Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 févr. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 100/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00416 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOSG
Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2024 par le Juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANTE sur appel principal et INTIMEE sur appels incidents :
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour, postulant, et Me AHSAN AROOJ, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉS sur appel principal et APPELANTS sur appel incident :
1/ Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
2/ Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
3/ Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
4/ Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
5/ Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
6/ Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
7/ Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
8/ Madame [M] [I]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
9/ Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
10/ Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]
11/ Le syndicat des copropriétaires LE PYTHAGORE, représenté par son syndic, la Société IMMOVAL,
ayant son siège social [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2]
12/ La S.A.S.U. IMMOVAL, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 2]
13/ La S.A.S. IMMOBILIERE [Q], prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 2]
1 à 13/ représentés par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.
INTIMÉ sur appel principal et APPELANT sur appel incident :
14/ Le G.I.E. CAMACTE IARD, pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 3]
représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMÉS sur appel principal et APPELANTS sur appels incident et provoqué :
15/ La Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST es-qualité d’assureur de la société KNOERR MOHR, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 2]
représentée par Me Patricia CHEVALIER-GASCHY, avocat à la cour, postulant, et Me VERGOBBI, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉS sur appel principal :
16/ La S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 4]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
17/ La Compagnie d’assurance SMABTP es-qualité d’assureur de la société SMAC, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 9] à [Localité 5]
représentée par Me Valérie SPIESSER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉES sur appel provoqué et APPELANTES sur appels incidents :
18/ La S.A.S. WIEDEMANN ET FILS, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 10] à [Localité 6]
19/ La S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société WIEDEMANN ET FILS, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
18 et 19/ représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour, postulant, et Me AHSAN AROOJ, avocat au barreau de Paris, plaidant
20/ La S.A.S. OTE OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 11] à [Localité 7]
21 / La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP, ès qualité d’assureur de la société OTE INGENIERIE,
ayant son siège social Espace Européen de l’Entreprise [Adresse 6] à [Localité 3]
20 et 21/ représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMÉE sur appel provoqué :
12/ La S.A.S. SMAC, prise en la personne de son représentant,
ayant son siège social [Adresse 12] à [Localité 8]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour, postulant, et Me LE BRIQUIR, avocat au barreau de Lille, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’immeuble le Pythagore est situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2].
Le mandat de syndic a été assuré par la Sas Immobilière [Q], puis par la Sasu Immoval.
L’immeuble a connu des phénomènes d’infiltrations qui ont donné lieu en 2011 à des travaux portant sur la réfection des façades, terrasses et le remplacement des garde-corps.
Le syndicat des copropriétaires a souscrit pour ces travaux une assurance dommages-ouvrage auprès de la Sas Axa France Iard le 9 août 2011.
La Sas Ote omnium technique européen ingénierie (ci-après la société Ote), assurée auprès de la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (Cambtp), est intervenue en qualité de maître d''uvre.
La Sas Smac, assurée auprès de la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), a réalisé les travaux d’étanchéité.
La Sas Knoerr Mohr, assurée auprès de la société Groupama Grand Est jusqu’au 31 décembre 2013 puis de la société Generali Iard, a réalisé les travaux d’isolation, en sous-traitant les travaux de zinguerie à la société Wiedmann et Fils, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 8 juin 2012.
Par acte du 7 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Pythagore, la Sas Immobilière [Q] et plusieurs copropriétaires, M. [R] [D], M. [W] [S], M. [P] [B], M. [V] [K], M. [H] [X], M. [Y] [J], Mme [C] [Z], Mme [M] [I], M. [A] [L], M. [O] [E], Mme [F] [N], M. [T] [BJ], Mme [YM] [AH], M. [G] [U], ont fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de la voir condamner au paiement de diverses sommes en indemnisation des préjudices subis pour un montant total de 1 849 091 euros, outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Immoval, nouveau syndic en remplacement de la société Immobilière [Q], est intervenue volontairement à la procédure.
Par actes délivrés les 6,7,11 et 17 juillet 2013, la société Axa France Iard a fait assigner en intervention forcée la Sas Ote et le groupement d’intérêt économique Camacte Iard en qualité d’assureur de la société Ote, la Sas Smac et son assureur, la Smabtp, la Sas Knoerr Mohr et son assureur la société Groupama Grand Est, aux fins de les voir condamner in solidum à garantir la société Axa France Iard et à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cambtp, assureur de la Sas Ote, est intervenue volontairement à la procédure.
Par actes délivrés les 21 et 26 février 2024, la société Groupama Grand Est a fait assigner la société Generali Iard, assureur de la société Knoerr Mohr depuis le 1er janvier 2014, la société Wiedemann et Fils et son assureur, la société Axa France Iard, aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2014, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a placé la société Knoerr Mohr en redressement judiciaire.
Le 14 mars 2023, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état, sollicitant en dernier lieu de voir ordonner une expertise judiciaire à la charge de la société Axa France Iard, condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 1 617 091 euros à titre de provision, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que la provision sollicitée était justifiée par la nécessité de financer les travaux à réaliser sur la façade de l’immeuble pour en assurer son étanchéité. Ils ont contesté la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard quant au défaut de déclaration de sinistre dans le délai biennal.
La société Axa France Iard a demandé au juge de la mise en état de :
— refuser la demande de disjonction entre l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires et l’instance initiée par la société Axa France Iard,
— rejeter l’exception de prescription opposée à la société Axa France Iard par les assureurs Cambtp, Smabtp et Groupama, signataires de la convention de règlement entre assureurs construction (Crac) et associés aux expertises amiables diligentées par l’expert dommages-ouvrage pour les appartements ayant fait l’objet de déclarations de sinistre en temps utile,
— rejeter l’exception de prescription opposée par les constructeurs qui ne produisent pas le procès-verbal de réception de leurs travaux,
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires relatives à des appartements pour lesquels il n’y a pas eu de déclaration de sinistre préalable à l’introduction de la procédure judiciaire et à des appartements ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre antérieure de plus de deux ans à l’assignation du 7 juin 2022,
— rejeter en conséquence toute demande d’expertise ou de condamnation pour les appartements [UN], [KN], [HI], [BT], [CX] et [IC], [K], le Guyader, [BJ] [AH], [E] (ou [E]),
— subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves, limiter la mission de l’expert aux seuls désordres affectant les appartements cités dans l’assignation du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires à l’exclusion de tous autres, mettre la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge du syndicat des copropriétaires, déclarer l’expertise commune aux constructeurs et à leurs assureurs ou dire que l’expertise se déroulera en leur présence, et donner à l’expert mission de rechercher et fournir tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues du fait des désordres,
— rejeter la demande de provision,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, la société Axa France Iard a fait valoir qu’il n’y avait pas eu de déclaration de sinistre préalable à l’introduction de la procédure judiciaire à l’égard de plusieurs appartements et que certaines déclarations de sinistres étaient antérieures de plus de deux ans à l’assignation du 7 juin 2022, de sorte que les demandes afférentes aux appartements concernés étaient irrecevables car prescrites.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par les constructeurs et leurs assureurs, la société Axa France Iard a soutenu que le délai décennal de prescription avait été interrompu par les expertises amiables en application de la convention de règlement entre assureurs construction.
La société Groupama Grand Est a demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action de la société Axa France Iard en ce qu’elle est dirigée contre Groupama Grand Est irrecevable car prescrite,
— débouter la société Axa France Iard de ses moyens, prétentions et conclusions dirigées contre Groupama Grand Est,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la société Axa France Iard concernant les désordres affectant les appartements de M. [K], M. [L], M. [E], Mme [UN], M. [KN], M. [CX], M. [IC], Mme [BT] et M. [HI], en ce qu’elles sont dirigées contre Groupama Grand Est,
— en conséquence, débouter la société Axa France Iard de ses moyens, prétentions et conclusions dirigées contre Groupama Grand Est concernant les désordres affectant les appartements de M. [K], M. [L], M. [E], Mme [UN], M. [KN], M. [CX], M. [IC], Mme [BT] et M. [HI],
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires le Pythagore, du syndic de copropriété la société Immoval, de la Sas Immobilière Alsaesser, M. [R] [D], M. [W] [S], M. [P] [B], M. [V] [K], M. [H] [X], M. [Y] [J], Mme [C] [Z], Mme [M] [I], M. [A] [L], M. [O] [E], Mme [F] [N], M. [T] [BJ], Mme [YM] [AH], M. [G] [U], irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre Groupama Grand Est,
— les débouter de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
— débouter la société Ote omnium technique européen ingénierie et la Camacte de ses prétentions dirigées contre Groupama Grand Est,
— condamner la société Axa France Iard à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires le Pythagore, le syndic de copropriété la société Immoval, de la Sas Immobilière Alsaesser, M. [R] [D], M. [W] [S], M. [P] [B], M. [V] [K], M. [H] [X], M. [Y] [J], Mme [C] [Z], Mme [M] [I], M. [A] [L], M. [O] [E], Mme [F] [N], M. [T] [BJ], Mme [YM] [AH], M. [G] [U] à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux dépens,
Subsidiairement, si l’action de la société Axa France Iard était déclarée recevable à l’encontre de la société Groupama Grand Est,
— juger recevable l’appel en garantie de Groupama Grand Est vis-à-vis de la société Ote omnium technique européen ingénierie, de la Camacte, de la société Smac, de la Smabtp, de la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Knoerr & Mohr à la date de la première réclamation, de la société Wiedmann & Fils et de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Wiedmann & Fils,
Sur la demande d’expertise,
— donner acte à Groupama Grand Est de ses protestations et réserves et lui réserver l’intégralité de ses droits et moyens,
— juger que l’expertise se déroulera au contradictoire de de la société Ote omnium technique européen ingénierie, de la Camacte, de la société Smac, de la Smabtp, de la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Knoerr & Mohr à la date de la première réclamation, de la société Wiedmann & Fils et de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Wiedmann & Fils,
— mettre à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise,
— limiter la mission de l’expert aux seuls désordres mentionnés dans l’assignation et les pièces jointes,
— condamner les demandeurs aux frais et dépens de la procédure.
La société Groupama Grand Est a soulevé l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées par l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs, au regard du délai décennal des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil pour agir après réception des travaux, contestant toute interruption du délai de prescription.
Elle a soutenu que l’action de plusieurs demandeurs était irrecevable en l’absence de déclaration de sinistre préalable auprès de l’assureur dommages-ouvrage dans les délais légaux impartis.
La Smabtp a demandé au juge de la mise en état de :
— disjoindre les procédures RG 22/4985 et RG 23/5992,
— juger irrecevables car prescrites les prétentions, fins et moyens du syndicat des copropriétaires, du syndic et des copropriétaires à l’encontre de la Smabtp,
— débouter le syndicat des copropriétaires, le syndic et les copropriétaires de leurs prétentions, fins et moyens dirigés à l’encontre de la Smabtp,
— juger irrecevable car prescrite l’assignation délivrée par la société Axa à l’encontre de la Smabtp,
— débouter la société Axa de ses prétentions, fins et moyens à l’encontre de la Smabtp,
— juger les demandes de la société Groupama Grand Est à l’encontre de la Smabtp sans objet,
— condamner solidairement ou in solidum la société Axa, le syndicat des copropriétaires, le syndic et les copropriétaires aux entiers frais et dépens,
— condamner solidairement ou in solidum la société Axa, le syndicat des copropriétaires, le syndic et les copropriétaires à payer à la Smabtp la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la Smabtp de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs,
— limiter la mission de l’expert aux seuls désordres mentionnés dans l’assignation et les pièces qui y sont citées.
La société Ote omnium technique européen ingénierie et la Cambtp ont demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer la société Axa France Iard irrecevable en sa demande dirigée contre la société Ote omnium technique européen ingénierie et la Cambtp, en tout état de cause mal fondée en sa demande,
— en conséquence, la débouter de toutes ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la société Axa France Iard aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de la société Ote omnium technique européen ingénierie et 2 000 euros au bénéfice de la Cambtp en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le syndicat des copropriétaires le Pythagore, le syndic de la copropriété la société Immoval, M. [R] [D], M. [W] [S], M. [P] [B], M. [V] [K], M. [H] [X], M. [Y] [J], Mme [C] [Z], Mme [M] [I], M. [A] [L], M. [O] [E], Mme [F] [N], M. [T] [BJ], Mme [YM] [AH], M. [G] [U] irrecevables et en tout état de cause mal fondées en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Ote omnium technique européen ingénierie et la Cambtp,
— en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
— les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de la société Ote omnium technique européen ingénierie et 2 000 euros au bénéfice de la Cambtp en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la compagnie d’assurance Groupama Grand Est irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande,
— en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la compagnie d’assurance Groupama Grand Est aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de la société Ote omnium technique européen ingénierie et 2 000 euros au bénéfice de la Cambtp en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur la demande de disjonction,
Subsidiairement,
— débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande d’extension d’expertise contre la société Ote omnium technique européen ingénierie et la Cambtp,
— débouter le syndicat des copropriétaires le Pythagore, le syndic de la copropriété la société Immoval, M. [R] [D], M. [W] [S], M. [P] [B], M. [V] [K], M. [H] [X], M. [Y] [J], Mme [C] [Z], Mme [M] [I], M. [A] [L], M. [O] [E], Mme [F] [N], M. [T] [BJ], Mme [YM] [AH], M. [G] [U] de leur demande d’expertise contre la société Ote omnium technique européen ingénierie et la Cambtp,
— débouter la compagnie Groupama Grand Est de sa demande d’extension d’expertise contre la société Ote omnium technique européen ingénierie et la Cambtp,
Subsidiairement sur la mission d’expertise,
— dire que l’expertise se déroulera tous droits et moyens de la société Ote omnium technique européen ingénierie et de la Cambtp réservés,
— dire que la mission de l’expert ne pourra porter que sur les désordres expressément visés dans l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires le Pythagore, du syndic de la copropriété la société Immoval, de M. [R] [D], M. [W] [S], M. [P] [B], M. [V] [K], M. [H] [X], M. [Y] [J], Mme [C] [Z], Mme [M] [I], M. [A] [L], M. [O] [E], Mme [F] [N], M. [T] [BJ], Mme [YM] [AH], M. [G] [U] et dans les pièces jointes à l’assignation à l’exclusion de toute autre,
— dire qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de préciser si les dommages qu’il sera amené à constater en exécution de la mission qui lui sera confiée sont directement liés aux travaux réalisés en 2011-2012 ayant fait l’objet d’une réception le 8 juin 2012, à l’exclusion de tous autres travaux et ouvrages,
— dire qu’il appartiendra aux demandeurs de supporter l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
La société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Wiedemann et Fils, a demandé au juge de la mise en état de :
— ordonner le renvoi aux fins de jonction de la présente instance avec l’instance en garantie introduite par la société Wiedmann et Fils et la société Axa France Iard à l’encontre de la Cambtp, assureur de la société Wiedmann et Fils depuis le 1er janvier 2018,
— pour le cas où l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires serait jugée irrecevable à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrages, dire le recours de celui-ci à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs et le recours de l’assureur de la société [HR] & Mohr à l’encontre de la société Wiedmann et Fils et de son assureur sans objet et comme tel irrecevable faute d’intérêt à agir,
— pour le cas où l’action de l’assureur dommages-ouvrages à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs serait jugée irrecevable comme prescrite, dire le recours de l’assureur de la société [HR] & Mohr à l’encontre de la société Wiedmann et Fils et de son assureur sans objet et comme tel irrecevable faute d’intérêt à agir,
— condamner la société Groupama à verser à la société Wiedmann et Fils et à la société Axa France Iard son assureur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Smac a demandé au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable l’action de la société Axa France Iard en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Smac pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— juger irrecevable l’actio de la société Axa France Iard en ce qu’elle est prescrite,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société Smac de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de disjonction,
— donner acte à la société Smac de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
En toute hypothèse,
— condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société Knoerr & Mohr représentée par son administrateur judiciaire, Maître [UK] [IQ], a demandé au juge de la mise en état de :
— ordonner la disjonction des appels en garantie et de la procédure principale,
— constater que la société Knoerr & Mohr a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 31 mai 2024 par la 1ère chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— déclarer la procédure interrompue en ce qui concerne la société Knoerr & Mohr compte tenu de sa mise en redressement judiciaire,
— déclarer la société Axa France Iard irrecevable en ses demandes,
— condamner la société Axa France Iard à payer à la société Knoerr & Mohr une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux dépens de l’instance,
— subsidiairement, donner acte à la société Knoerr & Mohr de ses protestations et réserves.
La société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Knoerr & Mohr, a demandé au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la disjonction des instances,
— juger que si certaines demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables à défaut de déclaration de sinistre ou de contestation de la position de l’assureur dans le délai biennal, les appels en garantie de la compagnie Axa à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs et l’appel en garantie de la compagnie Groupama Grand Est à l’encontre de la compagnie Genérali sont sans objet et irrecevables faute d’intérêt à agir,
— juger que l’action de la compagnie Axa à l’encontre de la société Ote Ingénierie et son assureur la Cambtp, de la société Smac et son assureur la Smabtp, de la société Knoerr Mohr et son assureur la compagnie Groupama Grand Est, est initiée alors que le délai décennal est expiré,
en conséquence,
— déclarer forclose l’action intentée par la compagnie Axa à l’encontre de la société Ote Ingénierie et son assureur la Cambtp, de la société Smac et son assureur la Smabtp, de la société Knoerr Mohr et son assureur la compagnie Groupama Grand Est,
— juger que l’action de la compagnie Groupama Grand Est à l’encontre de la compagnie Generali est sans objet et irrecevable faute d’intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves de la compagnie Generali quant à la désignation d’un expert judiciaire sollicité par le syndicat des copropriétaires,
en tout état de cause,
— condamner la compagnie Axa à verser à la compagnie Generali la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
*
Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la Sas Knoerr & Mohr en raison de son placement en redressement judiciaire par jugement du 31 mai 2024,
— rejeté la demande de disjonction des procédures RG 22/04985, RG 23/5992, RG 24/02051,
— déclaré recevable l’action introduite par M. [V] [K] à l’encontre de la Sa Axa France Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Axa France Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de l’action de M. [V] [K],
— déclaré irrecevable l’action introduite par M. [A] [L] à l’encontre de la Sa Axa France Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— déclaré irrecevable l’action introduite par M. [T] [BJ] et Mme [YM] [AH] à l’encontre de la Sa Axa France Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— déclaré irrecevable l’action introduite par M. [O] [E] à l’encontre de la Sa Axa France Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Axa France Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des copropriétaires [UN], [KN], [HI], [BT], [CX] et [IC], de l’immeuble le Pythagore, non parties à la procédure,
— déclaré irrecevables pour être forcloses les demandes formées par la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, par assignations délivrées les 6,7,11, 17 juillet 2023, à l’encontre de la Sas Ote omnium technique européen ingénierie, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Btp (Camacte), agissant en qualité d’assureur de la société Ote, la Sas Smac, la Smabtp prise en qualité d’assureur de la société Smac, la Sas Knoerr Mohr, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est, prise en qualité d’assureur de la société Knoerr Mohr,
— déclaré irrecevable pour être forclose la demande formée par les demandeurs visant à ce que la décision ordonnant l’expertise judiciaire sollicitée soit déclarée commune aux constructeurs et à leurs assureurs,
— déclaré recevables les appels en garantie formés par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est à l’encontre de la Sa Generali Iard ès qualité d’assureur de la société Knoerr Mohr, la Sarl Wiedemann et Fils, la Sa France Iard ès qualité d’assureur de la Sarl Wiedemann & Fils,
— déclaré recevable la demande formée par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est visant à ce que la décision ordonnant l’expertise judiciaire sollicitée soit déclarée commune aux constructeurs, sous-traitant et aux co-assureurs,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des appels en garantie formés par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est,
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder M. [OX] [KX] et à défaut, Mme [XW] [ZC], avec pour mission de :
1/ se faire communiquer par les parties concernées par les opérations d’expertise tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de trancher le litige,
2/ visiter en présence du syndicat des copropriétaires, la Sas Immobilière [Q], M. [R] [D], M. [W] [S], M. [P] [B], M. [V] [K], M. [H] [X], M. [Y] [J], Mme [C] [Z], Mme [M] [I], Mme [F] [N], M. [G] [U] et la Sa Axa France Iard, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, assistés de leur conseil respectif dûment convoqués, leurs conseils avisés, les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] et les appartements de M. [R] [D], M. [W] [S], M. [P] [B], M. [V] [K], M. [H] [X], M. [Y] [J], Mme [C] [Z], Mme [M] [I], Mme [F] [N], M. [G] [U],
3/ se faire communiquer tous documents utiles relatifs au litige, notamment les rapports d’expertise privée diligentée et tous documents afférents aux travaux réalisés en 2011-2012 ayant fait l’objet de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage auprès de la Sa Axa France Iard le 9 août 2011,
4/ dire si les parties communes du bien immobilier et les appartements de M. [R] [D], M. [W] [S], M. [P] [B], M. [V] [K], M. [H] [X], M. [Y] [J], Mme [C] [Z], Mme [M] [I], Mme [F] [N], M. [G] [U] présentent des désordres tels qu’invoqués dans l’assignation délivrés par les demandeurs à la Sa Axa France Iard ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
5/ procéder à toutes constatations, analyses et expérimentations utiles et pertinentes aux opérations d’expertise judiciaire (notamment si nécessaire une mise en eau du bâtiment ou d’une partie de celui-ci),
6/ le cas échéant, pour chaque désordre constaté, en indiquer la nature et l’étendue, et si possible la date d’apparition, en détailler les cause, l’ampleur, l’étendue et leur impact sur la solidité de l’ouvrage, indiquer les conséquences techniques des désordres, malfaçons et inachèvements,
7/ dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs causes de désordres, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’étendue et les proportions d’imputabilité de chaque cause de désordres, dire si les désordres constatés sont en lien avec les travaux réalisés en 2011-2012 ayant fait l’objet d’une réception le 8 juin 2022 et de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage auprès la société Axa France Iard le 9 août 2011,
8/ le cas échéant, se prononcer sur les travaux à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres constatés, en déterminer le montant, notamment en recueillant et analysant tout devis utile de réparation nécessaire, donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices matériels et immatériels subis du fait des désordres constatés (notamment en termes de santé) et de l’exécution des réparations,
9/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
— fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
10/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties aux opérations d’expertise auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11/ plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
— dit que le syndicat des copropriétaires, la Sas Immobilière [Q], M. [R] [D], M. [W] [S], M. [P] [B], M. [V] [K], M. [H] [X], M. [Y] [J], Mme [C] [Z], Mme [M] [I], Mme [F] [N], M. [G] [U] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros avant le 30 janvier 2025 à : https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/,
— rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office,
— dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, services des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes d’extensions de la mesure d’expertise ordonnée,
— rejetée la demande de provision formée par les demandeurs,
— condamné la Sa Axa France Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer respectivement à la Sas Ote omnium technique européen ingénierie, la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte), agissant en qualité d’assureur de la société Ote, la Sas Smac, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est, prise en qualité d’assureur de la société Knoerr Mohr, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – réservé les demandes formées par les autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les autres droits et prétentions des parties, y compris les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2024 pour, sous peine de radiation, justificatif du paiement de la consignation, justificatif de la signification de l’ordonnance, dépôt d’une requête en vue d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise avec retrait du rôle et mise en délibéré sans audience,
— rappelé l’exécution provisoire.
Pour déclarer irrecevables les actions introduites par M. [L], M. [BJ] et Mme [AH], M. [E], le juge a retenu que ces copropriétaires ne justifiaient pas d’une déclaration de sinistre préalable effectuée auprès de la société Axa France Iard, dans le délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, le premier juge a considéré que la réception des différents lots des travaux était intervenue le 8 juin 2012 et que le délai d’action sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et celui de la responsabilité contractuelle de l’article 1792-4-3 du code civil expirait le 8 juin 2022, de sorte que les assignations délivrées les 6,7,11 et 17 juillet 2023 étaient postérieurs à l’expiration du délai décennal.
Il a relevé que la société Axa France Iard ne justifiait pas d’une interruption du délai décennal de forclusion à l’égard des assureurs, résultant des expertises amiables, faute de produire la convention de règlement entre assureurs construction (dite « convention Crac ») sur laquelle elle fonde son moyen d’interruption du délai de forclusion.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par les demandeurs à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, le juge a retenu que la demande de voir ordonner une expertise commune aux constructeurs et à leurs assureurs était irrecevable car formée postérieurement à l’expiration du délai décennal des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil.
Pour déclarer recevables les appels en garantie formés par la caisse régionale d’assurance mutuelle du Grand Est Groupama Grand Est et sa demande visant à ce que l’expertise judiciaire soit déclarée commune aux constructeurs, sous-traitant et aux co-assureurs, le juge a considéré qu’elle présentait au jour de l’introduction de la demande en justice un intérêt à agir à l’encontre des co-assureurs, des constructeurs et du sous-traitant de la société Knoerr Mohr compte tenu des demandes formées à son encontre par l’assureur dommages-ouvrage.
Pour rejeter la demande de provision, le juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse quant au principe et au montant des créances invoquées par les demandeurs.
La société Axa France Iard, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 10 janvier 2025.
*
Par ordonnance du 12 novembre 2025, M. le président de la 2ème chambre de la cour a notamment déclaré irrecevable l’appel de la société Axa France Iard contre la Cambtp, ès qualité d’assureur de la société Ote Ingénierie, interjeté par conclusions du 20 août 2025, soit plus de 15 jours après la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
*
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 mai 2025, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a déclaré irrecevables, pour être forcloses/prescrites, les demandes formées par la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage par assignations délivrées les 6,7,11,17 juillet 2023 à l’encontre de la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte), agissant en qualité d’assureur de la société Ote, la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Smac, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est, prise en sa qualité d’assureur de la Société Knoerr Mohr, les a mis hors de cause et leur a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription opposée par les parties assignées par Axa France,
— rejeter l’exception de prescription opposée à Axa France par les assureurs Cambtp, Smabtp et Groupama tous signataires de la convention Crac et tous associés aux expertises amiables diligentées par l’expert dommages-ouvrage pour les appartements ayant fait l’objet de déclarations de sinistre en temps utile,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité pour cause de défaut de qualité soulevée par le Gie Camacte,
— déclarer en conséquence recevables les actions en garantie d’Axa France, en rejetant tous moyens contraires,
par voie de conséquence,
— ordonner l’extension des mesures d’expertise à Groupama Grand Est, la Cambtp, Gie groupe Cam nouvelle dénomination de Gie Camacte, et la Smabtp qui devront être associés à l’expertise judiciaire parallèlement ordonnée et ajouter à la mission confiée à l’expert judiciaire celle de rechercher et fournir tous les éléments qui permettront au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues du fait des désordres,
— confirmer en revanche l’ordonnance dont appel :
— sur l’irrecevabilité des demandes d’expertise et ou de condamnation des copropriétaires pour les appartements [E], [BJ] et [AH] et [L],
— sur le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire et sa limitation aux seuls appartements pour lesquels le juge a admis la recevabilité des demandes et aux parties communes correspondantes,
— sur le rejet de la demande de provision du syndicat des copropriétaires,
— rejeter toute demande, tout moyen ou toute fins contraires aux présentes écritures,
— rejeter en particulier tous appels incidents notamment celui de Groupama Grand Est et toute demande en paiement de frais irrépétibles,
— condamner tout succombant aux dépens.
*
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires le Pythagore, la Sas Immobilière [Q], la société Immoval, M. [R] [D], M. [W] [S], M. [P] [B], M. [V] [K], M. [H] [X], M. [Y] [J], Mme [C] [Z], Mme [M] [I], Mme [F] [N], M. [G] [U] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal d’Axa France Iard,
— déclarer l’appel d’Axa France Iard partiellement fondé,
en conséquence,
— réformer l’ordonnance du 28 novembre 2024 entreprise uniquement en ce qu’elle a déclaré irrecevables pour être forcloses les actions de la Sa Axa France Iard à l’encontre des assureurs des constructeurs, soit la Smabtp, la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte) et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est,
— rejeter les exceptions de prescriptions opposées à Axa France Iard par les assureurs des constructeurs, soit la Smabtp, la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte) et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est,
— ordonner l’extension des mesures d’expertise aux constructeurs et leurs assureurs soit à toutes les parties de la première instance,
Sur l’appel incident de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est,
— déclarer l’appel incident de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est infondé,
— rejeter la demande de confirmation de l’ordonnance du 28 novembre 2024 présentée par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est,
— ordonner l’extension des mesures d’expertise aux constructeurs et leurs assureurs soit à toutes les parties de la première instance,
Sur l’appel incident des concluants,
— déclarer les concluants recevable et bien fondés en leur appel incident,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise dans la limite de l’appel incident en ce qu’elle a déclaré irrecevables pour être forcloses les actions de la Sa Axa France Iard à l’encontre des assureurs des constructeurs, soit la SAMBTP, la caisse d’assurance mutuelle du BTP (CAMACTE) et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est,
Statuant à nouveau,
— rejeter les exceptions de prescriptions opposées à Axa France Iard par les assureurs des constructeurs, soit la Smabtp, la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte) et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est,
— ordonner l’extension des mesures d’expertise aux constructeurs et leurs assureurs soit à toutes les parties de la première instance,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
*
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand est Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société Knoerr Mohr jusqu’au 31 décembre 2013, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la Sa Axa France Iard mal fondé,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 28 novembre 2024 en tant qu’elle a :
— déclaré irrecevables pour être forcloses les demandes formées par la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est, prise en qualité d’assureur de la société Knoerr Mohr,
— déclaré irrecevable pour être forclose la demande formée par les demandeurs visant à ce que la décision ordonnant l’expertise judiciaire sollicitée soit déclarée commune aux constructeurs et à leurs assureurs,
— déclaré recevables les appels en garantie formés par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est à l’encontre de la Sa Generali Iard ès qualité d’assureur de la société Knoerr Mohr, la Sarl Wiedemann et Fils, la Sa France Iard ès qualité d’assureur de la Sarl Wiedemann & Fils,
— déclaré recevable la demande formée par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est visant à ce que la décision ordonnant l’expertise judiciaire sollicitée soit déclarée commune aux constructeurs, sous-traitant et aux co-assureurs,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des appels en garantie formés par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est,
— condamné la Sa Axa France Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer respectivement à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est, prise en qualité d’assureur de la société Knoerr Mohr, à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— déclarer sans objet les appels en garantie de Groupama Grand Est au regard de l’irrecevabilité prononcée à l’égard de la Sa Axa France Iard,
— débouter le syndicat des copropriétaires, la Sas Immobilière [Q], M. [R] [D], M. [W] [S], M. [P] [B], M. [V] [K], M. [H] [X], M. [Y] [J], Mme [C] [Z], Mme [M] [I], M. [A] [L], M. [O] [E], Mme [F] [N], M. [T] [BJ], Mme [YM] [AH], M. [G] [U] de leurs demandes et prétentions,
sur appel incident,
— infirmer l’ordonnance entreprise en tant qu’elle réserve les prétentions des parties sur les dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la Sa Axa France Iard aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner la Sa Axa France Iard à payer à Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si les demandes de la Sa Axa France Iard sont jugées recevables,
— débouter le Gie Camacte Iard, la société Ote Ingenierie, la Cambtp, la Smabtp, la Sa Wiedmann et Fils, la Sa Axa France Iard ès qualité d’assureur de la Sas Wiedmann et Fils, la Sa Generali ou toute autre partie, de leurs demandes, prétentions, fins, moyens et appels incidents dirigés contre Groupama Grand Est,
— confirmer l’ordonnance du 28 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré recevables les appels en garantie formés par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est à l’encontre de la Sa Generali Iard ès qualité d’assureur de la société Knoerr Mohr, la Sarl Wiedemann et Fils, la Sa France Iard ès qualité d’assureur de la Sarl Wiedemann & Fils,
— déclaré recevable la demande formée par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est visant à ce que la décision ordonnant l’expertise judiciaire sollicitée soit déclarée commune aux constructeurs, sous-traitant et aux co-assureurs,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des appels en garantie formés par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est,
— étendre les opérations d’expertise confiées à Mme [XW] [ZC] selon ordonnance du 28 avril 2024 à :
— la société Ote Omnium Technique European Ingénierie Sa,
— la compagnie d’assurance caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP),
— la Sas Smac,
— la Smabtp
— la Sa Generali Iard, ès qualité d’assureur de la société Knoerr&Mohr à la date de la première réclamation,
— la Sarl Wiedmann et Fils,
— la Sa Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la Sarl Wiedmann et Fils,
— condamner la CAMBTP à payer à Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Axa France Iard aux dépens.
*
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 août 2025 2025, la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Knoerr Mohr postérieurement au 31 décembre 2013, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables pour être forcloses les demandes formées par la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, par assignations délivrées les 6,7,11, 17 juillet 2023, à l’encontre de la Sas Ote omnium technique européen ingénierie, la Caisse d’Assurance Mutuelle du BTP (CAMACTE), agissant en qualité d’assureur de la société Ote, la Sas Smac, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Smac, la Sas Knoerr Mohr, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est, prise en qualité d’assureur de la société Knoerr Mohr,
y ajoutant
— juger que l’action de l’action de la compagnie Groupama Grand Est à l’encontre de la compagnie Generali est sans objet et l’en débouter,
— condamner Groupama à verser à la compagnie Generali la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
*
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2025 2025, la Sas Smac demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
le rejeter,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par Axa France Iard en ce qu’elles visent la société Smac,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires, le syndic et les autres demandeurs en ce qu’elles visent la société Smac,
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel en garantie formulée par Groupama Grand Est à l’encontre de la société Smac,
— mettre hors de cause la société Smac.
en toutes hypothèses,
— condamner le syndicat des copropriétaires, le syndic et Mesdames [N], [Z], [I] et Messieurs [K], [S], [J], [B], [D], [U], [X] (ensemble les copropriétaires) et/ou la Crama Grand Est Groupama Grand Est au paiement d’une somme de 4 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens au bénéfice de la société Smac.
*
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 août 2025 2025, la Sas Ote-omnium technique européen ingénierie, le Gie Camacte Iard et la caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics (Cambtp), assureur de la société Ote ingénierie, demandent à la cour de :
I. Sur l’appel principal de la compagnie d’assurance Axa France Iard et sous réserve de la requête en irrecevabilité de l’appel,
— déclarer la compagnie d’assurance Axa France Iard irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre " la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte), agissant en qualité d’assureur de la société Ote ingénierie (police 1/206 582), groupement d’intérêt économique, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg de Strasbourg sous le numéro C 553 445 463, dont le siège social est situé [Adresse 6] à 67300 Schiltigheim ",
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance prononcée le 28 novembre 2024, RG n°22/04985 en tant qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la " Compagnie d’assurance mutuelle du Btp (Camacte), agissant en qualité d’assureur de la société Ote ingénierie (Police 1/206582), groupement d’intérêt économique inscrit au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro C 353 445 463, Intervenant forcé, dont le siège social est sis [Adresse 6]",
— condamner la compagnie d’assurance Axa France Iard aux entiers frais et dépens de l’appel, ainsi qu’à devoir payer à Gie Camacte Iard la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
II. Sur l’appel incident provoqué de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est,
— déclarer la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel incident provoqué contre la Sas Ote omnium technique européen ingénierie, la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte), la Cambtp,
en conséquence,
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est – Groupama Grand Est aux entiers frais et dépens de l’appel incident/provoqué ainsi qu’à devoir payer à la Sas Ote omnium technique européen ingénierie, la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte) et la Cambtp la somme de 5 000,00 euros chaque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
III. Sur l’appel incident provoqué du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires le Pythagore, la Sas Immobilière [Q], la Sas Immoval et les copropriétaires,
— déclarer le Syndicat des copropriétaires le Pythagore, la Sas Immobilière [Q], la Sas Immoval et les copropriétaires, M. [V] [K], M. [W] [S], M. [Y] [J], Mme [F] [N], M. [P] [B], Mme [C] [Z], M. [R] [D], M. [G] [U], M. [H] [X], Mme [M] [I], irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leur appel incident provoqué contre la Sas Ote omnium technique européen ingénierie, la caisse d’assurance mutuelle du BTP (Camacte) et la Cambtp,
En conséquence,
— les débouter ainsi de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’appel incident provoqué, ainsi qu’à devoir payer à la Sas Ote omnium technique européen ingénierie, la caisse d’assurance mutuelle du BTP (Camacte) et la Cambtp la somme de 5 000,00 euros chaque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’appel incident provoqué de la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte) et de la Sas Ote omnium technique européen ingénierie à l’encontre de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est – Groupama Grand Est,
— déclarer la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte) et de la Sas Ote omnium technique européen ingénierie recevable en leur appel incident/provoqué à l’encontre de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est – Groupama Grand Est,
— les y dire bien fondés,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 novembre 2024 – RG 22/04985 en tant qu’il a statué comme suit :
« – déclare recevable la demande formée par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est visant à ce que la décision ordonnant l’expertise judiciaire sollicitée soit déclarée commune aux constructeurs, sous-traitant et aux co-assureurs,
— rejette les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des appels en garantie formés par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est "
et statuant à nouveau,
— déclarer la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est irrecevable et en tout état de cause mal fondée en l’ensemble de ses prétentions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Sas Ote omnium technique européen ingénierie et la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte)
en conséquence,
— débouter la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la Sas Ote omnium technique européen ingénierie et la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte),
— condamner la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est aux entiers frais et dépens de l’appel incident/provoqué ainsi qu’à devoir payer à la Sas Ote omnium technique européen ingénierie et la caisse d’assurance mutuelle du Btp (Camacte) la somme de 5 000,00 euros chaque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2025, la Sas Wiedemann et Fils et son assureur, la Sa Axa France Iard, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a déclaré recevables les appels en garantie formés par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est à l’encontre notamment de la société Wiedemann et Fils et son assureur, la Sa Axa France Iard,
partant,
— rejeter les demandes formées par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est dans le cadre de l’appel provoqué diligenté à l’encontre de la société Wiedemann et Fils et de la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Wiedemann et Fils,
et statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables les appels en garantie formés par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est à l’encontre de la société Wiedemann et Fils et de son assureur, la Sa Axa France Iard,
— mettre hors de cause la société Wiedemann et Fils et la compagnie Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société la société Wiedemann et Fils,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la compagnie Groupama et/ou tous succombant à verser à la société Wiedemann et Fils ainsi qu’à son assureur, la compagnie Axa France Iard, la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Axa France Iard forme ses appels en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, faisant l’objet d’un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception des travaux, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1792-4-3 du code civil qui prévoit un délai de prescription de dix ans à compter de la réception.
Il est constant, comme l’a relevé le premier juge, que la réception des différents lots des travaux est intervenue le 8 juin 2012 et que le délai d’action sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et celui de la responsabilité contractuelle de l’article 1792-4-3 du code civil a expiré le 8 juin 2022, de sorte que les assignations délivrées les 6,7,11 et 17 juillet 2023 l’ont été postérieurement à l’expiration du délai décennal.
La société Axa France Iard se prévaut d’une interruption du délai décennal à l’égard des assureurs en application de la convention Crac (convention de règlement entre assureurs construction), précisant qu’elle justifie des convocations régulières adressées par l’expert dommages-ouvrage pour chaque déclaration de sinistre.
Le premier juge a écarté le moyen soulevé faute pour la société Axa France Iard de produire la convention de règlement entre assureurs construction (dite « convention Crac ») dont elle se prévaut.
A hauteur de cour, l’appelante produit la convention de règlement « assurance-construction », dans sa version applicable pour les sinistres déclarés à compter du 1er octobre 2019.
Cependant, la convention de règlement assurance construction du 30 juin 1983 a pour but la désignation d’un expert commun à toutes les compagnies d’assurance pour constater les désordres et donner un avis sur leurs causes et les responsabilités mais les dispositions qu’elle contient, notamment celles relatives à la prescription, ne concernent que les règlements amiables qu’elles régissent et ne sont pas destinées aux procédures judiciaires qui lui échappent.
Par ailleurs, l’assureur dommages-ouvrage ne justifie pas du respect des modalités de la procédure amiable définies par le paragraphe 3.2 « expertises et concertation » de l’avenant n°1 à la convention, notamment de l’envoi en recommandé du rapport préliminaire de l’expert aux assureurs des constructeurs et de l’information délivrée aux assureurs responsabilité, à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport, des positions respectives des uns et des autres.
Par conséquent, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir d’une interruption du délai de prescription décennal à l’égard des assureurs en application de la convention de règlement assurance construction.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la société Axa France Iard irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Ote Ingénierie et son assureur, la Cambtp, la société Knoerr & Mohr et son assureur, la société Groupama Grand Est, et la société Smac et son assureur, la Smabtp.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes formées par Groupama Grand Est, assureur de la société Knoerr Mohr, à l’encontre des constructeurs, sous-traitant, co-assureurs, pour défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le demandeur à l’action doit en conséquence justifier d’un intérêt sérieux, légitime, né, actuel, direct et personnel.
La recevabilité d’une prétention s’apprécie au moment de l’exercice de l’action, c’est-à-dire au jour de l’introduction de la demande.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la société Groupama Grand Est présentait, au jour de l’introduction de la demande en justice, un intérêt à agir à l’encontre des co-assureurs, des constructeurs et du sous-traitant de la société Knoerr Mohr compte tenu des demandes formées à son encontre par l’assureur dommages-ouvrage.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les appels en garantie formés par Groupama Grand Est et sa demande visant à ce que l’expertise judiciaire soit déclarée commune aux constructeurs, sous-traitant et aux co-assureurs.
Cependant, au regard de l’irrecevabilité des demandes formées par l’assureur dommages-ouvrage à l’égard de Groupama Grand Est, les appels en garantie formés par cette dernière et sa demande de déclaration commune des opérations d’expertise judiciaire seront déclarés sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance déférée quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de Groupama Grand Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE sans objet les appels en garantie formés par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du grand est Groupama Grand Est et sa demande de déclaration commune des opérations d’expertise judiciaire, au regard de l’irrecevabilité des demandes formées par la Sa Axa France Iard à son égard,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel,
DEBOUTE la Sa Generali Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Smac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Ote-omnium technique européen ingénierie, le Gie Camacte Iard et la caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics (Cambtp), assureur de la société Ote ingénierie, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Wiedemann et Fils et son assureur, la Sa Axa France Iard, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à verser à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Annexe I classification des fonctions convention collective du 27 mai 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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