur ce
La cour rappelle en application de l’article 1343 du code civil, ce qui n’est l’objet d’aucun débat que monsieur [F] reconnaît qu’il était le gardien du cheval en cause, et qu’il est acquis que l’animal était en mouvement, qu’il est entré en contact avec monsieur [T] [D] ;
Ainsi les conditions de l’article 1343 du code civil sont remplies pour sa mise en application, ce qui conduit à faire peser sur monsieur [F] une présomption de responsabilité dans le sinistre dont monsieur [T] [D] a été victime ;
Pour permettre à monsieur [F] de se libérer de la présomption de responsabilité dont s’agit, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que monsieur [T] [D] a commis une faute qui aurait eu les caractères d’imprévisible et d’irrésistible ;
L’argument soutenu par l’appelant est d’indiquer que comme il entrainait son cheval, monsieur [T] [D] qui était au milieu du paddock, comme placé entre un obstacle et la sortie de cet espace, s’est dirigé vers celle-ci en tournant le dos à l’arrivée des chevaux ;
Que selon monsieur [F], monsieur [T] [D] lui a obstrué le passage et de dos, ce qui l’a amené à le percuter ;
Ces éléments correspondent aux déclarations de monsieur [F] ;
Pour déterminer les circonstances de l’accident il y a lieu de noter que la déclaration de sinistre effectuée fait état uniquement que monsieur [T] [D] a traversé le paddock, cela des obstacles en allant vers la piste et qu’il s’est fait bousculer par un cheval au galop ;
Madame [H] qui était commissaire au paddock dans une attestation du 10 mai 2019, explique les difficultés relationnelles qu’elle a eu dans un 1er temps avec monsieur [T] [D], le tout relatif aux modalités d’organisation des épreuves qui lui étaient reprochées par monsieur [T] [D] ;
Elle décrit les circonstances de l’accident comme suit :
— monsieur [T] [D] s’est précipité en dehors de la zone des obstacles pour rejoindre l’entrée de la piste sans regarder ;
Monsieur [T] [D] a quant à lui déclaré lors de son audition devant les forces de l’ordre :
— J’ai été percuté par un cheval au galop alors que je traversait les paddocks, il s’agit du lieu d’échauffement des chevaux. Peu avant l’accident je suivais mon élève, je faisais du coaching dans le paddock. On préparait le cheval pour entrer sur la piste .Au moment de finir de sauter le dernier obstacle, j’ai dit on entre en piste et c’est là qu’un cheval au galop m’a percuté ;
A ce stade, il apparaît établi que monsieur [T] [D] s’est fait bousculer par le cheval monté par monsieur [F] qui était au galop, alors qu’il s’éloignait d’un obstacle pour se diriger vers la sortie du paddock ;
Sur ces 3 témoignages, la cour estime que ceux-ci ne sont pas déterminants, car ils émanent des deux intéressés impliqués, soit monsieur [F] et monsieur [T] [D], mais également de madame [H] qui était commissaire du paddock et qui n’a établi aucun rapport de l’incident survenu et des circonstances de celui-ci ;
Sachant que monsieur [T] [D] avait eu au préalable des échanges tendus avec madame [H] sur l’organisation des épreuves hippiques en cause ;
Il convient donc pour déterminer si le comportement de monsieur [T] [D] a constitué un événement fautif d’imprudence, comme étant de surcroît imprévisible et irrésistible de se reporter aux attestations de mesdames [U] et [J] et de messieurs [G] et [C], la déclaration de sinistre effectuée n’apportant pas de descriptif du déroulé de l’accident ;
Ainsi comme madame [U] l’a déclaré dans une attestation du 17 juin 2019 il lui est apparu que :
— étant sur le terrain de détente du paddock avec son cheval :
— Nous étions très nombreux, c’était très mal organisé (les chevaux de l’épreuve en cours plus les chevaux de l’épreuve d’après). Pendant mon échauffement, j’ai vu un cheval noir monté par un cavalier renversé brutalement en plein galop M.[T] qui était à côté du vertical devant la commissaire du paddock ;
… Effectivement c’était très dangereux ce soir là ;
Madame [J] qui dans une attestation du 10 novembre 2018 qui est éleveur de chevaux, donne les informations suivantes :
— l’échauffement terminé ( sachant que monsieur [T] [D] était le coach de sa fille et elle se trouvait donc sur place le jour des faits), monsieur [T] en quittant le paddock se fait percuter violemment par un cheval noir foncé au galop….le cavalier maitrisé par sa monture quelques instants plus tôt, il (le cheval) faisait un refus sur un obstacle, perdait contrôle de son cheval et avait manqué de heurter ma fille et sa jument. Au paddock d’échauffement se trouvait beaucoup de chevaux environ une vingtaine ;
Monsieur [G] qui lui aussi dans une attestation du 11 juin 2019 a indiqué alors que le 21 juillet 2018 il était sur place et qu’il assistait à l’échauffement de la jument montée par sa petite fille ce que suit :
— le même cavalier qui avait beaucoup de difficultés à maitriser son cheval qui avait pris le galop heurtait monsieur [T] [D] et le renversait… je précise que ce dernier qui assistait ma petite fille était situé au moment de cet incident à proximité d’un chandelier et non pas en pleine piste ;
Monsieur [C] qui dans une attestation du 13 juin 2019 précise :
— J’ai vu monsieur [T] [D] se faire renverser par un cheval alors que celui-ci accompagnait son élève en piste. Celui-ci était positionné à côté du vertical pour faire un dernier saut. Au moment de partir vers la piste monsieur [T] s’est fait percuter par un cavalier à cheval… je me souvient que nous étions assez nombreux sur le paddock ce qui nous empêchait de réaliser une détente de qualité en sécurité ;
Or comme les 1ers juges l’ont noté à l’analyse de ces témoignages, contre lesquels monsieur [F] n’apporte pas de contradictions, ou de versions contraires par d’autres attestations, il apparaît qu’il n’est pas caractérisé une faute en matière de sécurité ou d’imprudence, imputable à monsieur [T] [D] de nature imprévisible et irrésistible, et cela dans le contexte d’un paddock qui comprenait un nombre important de cavaliers sur place avec une option en organisation de présence des chevaux de l’épreuve en cours et de ceux de celle d’après ;
Sachant que la qualité de professionnel de l’équitation de monsieur [T] [D] est de ce fait inopérante ;
Or cette situation exigeait une particulière prudence et une grande vigilance du fait des personnes présentes sur le paddock ainsi qu’une maitrise confirmée des animaux pour les cavaliers, ce qui n’est pas manifeste s’agissant de monsieur [F] ;
Ainsi les 1ers juges ont pu en conclure qu’en tant que cavalier de l’animal et en l’absence de faute prouvée imputable à la victime ayant contribué partiellement ou totalement à la réalisation du dommage monsieur [F] devait être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables du fait de l’animal dont il avait la garde ;
Le cour n’aura pas à examiner la responsabilité de madame [H] en raison du désistement des appelants à son encontre et de l’absence d’appel incident formé contre elle par monsieur [T] [D] ;
— Sur la réparation du préjudice corporel :
S’agissant de la mesure d’expertise médicale ordonnée par les 1ers juges en l’absence de débat sur cette solution qui est admise, le jugement sera confirmé à ce titre ;
Monsieur [T] [D] fait état des examens des docteur [I] et [L] qui lui permettent de se prévaloir d’une préjudice incontestable selon lui, lié aux douleurs supportées, d’ordre professionnel et personnel puisqu’il est en arrêt de travail depuis le 21 juillet 2018, mais l’intéressé ne présente aucune demande de provision devant la cour, n’en ayant fait aucune devant les 1ers juges ;
Ainsi il n’y a pas lieu à une confirmation du jugement entrepris de ce chef, sachant qu’en tout état de cause la confirmation s’impose pour la mesure d’expertise ordonnée.
— Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé au principal il le sera également du chef des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cause d’appel, monsieur [F] avec la Sasu Générali Sport seront condamnés aux dépens et verseront à monsieur [T] [D] la somme de 3000€ pour ses frais irrépétibles, leur demande présentée à ce titre étant écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant :
— Déboute monsieur [F] avec la Sasu Générali Sports de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Donne acte à monsieur [F] avec la Sasu Générali Sport de leurs protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise ordonnée ;
— Déclare sans objet la demande de confirmation du jugement entrepris s’agissant du rejet d’une demande de provision qui n’a pas été présentée par monsieur [T] [D] ni en 1ère instance ni en appel ;
— Condamne monsieur [F] avec son assureur la Sasu Générali Sport à payer à monsieur [T] [D] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur [F] avec la Sasu Générali Sport en tous les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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