Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 11 juin 2026, n° 25/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01494 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6JS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 11 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-0210
Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux juge des Contentieux de la Protection de Louviers du 25 mars 2025
APPELANTE :
Madame [M] [R]
née le 09 Février 1993 à [Localité 1] (27)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-003725 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME :
Monsieur [B] [F]
né le 02 Avril 1953 à [Localité 4] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 avril 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2022, M. [B] [F] a consenti à M. [Y] [V] et Mme [M] [R] un bail portant sur une maison à usage d’habitation, située [Adresse 1] à [Localité 6] (27), moyennant un loyer mensuel de 610 euros.
Se plaignant d’un défaut de paiement des loyers, M. [B] [F] a fait signifier le 10 janvier 2024 aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 880 euros, puis les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers par acte d’huissier du 25 mars 2024, aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir l’expulsion des locataires, ainsi que leur condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers a':
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juillet 2022 entre M. [B] [F] et M. [Y] [V] et Mme [M] [R] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies le 11 mars 2024';
— constaté que le bail conclu le 26 juillet 2022 entre M. [B] [F] et M. [Y] [V] et Mme [M] [R] est résilié de plein droit à la date du 11 mars 2024';
— ordonné, en conséquence, à M. [Y] [V] et Mme [M] [R] de quitter les lieux et de restituer les clés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision';
— dit qu’à défaut pour M. [Y] [V] et Mme [M] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [B] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique';
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution';
— condamné conjointement M. [Y] [V] et Mme [M] [R] à payer à M. [B] [F] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter de la résiliation du bail (11 mars 2024) et jusqu’à leur départ effectif des lieux';
— condamné conjointement M. [Y] [V] et Mme [M] [R] à payer à M. [B] [F] en deniers ou quittance, la somme de 9 269 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 sur la somme de
2 880 euros et à compter de la présente décision pour le surplus';
— débouté M. [B] [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum M. [Y] [V] et Mme [M] [R] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation';
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit';
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à M. le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Par déclaration électronique du 23 avril 2025 Mme [M] [R] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [M] [R] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [M] [R] recevable';
— constater que l’appel portant sur la résiliation du bail et l’expulsion est devenu sans objet';
— infirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en ce qu’il a condamné conjointement M. [Y] [V] et Mme [M] [R] à payer à M. [B] [F] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter de la résiliation du bail (11 mars 2024) et jusqu’à leur départ effectif des lieux’et condamné conjointement M. [Y] [V] et Mme [M] [R] à payer à M. [B] [F] en deniers ou quittance, la somme de 9 269 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 sur la somme de 2 880 euros et à compter de la présente décision pour le surplus';
— condamner M. [B] [F] à payer à Mme [M] [R] la somme de 9 468 euros en réparation du trouble de jouissance';
— ordonner la compensation entre l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation d’une part et le trouble de jouissance d’autre part';
— dire que Mme [M] [R] est redevable d’une somme de
3 156 euros au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation après compensation';
— autoriser Mme [M] [R] à s’acquitter de la dette à raison de
130 euros par mois pendant 23 mois, le solde le 24ème mois';
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions d’intimé transmises le 16 octobre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, M. [B] [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel de Mme [M] [R]';
— le déclarer mal fondé';
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]';
— condamner Mme [M] [R] à verser à M. [B] [F] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [M] [R] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'constater'», «'dire et juger'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Par ailleurs, il doit être relevé pour la délimitation du litige en cause d’appel que l’appelante limite sa demande de réformation du jugement entrepris aux condamnations à payer une indemnité d’occupation et la somme de
9 269 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 sur la somme de
2 880 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, Mme [M] [R] précisant dans ses conclusions qu’elle a déménagé le 15 juin 2025 avec M. [V] et les enfants, qu’ainsi l’appel portant sur la résiliation du bail et l’expulsion est devenu sans objet.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif
Pour s’opposer au paiement de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif décidé par le premier juge dans les termes précités du dispositif de sa décision, Mme [M] [R] soutient que le logement loué par M. [B] [F] n’est pas décent, la chambre de l’enfant [P] (14 ans) et celle de l’enfant [A] (9 ans) comportant des moisissures et des fissures au plafond, la salle de bains comprenant aussi des moisissures ou encore que le plafond de la salle de séjour est fissuré et que la porte d’entrée ne ferme pas correctement ce qui entraîne une perte de chaleur. Elle considère avoir subi un trouble de jouissance dont l’invocation est recevable par application de l’article 564 du code de procédure civile, qu’elle évalue à
9 468 euros, somme devant se compenser avec la dette locative et l’indemnité d’occupation qu’elle retient à hauteur de 12 624 euros, ce qui lui resterait à payer la somme de 3 156 euros, qu’elle propose de régler avec des délais de paiement sur deux ans compte tenu de son salaire (1 252 euros), à savoir 23 mensualités de 130 euros, le solde à la 24ème mensualité.
M. [B] [F], qui conclut à la confirmation du jugement, souligne que Mme [M] [R] ne justifie d’aucune réclamation avant le 3 janvier 2025, soit quelques jours avant l’audience, que son conseil lors de l’audience
devant le juge des contentieux de la protection n’en a pas fait état, et qu’elle
ne rapporte pas la preuve du caractère indécent du logement, ce que ne permettent pas d’établir les photographies, au demeurant non datées, qu’elle produit.
Bien que le préjudice de jouissance invoqué par l’appelante pour la première fois en cause d’appel est recevable dans la mesure où il tend à faire écarter les prétentions adverses en paiement, ce qu’autorise l’article 564 du code de procédure civile et que ne conteste pas l’intimé, encore faut-il que sur le fond il soit établi par celui qui s’en prévaut.
A défaut d’état des lieux d’entrée établi contradictoirement, les locaux loués à Mme [M] [R], ainsi qu’à M. [Y] [V], par bail sous seing privé du 26 juillet 2022, sont présumés avoir été remis dans un état correct, ce que laisse apparaître l’état des lieux non signé présenté par le bailleur dans lequel toutes les pièces du logement sont décrites comme se trouvant dans un état d’usage, document que l’appelante n’a pas contesté.
D’ailleurs Mme [M] [R] ne conteste pas davantage avoir dénoncé l’état du logement qu’en janvier 2025 auprès du bailleur, soit près d’un an après que ce dernier lui ait fait signifier un commandement de payer (janvier 2024) et sans que le conseil qui la représentait lors de l’audience devant le premier juge (audience du 7 janvier 2025) ait évoqué l’état du logement.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l’examen des seules photographies produites pour preuve en cause d’appel, qui effectivement ne sont pas datées selon ce que relève l’intimé, qu’elles ne permettent pas de caractériser un état d’indécence du logement qui était loué à Mme [M] [R]. En effet, l’identification de points de moisissures aux angles de certains murs n’apparaissent pas d’ampleur suffisante, ce d’autant que ne sont pas connues les conditions d’habitation du logement, ainsi que les fissures évoquées qui sont à la fois limitées (en taille et en nombre) et manifestement positionnées à la jonction de différents matériaux (photocopies couleurs ' pièces n° 10, 11, 12 et 13 de l’appelante). Quant à la mauvaise fermeture de la porte d’entrée, la seule photographie produite concernant un angle de vue limité à la serrure (pièce n° 14), ne permet pas de s’assurer de l’insuffisance de fermeture et de l’étanchéité à l’air pour permettre d’envisager un préjudice de jouissance.
Ainsi, en l’absence d’un préjudice de jouissance prouvé au cours de la période où Mme [M] [R] a occupé l’immeuble de M. [B] [F], que se soit au titre du contrat de bail puis de l’occupation qui a suivi le constat d’acquisition de la clause résolutoire qui n’est plus discuté, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné conjointement avec M. [Y] [V] à payer à M. [B] [F] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter de la résiliation du bail (11 mars 2024) et jusqu’à leur départ effectif des lieux, ainsi qu’à payer à ce dernier, en deniers ou quittance, la somme de 9 269 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 sur la somme de 2 880 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, ce dès lors que les loyers et indemnités d’occupation dus ne sont pas contestés par l’appelante jusqu’à son départ des lieux intervenus le 15 juin 2025, départ que ne conteste pas l’intimé.
Enfin, concernant la demande de délais de paiement de Mme [M] [R], qu’elle a motivé sur la base d’une somme de 3 156 euros et d’un salaire de 1 252 euros, elle ne pourra qu’être rejeté dès lors qu’elle ne permet pas de procéder à l’apurement de la dette lié à la confirmation du jugement dans le délai de deux ans, outre qu’il n’a été justifié d’aucun paiement récent.
Sur les frais et dépens
Les dépens et frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la première instance seront confirmés.
En cause d’appel, Mme [M] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [B] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion sont devenues sans objet';
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du 25 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers';
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [R] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et d’octroi de délais de paiement';
Condamne Mme [M] [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [M] [R] à payer à M. [B] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière Le président
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