Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 juin 2026, n° 25/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02455 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVCS
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
01 juillet 2025 RG :25/00185
[F]
C/
[N]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’uzes en date du 01 Juillet 2025, N°25/00185
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [O] [F]
née le 04 Janvier 1944 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [V] [N]
assignée à sa personne le 08/09/2025
[Adresse 2]
[Localité 4]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 mars 2013, Mme [H] [F] a donné à bail à Mme [V] [N] un appartement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un paiement mensuel de 620 € et de 170 € au titre des charges mensuelles.
Mme [O] [F], venant aux droits de Mme [H] [F], décédée le 28 juillet 2013, a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Mme [O] [F] a fait assigner Mme [V] [N] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès, statuant en référé, aux fins, notamment, d’ordonner son expulsion et d’obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès, statuant en référé, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclue le 19 mars 2013 entre Mme [H] [F] et Mme [V] [N] concernant l’appartement sis [Adresse 3] ne sont pas réunies ;
— débouté Mme [O] [F] de sa demande de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation ;
— débouté Mme [V] [N] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné Mme [V] [N] à verser à Mme [O] [F] à titre provisionnel la somme de 6 461,02 € à la date du 03 juin 2025, incluant le loyer du mois de juin 2025 ;
— condamné Mme [V] [N] à verser à Mme [O] [F] une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre de provision.
Mme [O] [F] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 24 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [F], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— confirmer l’ordonnance de référé rendu le 1er juillet 2025 par le tribunal de proximité d’Uzès sous le numéro RG 12-25-000185 en ce qu’elle a :
*-débouté Mme [V] [N] de sa demande de délais de paiement,
*condamné Mme [V] [N] à verser à Mme [O] [F] à titre provisionnel la somme de 6 461,02 € à la date du 03 juin 2025, incluant le loyer du mois de juin 2025,
*condamné Mme [V] [N] à verser à Mme [O] [F] une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [V] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [V] [N] à lui payer à titre provisionnel la somme actualisée de 12 959,39 € à la date du 1er octobre 2025, incluant le loyer du mois d’octobre 2025 ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025 par le tribunal de proximité d’Uzès sous le numéro RG 12-25-000185 en ce qu’elle a :
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclue le 19 mars 2013 entre Mme [H] [F] et Mme [V] [N] concernant l’appartement sis [Adresse 3] ne sont pas réunies,
*débouté Mme [O] [F] de sa demande de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation ;
Et statuant à nouveau :
— constater la résiliation du bail à compter du 24 février 2025 en application de la clause résolutoire contenue dans le bail et visée dans le commandement de payer signifié le 24 décembre 2024 ;
En conséquence :
— ordonner l’expulsion de Mme [V] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tout mobilier lui appartenant de l’appartement sis [Adresse 3] ;
— dire qu’à défaut de départ volontaire de Mme [V] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— s’entendre condamner Mme [V] [N] à lui payer la somme de 945,81 € à compter du 24 février 2025 puis 963,28 euros (après indexation) à compter du mois d’avril 2025 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— si par extraordinaire, la juridiction de céans accordait des délais à Mme [V] [N] pour se libérer de sa dette, dire que les versements seront exigibles le 10 de chaque mois, dès le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— dire que pendant ce délai, le contrat de bail continuera à produire ses effets notamment quant au paiement des loyers et charges à venir ;
— dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme de loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— dire que la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et qu’il pourra être procédé sans délai, à l’expulsion des locataires ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] [N] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 6 461,02 €, l’appelante précise que la dette locative a augmenté depuis la procédure de première instance puisqu’elle s’élève au 1er octobre 2025 à une somme de 12 959,39 €.
S’agissant de la confirmation du rejet de la demande de délais de paiement, elle indique qu’au regard de l’augmentation de la dette de Mme [N], consécutive à l’absence de paiement du loyer courant, celle-ci ne peut bénéficier de tels délais.
S’agissant des conditions d’acquisition de la clause résolutoire, elle expose que Mme [V] [N] n’a pas réglé dans les deux mois du commandement de payer une somme supérieure à celle réclamée puisque seule la somme de 3 000 € a été versée le 29 janvier 2025, le prélèvement de la somme de 945,81 € ayant fait l’objet d’un rejet bancaire le 06 janvier 2025. Dès lors, au 24 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré le 24 décembre 2024, la somme réclamée dans ledit commandement demeurait impayée, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
La déclaration d’appel a été signifiée à la personne de Mme [V] [N] par acte du 8 septembre 2025 et les conclusions de l’appelante par acte du 13 octobre 2025 à personne.
Mme [V] [N] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance a fixé la clôture de la procédure au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la résiliation du bail et ses conséquences,
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail liant les parties en date du 19 mars 2013 contient une clause résolutoire et l’article 24 dans sa version applicable à l’époque de la conclusion du contrat prévoyait un délai de deux mois à compter du commandement de payer, ce délai étant au demeurant rappelé dans le commandement de payer délivré le 24 décembre 2024.
Mme [F] soutient que la locataire n’a pas honoré le paiement de la totalité du loyer et des charges et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer, qu’ainsi la clause résolutoire est acquise au 24 février 2025.
Le premier juge a considéré que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étaient pas réunies, l’intimée ayant effectué deux versements en janvier 2025, de 948,81 € le 5 janvier 2025 et de 3 000 € le 29 janviers 2025, de sorte que les causes du commandement (3 742 €) au regard des règles d’imputation de l’article 1256 du code civil ont été réglées.
Cependant, l’analyse du décompte produit par le bailleur dès l’audience de première instance et non contesté arrêté au 3 juin 2025, mois de juin inclus, révèle que le prélèvement de 945, 81 € du 5 janvier 2025 a été rejeté le 6 janvier 2025.
Dès lors, les conditions de la clause résolutoire sont réunies puisque dans le délai de deux mois la locataire n’a versé que la somme de 3 000 € alors que le commandement a été délivré pour la somme de 3742 €.
Infirmant l’ordonnance déférée, il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 24 février 2025.
L’expulsion de Mme [V] [N], devenue sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire doit être ordonnée sans qu’il soit utile d’ordonner une astreinte.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que l’intimée est redevable envers la propriétaire, à qui elle cause un préjudice, d’une indemnité d’occupation qui sera justement fixée au montant du loyer et des charges avec indexation prévue au contrat à compter du 25 février 2025.
Sur la demande de provision de Mme [F] au titre des loyers et indemnités d’occupation,
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’obligation du locataire de payer ses loyers et ses charges n’est pas sérieusement contestable, pas plus que son obligation de régler une indemnité d’occupation, étant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’appelante sollicite la somme provisionnelle de 12 959, 39 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Mme [V] [N] ne justifie pas s’être acquittée de cette somme et ne conteste pas le décompte.
Infirmant l’ordonnance déférée, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 12 959, 39 € représentant les loyers, charges et indemnité d’occupation courus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée seront confirmées s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [N] supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’appelante ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté Mme [V] [N] de sa demande de délais de paiement, et s’agissant des dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate la résiliation du bail liant les parties en date du 19 mars 2013 au 24 février 2025,
En conséquence, dit que Mme [V] [N] devra libérer les lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant,
Passé ce délai, autorise Mme [O] [F] à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions aux articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [N] à la somme provisionnelle correspondant au montant du loyer et des charges outre indexation à compter du 25 février 2025 et cela jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
Condamne Mme [V] [N] à payer à Mme [O] [F] au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus la somme provisionnelle de 12 959, 39 € arrêtée au 1er octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus,
Condamne Mme [V] [N] à payer à Mme [O] [F] la somme provisionnelle correspondant au montant du loyer et des charges outre indexation au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamne Mme [V] [N] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [O] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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