Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 2 ], E.U.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01008 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5NA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2025 – RG N°24/00684 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 36E – Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 09 décembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [N] [M]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Représenté par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
E.U.R.L. [1]
sise [Adresse 1] – [Localité 1]
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A.S.U. [2]
Sise [Adresse 2] – [Localité 2]
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. [3]
sise [Adresse 3] – [Localité 3]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
25/1008 [M][1]/[2][3] Audience du 09.12.2025 Délibéré au 10.02.2026
Le 22 avril 2014, la SARL [2], devenue ensuite SAS [2], dont l’activité principale est la vente de fournitures de bureau, de mobilier et de matériel bureautique, a engagé M. [N] [M] en qualité de technico-commercial.
Du 25 mai au 30 novembre 2023, M. [M] a été placé en arrêt de travail. Lors de la visite médicale de reprise du 1er décembre 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste. M. [M] a été licencié pour inaptitude le 2 janvier 2024.
Le 1er mars 2024, M. [M] a fondé la SARL [1], ayant une activité concurrente de celle de la société [2].
Le 28 mai 2024, la société [2] a été informée que la SARL [3] avait remporté le marché public du Grand [Localité 4] Métropole auquel elle avait elle-même soumissionné, et qu’elle détenait depuis 2016.
Par requête du 28 novembre 2024, suspectant la société [3] d’avoir bénéficié de la part de M. [M] d’informations, notamment tarifaires, obtenues par celui-ci à partir du système de gestion électronique des documents de la société [2], celle-ci a saisi le président du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’être autorisée à faire pratiquer un constat au domicile de M. [M], ainsi qu’aux sièges des sociétés [1] et [3].
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Besançon a
autorisé la société [2] à faire établir un constat par commissaire de justice au domicile de M. [M] et aux sièges des sociétés [1] et [3], ou en tout autre lieu permettant un accès direct à leurs ressources dématérialisées, et visant à se faire remettre, rechercher ou prendre copie des fichiers et correspondances émis, reçus ou rédigés en rapport avec les faits litigieux depuis le 1er janvier 2023 jusqu’au 28 novembre 2024, en procédant à la recherche de mots-clés.
Par acte introductif du 13 décembre 2024, la société [3] a saisi le président du tribunal judiciaire de Besançon, statuant selon la procédure de référé, d’une demande tendant à l’annulation de la requête et de l’ordonnance du 28 novembre 2024, subsidiairement à la rétractation de cette ordonnance. Elle a fait valoir que la requête avait été présentée par un avocat dépourvu de pouvoir comme relevant d’un barreau extérieur à la cour d’appel de Besançon, que le commissaire de justice avait outrepassé sa mission en se faisant assister d’un expert en informatique, ainsi qu’en instrumentant à une adresse qui n’était pas celle visée à l’ordonnance, et que, subsidiairement, la mesure était disproportionnée, et que son étendue n’était pas limitée.
Par exploit du 17 décembre 2024, M. [M] et la société [1] ont à leur tour saisi le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux mêmes fins.
Les procédures ont été jointes.
La société [2] a soulevé l’irrecevabilité des demandes au motif qu’elles étaient formulées devant le juge des référés alors que seul le président du tribunal judiciaire était compétent. Subsidiairement, elle a réclamé le rejet des demandes de nullité au motif que la requête avait été présentée par un membre d’une société d’avocats inscrite au barreau de Montbéliard, ainsi que le rejet des demandes de rétractation en l’absence de disproportion.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des assignations des SARL [3]
et [1] et de M. [M] ;
— rejeté l’exception de nullité de la requête tirée du défaut de capacité de Me Groetz à représenter
la SAS [2] ;
— rejeté l’exception de nullité des actes accomplis en exécution de l’ordonnance sur requête du 28
novembre 2024 tirée du non-respect du dispositif par le commissaire de justice ;
— modifié le dispositif de l’ordonnance sur requête du 28 novembre 2024 du président du tribunal
judiciaire de Besançon (RG N°24/00706) de son premier paragraphe jusqu’à la fin de la liste des
mots-clefs, de la sorte :
'Autorisons la SAS [2] à faire établir un procès-verbal de constat par tous commissaires de justice de son choix, assisté chacun, le cas échéant, de l’expert informatique de son choix, avec la mission de :
* se rendre au domicile de M. [N] [M], demeurant [Adresse 1], [Localité 1]
[Localité 1], ainsi qu’au siège des SARL [1] et [3] ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat au(x) serveur(s)informatique(s), ordinateurs, tablette(s), one drive(s), téIéphone(s) de M. [N] [M],
* se faire remettre, rechercher et prendre copie des chiers (sic) et correspondances, le cas échéant électroniques, émis par M. [N] [M] en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, entre le 13 juin 2023 et le 28 mai 2024, à savoir l’ensemble des chiers (sic), correspondances, documents commerciaux, contrats, documents comptables, factures, commandes, livraisons, emails échangés en procédant notamment à la recherche des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules (y compris lorsqu’ils constitueront la racine d’une adresse email) :
Liste des mots-clefs :
[N] [M]
[Courriel 1]
[Courriel 2]
[Courriel 3]
[Courriel 4]
[Courriel 5]
Toute autre adresse mail au nom de M. [N] [M] ;'
— ordonné la destruction de tous les éléments saisis par commissaire de justice en exécution de
l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Besançon le 28 novembre 2024 ne correspondant pas à l’ordonnance ci-dessus modifiée ;
— interdit toute utilisation des procès-verbaux de constat, déclarations recueillies, documents et
informations saisis ;
— écarté l’exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur la nullité des assignations, qu’aucune fin de non-recevoir ne pouvait être opposée au titre d’un défaut de pouvoir juridictionnel, dès lors que les assignations avaient bien saisi le président du tribunal judiciaire de Besançon, juge de la requête litigieuse ;
— sur la nullité de la requête et des actes accomplis par le commissaire de justice :
*que Maître Groetz, inscrit au barreau de Colmar, exerçait avec Maître Bauer au sein de la SARL GRC Franche-Comté, inscrite au barreau de Montbéliard à compter du 1er janvier 2023 ; que la requête avait été présentée par la SARL GRC, peu important qu’elle ait été représentée pour cet acte par Maître Groetz ;
* que le commissaire de justice avait été expressément autorisé par l’ordonnance à se faire assister d’un expert informatique ; que l’erreur de plume concernant la rue où M. [M] avait son adresse ([Adresse 4] au lieu de [Adresse 5]) était sans emport, en l’absence dans la commune de rue avec laquelle elle aurait pu être confondue ;
— sur la demande de rétractation :
* que la requête avait pour but de vérifier l’ampleur et l’usage des téléchargements effectués par M. [M] sur le logiciel de la société [2] durant son arrêt de travail et après son licenciement, dans le cadre de l’attribution du marché du Grand [Localité 4] Métropole à une société concurrente, la société [3], dont le rapprochement avec M. [M] était établi ; qu’il résultait d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 août 2024 que M. [M] avait téléchargé de nombreux fichiers appartenant à la société [2] pendant son arrêt de travail et après son licenciement ; que ces données, par nature volatiles, étaient à risque de destruction ou de dissimulation, ce qui légitimait le recours à une procédure non contradictoire ;
* qu’il résultait toutefois des pièces que les téléchargements n’avaient été constatés qu’à partir du 13 juin 2023, et que le rapprochement avec la société [3] n’était établi qu’à compter de 2024, de sorte que la société [2] ne justifiait pas de la période sur laquelle elle sollicitait l’extraction de données au-delà de la période allant du 13 juin 2023 au 28 mai 2024 ;
* que, par ailleurs, si M. [M] était suspecté par la société [2] d’avoir transmis des informations confidentielles à la société [3] lui permettant de remporter l’appel d’offre de Grand [Localité 4] Métropole, il n’y avait pas lieu d’inclure, dans les critères de recherches, des mots-clefs en lien avec la société [1] ou encore des adresses mail de salariés de la société [2] ou d’agents de Grand [Localité 4] Métropole sans établir leur lien avec une éventuelle fuite de données, la recherche devant être limitée aux informations diffusées par M. [M] à la société [3] et ses dirigeants et salariés ;
* que, dans ces circonstances, l’ordonnance sur requête du 28 novembre 2024 apparaissait disproportionnée, de sorte qu’il y avait lieu de la modifier sur ces points, et d’ordonner la destruction de tous les éléments saisis ne correspondant pas à l’ordonnance telle qu’ainsi modifiée.
M. [M] et la société [1] ont relevé appel de cette ordonnance le 25 juin 2025 en déférant à la cour l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des assignations.
Par conclusions responsives n°2 transmises le 7 novembre 2025, M. [M] et la société [1] demandent à la cour :
Vu les articles 117, 145, 496, 497 et 954 du code de procédure civile,
Vu la loi loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
— de confirmer l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 en ce qu’elle a jugé recevable la demande de rétraction de l’ordonnance sur requête formée par M. [N] [M] et l’EURL [1] ;
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 en ce qu’elle a :
* rejeté l’exception de nullité de la requête tirée du défaut de capacité de Me Groetz à représenter la SAS [2] ;
* rejeté l’exception de nullité des actes accomplis en exécution de l’ordonnance sur requête du 28 novembre 2024 tirée du non-respect du dispositif par le commissaire de justice ;
* modifié le dispositif de l’ordonnance sur requête du 28 novembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Besançon (RG N°24/00706) de son premier paragraphe jusqu’à la fin de la liste des mots-clefs, de la sorte :
'Autorisons la SAS [2] à faire établir un procès-verbal de constat par tous commissaires de justice de son choix, assisté chacun, le cas échéant, de l’expert informatique de son choix, avec la mission de :
* se rendre au domicile de M. [N] [M], demeurant [Adresse 1], [Localité 1], ainsi qu’au siège des SARL [1] et [3] ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat au(x) serveur(s)informatique(s), ordinateurs, tablette(s), one drive(s), téIéphone(s) de M. [N] [M],
* se faire remettre, rechercher et prendre copie des chiers (sic) et correspondances, le cas échéant électroniques, émis par M. [N] [M] en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, entre le 13 juin 2023 et le 28 mai 2024, à savoir l’ensemble des chiers (sic), correspondances, documents commerciaux, contrats, documents comptables, factures, commandes, livraisons, emails échangés en procédant notamment à la recherche des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules (y compris lorsqu’ils constitueront la racine d’une adresse email) :
Liste des mots-clefs :
[N] [M]
[Courriel 1]
[Courriel 2]
[Courriel 3]
[Courriel 4]
[Courriel 5]
Toute autre adresse mail au nom de M. [N] [M] ;'
* ordonné la destruction de tous les éléments saisis par commissaire de justice en exécution de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Besançon le 28 novembre 2024 ne correspondant pas à l’ordonnance ci-dessus modifiée ;
* dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Et, statuant à nouveau :
In limine litis :
— de juger que Maître Pierre Groetz, avocat à la cour de Colmar, n’avait pas le pouvoir de présenter une requête pour le compte de la société [2] devant M. le Président du tribunal judiciaire de Besançon ;
— de juger que Maître Robert Bauer, avocat au barreau de Montbéliard, ne pouvait valablement postuler devant le tribunal judiciaire de Besançon en présence d’un avocat plaidant, Maître Groetz ;
— de juger que cette absence de pouvoir constitue une irrégularité de fond ;
— de prononcer la nullité de la requête déposée le 28 novembre 2024 ainsi que la nullité de l’ordonnance rendue le 24 (sic) novembre 2024 ;
— de prononcer la nullité de tous les actes subséquents, dont les mesures de constat ordonnées et pratiquées au domicile de M. [N] [M] et au siège social de la société [1] ;
— d’ordonner la destruction de l’ensemble des documents et pièces saisis par le commissaire de justice et l’expert informatique à l’occasion des opérations réalisées au siège de la société [1] et au domicile de M. [M] ;
— de faire interdiction à la société [2] toute utilisation future des procès-verbaux de constat d’huissiers, des déclarations recueillies, documents et informations saisis sur le fondement de l’ordonnance du 28 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— de juger que la mesure d’instruction ordonnée à l’encontre de M. [N] [M] n’était pas légalement admissible ;
— de juger que la mesure d’instruction menée à l’encontre de la société [1] était disproportionnée ;
— de juger, en conséquence, que la société [2] ne justifiait pas d’un motif légitime au stade de sa requête ;
— de juger que le commissaire de justice a outrepassé la mission définie dans l’ordonnance du 28 novembre 2024 en se faisant assister d’un expert informatique et en se rendant à une adresse non prévue par l’ordonnance ;
— de rétracter l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 ;
— de prononcer la nullité de l’ensemble des actes subséquent ;.
— d’ordonner la destruction de l’ensemble des documents et pièces saisis par le commissaire de justice et l’expert informatique à l’occasion des opérations réalisées au siège de la société [1] et au domicile de M. [M] ;
— de faire interdiction à la société [2] toute utilisation future des procès-verbaux de constat d’huissiers, des déclarations recueillies, documents et informations saisis sur le fondement de l’ordonnance du 28 novembre 2024 ;
A titre éminemment subsidiaire :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
En tout état de cause :
— de condamner la société [2] à payer à M. [N] [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [2] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [2] aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 notifiées le 14 novembre 2025, la société [3] demande à la cour :
Vu les articles 117, 145, 496 alinéa 2, 497 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignati on de la SARL [3] ;
— d’infirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a dit :
* modifie le dispositif de l’ordonnance sur requête du 28 novembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Besançon (RG N°24/00706) de son premier paragraphe jusqu’à la fin de la liste des mots-clefs, de la sorte :
'Autorisons la SAS [2] à faire établir un procès-verbal de constat par tous commissaires de justice de son choix, assisté chacun, le cas échéant, de l’expert informatique de son choix, avec la mission de :
* se rendre au domicile de M. [N] [M], demeurant [Adresse 1], [Localité 1], ainsi qu’au siège des SARL [1] et [3] ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat au(x) serveur(s)informatique(s), ordinateurs, tablette(s), one drive(s), téIéphone(s) de M. [N] [M],
* se faire remettre, rechercher et prendre copie des chiers (sic) et correspondances, le cas échéant électroniques, émis par M. [N] [M] en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, entre le 13 juin 2023 et le 28 mai 2024, à savoir l’ensemble des chiers (sic), correspondances, documents commerciaux, contrats, documents comptables, factures, commandes, livraisons, emails échangés en procédant notamment à la recherche des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules (y compris lorsqu’ils constitueront la racine d’une adresse email) :
Liste des mots-clefs :
[N] [M]
[Courriel 1]
[Courriel 2]
[Courriel 3]
[Courriel 4]
[Courriel 5]
Toute autre adresse mail au nom de M. [N] [M] ;'
* ordonne la destruction de tous les éléments saisis par commissaire de justice en exécution de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Besançon le 28 novembre 2024 ne correspondant pas à l’ordonnance ci-dessus modifiée ;
* dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
— de juger que les demandes présentées par la société [3] sont recevables et bien fondées ;
— d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 28 novembre 2024 ;
— de juger que tous actes subséquents, notamment de saisie et de séquestre, exécutés par quiconque, et notamment par le commissaire de justi ce, en exécuti on de l’ordonnance du 28 novembre 2024, sont nuls et inopposables à la société [3] ;
— d’ordonner la destruction de tout document, ayant fait l’objet des actes de saisie du commissaire de justice ;
— de faire interdiction à la société [2] de toute utilisation et toute exploitation des pièces, documents et informations, de quelque nature que ce soit, dont elle aurait pris connaissance des suites des mesures d’exécution de l’ordonnance du 28 novembre 2024 ;
En toute hypothèse,
— de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société [2] à payer à la société [3] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions responsives n°3 transmises le 17 novembre 2025, la société [2] demande à la cour :
Dans le cadre de l’appel principal :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a
* rejeté l’exception de nullité de la requête tirée du défaut de capacité de Me Groetz à représenter la SAS [2] ;
* rejeté l’exception de nullité des actes accomplis en exécution de l’ordonnance sur requête du 28 novembre 2024 tirée du non-respect du dispositif par le commissaire de justice ;
* écarté l’exécution provisoire ;
* dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Dans le cadre de l’appel incident :
— de déclarer la société [2] recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* débouté la société [2] de sa demande de voir déclarer irrecevables les requêtes susvisées en ces termes : rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des assignations des SARL [3] et [1] et de M. [M] ;
* réduit le nombre de mots clés faisant l’objet d’une recherche dans le cadre de la perquisition civile ordonnée par le tribunal à ;
o [N] [M]
o [Courriel 1]
o [Courriel 2]
o [Courriel 3]
o [Courriel 4]
o [Courriel 5]
o Toute autre adresse mail au nom de M. [N] [M] »
Et, statuant à nouveau :
In limine litis :
— de déclarer irrecevables les conclusions d’appel de M. [N] [M] et la société [1] et, conséquemment, de débouter ces derniers de l’intégralité de leurs demandes, portant sur une décision de justice qui n’existe pas ;
— de déclarer les requêtes déposées par M. [N] [M] et la société [1], d’une part, et par la société [3], d’autre part, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Besançon irrecevables ;
A titre subsidiaire, au fond :
— d’ordonner que la remise, la recherche et la prise de copie des fichiers et correspondances, le cas échéant électroniques, émis reçus ou rédigés en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, depuis le 1 janvier 2023, jusqu’à la date des présentes, à savoir l’ensemble des fichiers, correspondances, documents commerciaux, contrats, documents comptables, factures, commandes, livraisons, emails échangés en procédant notamment à la recherche porte sur les mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules (y compris lorsqu’ils constitueront la racine d’une adresse email) :
o [N] [M]
o [Courriel 1]
o [Courriel 2]
o [W] [H]
o [Courriel 6]
o [F] [V]
o [Courriel 7]
o [Courriel 8]
o [G] [Y]
o [Courriel 9]
o [K] [I]
o [Courriel 10]
o [Courriel 3]
o [Courriel 4]
o [Courriel 11]
o [Courriel 12]
o [Courriel 5]
o [Courriel 13]
o [Courriel 14]
o [L] [T]
o Grand [Localité 4] Métropole
o [Q] [R]
o [1]
o Toute adresse mail au nom de M. [M] / [1] (l’adresse n’étant pas connue)
o Tout écrit, contrat, échange de mail entre [A] [D] et/ou la société [3] et la société [2]
o Tout écrit, contrat, échange de mail entre [A] [D] et/ou la société [3] et M. [N] [M] et/ou la société [1]
En toute hypothèse,
— de débouter M. [N] [M], la société [1] et la société [3] de l’entièreté de leurs demandes, fins et conclusions, y compris concernant le rejet partiel de l’appel incident ;
— de condamner solidairement :
* la société [1] à verser à la société [2] un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la société [3] à verser à la société [2] un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* M. [N] [M] à verser à la société [2] un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement :
* la société [1] ;
* la société [3] ;
* M. [N] [M]
Aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris liés à l’exécution de l’arrêt à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
La société [2] demande, in limine litis, que soient déclarées irrecevables les conclusions d’appel de M. [M] et de la société [1], au motif qu’elles sollicitent la nullité d’une décision qui n’existe pas. Il résulte certes du dispositif des écritures de ces appelants qu’est sollicitée la nullité de l’ordonnance rendue le '24" novembre 2024, alors que l’ordonnance sur requête litigieuse a été rendue le 28 novembre 2024. Toutefois, cette discordance relève manifestement d’une simple erreur de plume, qui est dépourvue de toute conséquence quant à la recevabilité des écritures, alors d’ailleurs que strictement aucune confusion n’est possible concernant l’ordonnance sur requête concernée, puisqu’aucune décision n’a été rendue dans cette affaire à la date du 24 novembre 2024. La cour observera à titre simplement illustratif que la société [2], prompte à stigmatiser l’erreur matérielle commise par ses contradicteurs, n’est manifestement pas animée du même souci de rigueur concernant ses propres écritures, dans l’en-tête desquelles elle se présente en effet comme ayant la forme juridique d’une SARL, alors qu’il ressort de sa propre pièce n°2 que cette forme juridique a été modifiée à compter du 14 décembre 2023, et qu’elle exerce depuis cette date son activité sous la forme d’une SAS à associé unique.
Ensuite, la société [2] critique, au titre de son appel incident, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir des assignations respectivement délivrées par la société [3] et M. [M] ainsi que la société [1]. La logique procédurale impose que cette fin de non-recevoir soit examinée avant la demande tendant à voir annuler la requête et les actes subséquents.
Sur l’irrecevabilité des assignations des 13 et 17 décembre 2024
La société [2] reprend son moyen de première instance consistant à soutenir que le juge saisi des demandes de rétractation était le juge des référés, et non le président du tribunal judiciaire, seul compétent comme ayant rendu l’ordonnance sur requête.
L’article 496 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, s’agissant d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Besançon, il n’est ni contestable, ni d’ailleurs contesté que c’est ce dernier, à l’exclusion du juge des référés, qui avait le pouvoir de statuer sur les demandes de rétractation formées par la société [3], d’une part, et par M. [M] ainsi que la société [1], d’autre part.
Le premier juge a toutefois pertinemment relevé qu’il résultait de l’intitulé même des assignations (assignation par voie de référé aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête devant le président du tribunal judiciaire de Besançon) qu’était saisi, non pas le juge des référés en tant que tel, mais le président du tribunal judiciaire, juge de la requête. A cet égard, il ne peut être trouvé aucune source de confusion dans la référence faite au référé, laquelle désigne en effet, non pas le juge saisi, mais la voie procédurale suivie pour la saisine du juge de la rétractation, par la reprise du terme employé par l’article 496 alinéa 2 lui-même.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société [2].
Sur la nullité de la requête et des actes subséquents
M. [M] et la société [1] poursuivent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a écarté leur moyen de nullité de l’ordonnance sur requête tiré du défaut de pouvoir de représentation de l’avocat postulant, en faisant valoir que le premier juge avait méconnu les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en retenant que la requête avait été valablement présentée par une société d’avocats inscrite à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel de Besançon. Ils soutiennent que la postulation s’étant faite par un avocat relevant d’un barreau extérieur à la cour, la requête encourait une nullité de fond, qui n’exigeait pas la preuve d’un quelconque grief.
La société [2] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, subsidiairement expose que la nullité encourue est une nullité de forme, qui impose la démonstration d’un grief, inexistante en l’espèce.
L’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose en son alinéa premier que l’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats ou d’une société ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.
L’article 8 I alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 énonce que tout groupement, société ou association prévu à l’article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
L’article 8 III, dans sa rédaction applicable, précise que l’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux.
Par dérogation au cinquième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.
Les parties s’accordent pour admettre que les règles de la représentation obligatoire sont applicables à la présente procédure.
Il est par ailleurs constant que la requête a été soumise au président du tribunal judiciaire de Besançon par la société [2] 'représentée par la société 'GRC Franche-Comté’ SARL, société d’avocats inscrite au Barreau de Montbéliard en la personne de Maître Pierre Groetz, avocat associé, [Adresse 6] [Localité 5]', et il n’est pas contesté que la signature figurant sur la requête 'pour le compte de la SARL 'GRC Franche-Comté’ et par 'l’un des associés', est celle de Maître Groetz.
Il est enfin admis que Maître Groetz, s’il est certes associé de la société GRC Franche-Comté, elle-même inscrite au barreau de Montbéliard, relevant du ressort de la cour d’appel de Besançon,est quant à lui inscrit au barreau de Colmar, relevant du ressort de la cour d’appel de Colmar.
En application de l’article 8 III précité, la postulation d’une société d’avocats se fait par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi. Or, tel n’est pas le cas de Maître Groetz, qui n’est pas inscrit à l’un des barreaux établis près l’un des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de Besançon.
Devant le tribunal judiciaire de Besançon, la postulation pour le compte de la société GRC Franche-Comté ne pouvait donc pas se faire par le ministère de Maître Groetz.
Et, comme le soulignent pertinemment M. [M] et la société [1], cette postulation ne pouvait pas plus se faire par le deuxième associé, Maître Bauer, dès lors qu’il est inscrit, non au barreau établi près le tribunal judiciaire de Besançon, mais à celui de Montbéliard. En effet, par application du dernier alinéa de l’article 8 III précité, la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. Or, il est manifeste que l’argumentation de la société [2] était en l’espèce portée par Maître Groetz, rédacteur et signataire de la requête, de sorte que c’est bien ce dernier qui doit être considéré comme étant le maître de l’affaire, ce qui exclut que Maître Bauer puisse avoir dans cette affaire la qualité de postulant devant un tribunal judiciaire autre que celui auprès duquel il est lui-même inscrit.
La requête est donc entachée de nullité.
Contrairement à ce que soutient la société [2], cette nullité ne s’analyse pas en une nullité de forme tenant à l’indication erronée de l’organe représentant légalement une personne morale, mais une nullité de fond relevant de l’article 117 du code de procédure civile, selon lequel constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La nullité de la requête doit donc être retenue sans qu’il puisse être exigé de M. [M] et de la société [1] la preuve qu’il en soit résulté un grief.
La cour, infirmant à cet égard l’ordonnance entreprise, constatera donc la nullité de la requête du 28 novembre 2024, et, par voie de conséquence nécessaire, celle de tous les actes ultérieurs.
Cette issue impose par ailleurs qu’il soit fait droit à la demande de destruction de l’ensemble des documents et pièces saisis dans le cadre de l’exécution de la mesure annulée, et qu’il soit fait interdiction à la société [2] de faire toute utilisation du procès-verbal de constat, des déclarations recueillies à l’occasion des opérations, ainsi que des pièces et documents saisis.
Sur les autres dispositions
L’ordonnance querellée sera infirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société [2] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à chacun de M. [M] et de la société [1], et celle de 3 000 euros à la société [3].
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande de la SAS [2] tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’appel transmises par M. [N] [M] et l’EURL [1] ;
Confirme l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des assignations des SARL [3] et [1] et de M. [M] ;
Infirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Constate la nullité de la requête présentée le 28 novembre 2024 par la SAS [2] au président du tribunal judiciaire de Besançon ;
Constate en conséquence la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 28 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Besançon, ainsi que de tous les actes intervenus en exécution de celle-ci ;
Ordonne la destruction de l’ensemble des documents et pièces saisis dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance annulée ;
Fait interdiction à la SAS [2] de faire toute utilisation du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice, des déclarations recueillies à l’occasion des opérations annulées, ainsi que des pièces et documents saisis ;
Condamne la SAS [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS [2] à payer à M. [N] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [2] à payer à l’EURL [1] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [2] à payer à la SARL [3] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la SAS [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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