Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 22/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 novembre 2022, N° 21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03143
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDYW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Novembre 2022 – RG n° 21/00058
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [C], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [3] d’un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Puy-de-Dôme (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 21 février 2019, M. [U] [R], salarié de la société [3] (la société) a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle relative à une rupture transfixiante complète du tendon supra épineux de l’épaule gauche opéré le 7 février 2019.
Le certificat médical initial du 7 février 2019 mentionne 'coiffe épaule gauche'.
La maladie déclarée par M. [R] a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. La date de première constatation de la maladie a été fixée au 8 décembre 2018.
Le 28 août 2020, la caisse a déclaré l’état de santé de M. [R] consolidé à la date du 28 juillet 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester le taux d’IPP.
Selon requête du 5 février 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
La commission a rejeté le recours de la société dans sa séance du 12 janvier 2020.
À l’audience du tribunal, le docteur [J] a été désigné en qualité d’expert afin de rendre son avis sur le taux d’IPP de M. [R]. Il a exposé ses conclusions oralement, concluant à un taux d’IPP de 10 %.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours de la société recevable
— entériné les conclusions du docteur [J]
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté
en conséquence,
— rappelé que la décision de la caisse du 28 août 2020 ayant fixé à 10 % le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteint M. [R] le 8 décembre 2018, est maintenue
— rappelé que les frais d’expertise médicale sont à la charge de l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
— condamné la société aux dépens.
Suivant déclaration du 13 décembre 2022, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2024 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
à titre principal
— dire que le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 8 %
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure médicale sur pièces et désigner tel expert afin d’évaluer le taux d’IPP indépendamment de tout état antérieur
— prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelque soit l’issue du litige.
Selon conclusions du 21 mai 2024 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à la maladie professionnelle de M. [R] ont été correctement évaluées au taux de 10 %
— débouter la société de son recours.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’ état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 28 juillet 2020.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de M. [R].
À la date de consolidation, M. [R] était âgé de 61 ans. Au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, il était salarié de la société [3] depuis le 1er juin 2008 en qualité de boucher.
La société demande que le taux d’IPP de M. [R] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 8 % alors que la caisse sollicite que ce taux soit fixé à 10 %.
Le barème indicatif susvisé indique qu’en cas de limitation moyenne des mouvements de l’épaule non dominante, le taux d’IPP doit être fixé à 15 % et qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements, ce taux doit être ramené à 8 à 10%.
La pathologie de M. [R] affecte son épaule gauche alors qu’il est droitier, c’est à dire son épaule non dominante.
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 10 % correspondant à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche.
Pour contester ce taux, le médecin conseil de la société indique que le rapport du médecin conseil de la caisse est très incomplet s’agissant de la précision du diagnostic initial et que l’examen clinique est lui aussi très incomplet puisqu’aucun comparatif ne permet de confirmer réellement l’importance du jeu articulaire de l’épaule non dominante. Il propose un taux de 8 % pour une épaule légèrement limitée.
Le docteur [J] désigné par le tribunal judiciaire, a confirmé le taux de 10 % d’IPP en considérant que les amplitudes mentionnées par le médecin conseil justifiaient ce taux.
Aucun des éléments avancés par la société qui s’apparentent uniquement à des interrogations, ne permet de remettre en cause le fait que le médecin conseil a constaté que les mouvements de l’épaule gauche (épaule non dominante) présentaient une limitation moyenne.
En particulier, rien ne permet de suspecter l’existence d’un état antérieur ou d’un état interférant sans lien avec la maladie professionnelle de M. [R].
Dans le cas présent, le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable, puis le docteur [J] ont tous estimé que le taux d’IPP de M. [R] devait être évalué à 10 %.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
La société sera déboutée de sa demande de mesure d’expertise.
Le jugement sera en outre confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en cause d’appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise complémentaire;
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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