Infirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00385 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVFT
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2025, à 17h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [E] [O]
né le 10 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG25/260 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG25/275, rejetant les conclusions de nullité, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [3] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingtsix jours à compter du 21 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2025 , à 09h08 , par M. Xsd [E] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. Xsd [E] [O] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [O], né le 10 janvier 1987 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure.
Monsieur [E] [O] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants :
La nullité de la garde à vue en raison d’une audition menée le 16 janvier à 12h06 sans la présence de l’avocat de Monsieur [E] [O], sans avoir informé celui-ci et sans renonciation à son droit de la part de Monsieur [E] [O]
Le caractère déloyal de l’audition administrative précédant le placement en rétention en l’absence d’information préalable sur l’enjeu de celle-ci
L’absence de menace à l’ordre public permettant de fonder un arrêté de placement en rétention
L’absence d’examen concret de sa situation et une motivation insuffisante
Le caractère disproportionné de la décision de rétention, et l’atteinte disproportionnée à la vie familiale et privée
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 63-4-2 du code de procédure pénale, dans la version entrée en vigueur au 1er juillet 2024, énonce que :
« La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.
A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l’avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.. »
En l’espèce, Monsieur [E] [O] a été placé en garde à vue le 16 janvier 2025 à 9h20. Il a immédiatement indiqué souhaiter bénéficier d’un avocat. Il a, cependant, été entendu le 16 janvier à 12h06 sans la présence de son avocat, sans avoir renoncé expressément à sa présence. Il en résulte une atteinte à ses droits au regard de la nouvelle rédaction de l’article précité qui impose désormais la présence de l’avocat pour toutes les auditions réalisées dans le cadre de la garde à vue, sans distinction, y compris l’interrogatoire d’identité.
La décision ayant écarté ce moyen sera donc infirmée sur ce seul moyen et la requête de l’administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture du Val d’Oise,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de Monsieur [E] [O] en rétention administrative,
RAPPELONS à Monsieur [E] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 23 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Aéroport ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Injonction de payer ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Police ·
- Conseil ·
- Réparation ·
- Courtage ·
- Souscription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Période d'essai ·
- Ancienneté ·
- Emploi ·
- Essai
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Cadastre ·
- Audience
- Barème ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Test ·
- Sécurité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pièces ·
- Prêt bancaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Communication ·
- Compte ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Veuf ·
- Statuer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caisse d'assurances ·
- Technique ·
- Appel en garantie ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.