Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 4 mai 2023, N° F22/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01475
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHJY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 04 Mai 2023 – RG n° F22/00022
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE ' TRANSPORTS MERTZ
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CHEVAL, avocat au barreau du HAVRE
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [Z] a été embauché à compter du 1er juin 2005 par la société Station automobile normande-Transports Mertz en qualité de conducteur routier.
Le 3 janvier 2022, il a été licencié pour faute grave.
Le 21 mars 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 mai 2023 le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes
— rejeté toute demande plus ample ou contraire
— renvoyé en départage la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant de toutes ses demandes, renvoyant en départage la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 août 2023 pour l’appelant et du 21 novembre 2023 pour l’intimée.
M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement
— condamner la société Station automobile normande Transports Mertz à lui payer les sommes de :
— 2 650,70 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
— 5 005,46 euros à titre d’indemnité de préavis
— 500,54 euros à titre de congés payés afférents
— 13 326,38 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 35 784,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— en tout état de cause, condamner la société Station automobile normande Transports Mertz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 3 500 euros pour les frais exposés à ce titre en cause d’appel.
La société Station automobile normande Transports Mertz demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— subsidiairement requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— plus subsidiairement réformer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité pour irrégularité de procédure, débouter M. [Z] de cette demande, réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts et accorder une somme égale à 3 mois de salaire brut
— en tout état de cause, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2024.
SUR CE
La lettre de licenciement fait état de plusieurs 'incidents'.
En premier lieu elle expose que le 19 octobre 2021 alors que lui avait été demandé un chargement à 6h pour livrer le client à 10h, M. [Z] a effectué le chargement à 7h de sorte que le client a été livré avec une heure de retard, que le 20 octobre 2021, il lui a été demandé de livrer le client au plus tôt et que M. [Z] a expliqué qu’il ne pourrait y être qu’en fin de matinée alors même qu’il avait effectué une coupure de nuit de 10h46, qu’ainsi M. [Z] n’exploite pas au mieux son temps et ne respecte pas les consignes.
En deuxième lieu elle expose que le 2 décembre 2021, M. [Z] a oublié son flexible chez le client [P] qu’il livrait en bitume, qu’il n’a pas prévenu de cet oubli pensant qu’il livrerait à nouveau ce client alors que celui-ci avait passé son tour de sorte qu’il a fallu s’organiser pour qu’un autre conducteur vide la citerne, que de surcroît M. [Z] a lors de cette livraison du 2 décembre eu un accrochage dont il n’a averti personne alors que c’était une obligation.
En troisième lieu, elle expose que le 2 décembre il a été demandé à M. [Z] de venir récupérer un flexible à l’atelier, ce qu’il n’a pas fait en alléguant que l’atelier était fermé alors qu’il lui avait été demandé d’aller voir le laveur présent si l’atelier était fermé, qu’alors qu’il lui avait été demandé de réparer son erreur en prévenant l’atelier pour qu’il prépare un flexible pour le 6 décembre M. [Z] a pris le flexible d’une autre citerne appartenant à un de ses collègues sans avertir personne.
Enfin la lettre de licenciement expose que ces faits ne sont pas isolés puisque M. [Z] a déjà été sanctionné à de multiples reprises les 15 octobre 2021, 8 juin 2021, 12 octobre 2020, 28 mai 2020, 16 janvier 2020 et 19 décembre 2019.
M. [Z] reconnaît être astreint par semaine à deux coupures de 11 heures et trois coupures de 9h par nuit et indique que dans les nuits du 18 au 19 et du 19 au 20 octobre il avait effectué des coupures de 10h31 et 10h46 et optimisait son temps de travail, sans s’expliquer sur les consignes reçues quant aux moments de livraison et sans expliquer ni même vraiment soutenir en quoi l’organisation de la semaine de travail en question et le respect des règles sur les repos de nuit ne lui permettaient pas le respect des consignes.
S’agissant de l’accrochage non signalé à l’exploitant, M. [Z] conteste s’être rendu coupable d’un accrochage et aucun élément n’étant pas produit par l’employeur sur la réalité de celui-ci un défaut d’information à ce sujet ne peut être retenu.
S’agissant du flexible, M. [Z] indique ne pas contester avoir oublié son flexible qu’il pensait récupérer le lendemain chez ce même client, qu’ayant appris le lendemain que la livraison du 2 décembre était annulée il a alors informé de cet oubli et s’est occupé lui-même de contacter l’atelier, que quand il est parvenu à l’atelier celui-ci était fermé et le laveur prétendument prévenu ne l’avait pas été et n’avait pas accès aux flexibles, qu’il a contacté à nouveau l’atelier le 3 décembre bien qu’il ne travaillait pas les 3 et 4 mais que le 6 au matin lors de sa prise de poste à 6 heures il n’a pu que constater qu’il n’y avait toujours pas de flexible et a dû partir puisqu’il lui a été indiqué qu’il ne devait pas attendre 8 heures pour partir, qu’il a donc dû prendre pour cette raison un flexible sur une autre citerne et a informé l’exploitant de cette situation dès 8h45.
Aucun élément n’étant produit par l’employeur sur les faits relatifs à l’oubli du flexible et à ses conséquences, force est de constater qu’en l’état des contestations de M. [Z] rien n’établit que ce dernier a omis de s’adresser au laveur ou de contacter l’atelier pour qu’un flexible soit prêt pour le 6 décembre.
L’oubli par M. [Z] du flexible chez un client est reconnu, l’information donnée à l’exploitant le lendemain seulement pouvant quant à elle s’expliquer par le fait qu’initialement une livraison chez ce même client était prévue le lendemain.
Quant à l’emprunt d’un flexible d’une autre citerne il est également reconnu sans que toutefois soit établi un défaut d’information par M. [Z] de ce fait ni les conséquences qu’ont pu avoir cet emprunt hormis celle non contestée que le salarié a circulé avec un flexible dont il ne possédait pas les papiers ce qui aurait pu conduire au constat d’une infraction, étant toutefois relevé que le salarié n’est pas utilement contesté quand il indique qu’il lui a été demandé de partir sans attendre un flexible..
Les faits fautifs établis sont donc les deux retards de chargement sans explications valables.
À s’en tenir au seul passé visé dans la lettre de licenciement comme caractérisant une réitération de comportement fautif, il est constant que M. [Z] avait déjà été sanctionné ou rappelé à l’ordre à plusieurs reprises : le 19 décembre 2019 (rappel à l’ordre pour faire preuve de plus de professionnalisme à l’avenir dans le respect des temps de coupure), le 16 janvier 2020 (avertissement pour ne pas avoir respecté les consignes en arrivant chez le client le 7 janvier à 9h44 au lieu de 8h et le 10 janvier à 9h30 au lieu de 8h), le 28 mai 2020 (rappel à l’ordre pour deux prises de poste tardives), le 12 octobre 2020 (mise à pied de trois jours pour une prise de et livraison tardives), le 8 juin 2021 (mise à pied de cinq jours pour quatre prises de poste tardives et des détours non justifiés à deux reprises) et le 15 octobre 2021 (rappel de consignes sur l’usage du téléphone en situation de conduite), de sorte que les prises de poste tardives étaient effectivement récurrentes.
Le visa dans la lettre de licenciement de ces précédents ne traduit pas une double sanction par l’employeur mais seulement cette récurrence de comportement qui peut légitimement être prise en compte dans l’appréciation du degré de gravité de la faute et de la proportionnalité de la sanction de licenciement.
Et en l’espèce, cette récurrence justifiait effectivement un licenciement sans que toutefois elle empêche le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
Le licenciement sera donc jugé comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ce qui conduit à l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement et il sera fait droit aux demandes telles que formées dont le montant n’est pas contesté à titre subsidiaire.
Quant aux dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande
En effet, la lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner qu’un licenciement est envisagé sans que soit imposée la notification dès ce moment des motifs du licenciement de sorte qu’en l’espèce la lettre de convocation indiquant en l’espèce qu’une 'sanction disciplinaire est envisagée pouvant aller jusqu’au licenciement’ aucune irrégularité n’est encourue.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Station automobile normande Transports Mertz à payer à M. [Z] les sommes de :
— 5005,46 euros à titre d’indemnité de préavis
— 500,54 euros à titre de congés payés afférents
— 13 326,38 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Station automobile normande Transports Mertz aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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