Confirmation 12 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 12 sept. 2019, n° 18/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01573 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 19 juillet 2018, N° F17/00070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOGIMALP TARENTAISE c/ SAS FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/01573 – ADR / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-GA2H
SAS SOGIMALP TARENTAISE C/ A X etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 19 Juillet 2018, RG F17/00070
APPELANTE :
SAS SOGIMALP TARENTAISE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Juliette COCHET-BARBUAT (SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY), avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Loïc POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
INTIMES ET APPELANTS INCIDENT :
Madame A X
[…]
[…]
Monsieur C Y
[…]
[…]
SAS FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentés par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X est entrée au service de la société Lamy le 27 août 2001 en qualité d’assistante syndic et comptable, rattachée à l’agence de Moutiers puis de Bourg Saint Maurice, et son contrat a été transféré à la société Sogimalp Tarentaise venant au droit de la société Nexity Lamy qui avait remplacé la société Lamy.
Elle exerçait en qualité de gestionnaire de copropriété avec un salaire de 3 385 euros bruts mensuels.
Elle a démissionné par courrier du 16 juin 2015, et a travaillé pour son employeur jusqu’au 16 septembre 2015, terme du préavis.
Elle a été embauchée par la société Foncia Carrières et Compétences le 17 septembre 2015 en qualité de principale de copropriété. Elle a été embauchée par la société Foncia Alpes Dauphiné en qualité de principal de copropriété statut cadre le 1er mai 2016.
M. C Y est entré au service de la société Lamy le 23 juillet 1998 en qualité d’inspecteur de travaux, il est resté au sein de la société Lamy devenue Nexity Lamy, puis son contrat a été transféré à la société Sogimalp Tarentaise venant au droit de cette dernière.
Il a démissionné par courrier du 02 décembre 2014, et a travaillé pour son employeur jusqu’au 04 mars 2015, terme de son préavis.
Il a été embauché par la société Foncia Carrières et Compétences le 05 mars 2015 en qualité de technicien d’immeuble. Il a été embauché par la société Foncia Alpes Dauphiné en qualité de principal de copropriété statut cadre le 1er mai 2016.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective de l’immobilier.
La société Sogimalp Tarentaise, employeur de Mme X jusqu’au 15 septembre 2015 et employeur de M. Y jusqu’au 04 mars 2015, déclare qu’elle a 'perdu 21 mandats de syndic' soit 515 000 euros hors taxe depuis la démission de ces deux salariés jusqu’au mois de décembre 2016 à l’occasion du renouvellement des mandats de syndic, ses 21 mandats ayant tous été repris par la société Foncia Alpes Dauphiné.
Elle affirme que Mme X et M. Y ont, dans le cadre d’une collusion frauduleuse manqué à leur obligation de loyauté et commis des actes de concurrence déloyale à son encontre.
Le 21 janvier 2016, la société Sogimalp Tarentaise a saisi le conseil de prud’hommes de d’Albertville afin de faire reconnaître son préjudice et voir condamner les deux salariés et les sociétés Foncia Alpes Dauphiné et Foncia Carrières et Compétences à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 19 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a :
— Pris acte du désistement de la société Sogimalp Tarentaise à l’égard de la société Foncia Alpes Dauphiné,
— s’est déclaré incompétent pour statuer dans le litige qui oppose la société Sogimalp Tarentaise à la société la société Foncia Carrières et Compétences,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige qui oppose le société Sogimalp Tarentaise à Mme X et M. Y,
— Dit que la prescription s’applique concernant M. Y,
— Dit que Mme X n’a commis aucun acte de déloyauté ou de concurrence déloyale,
— Débouté la société Sogimalp Tarentaise de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Sogimalp Tarentaise à verser à la société Foncia Carrières et Compétences ainsi qu’à Mme A X et à M. C Y une somme de 700 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Sogimalp Tarentaise aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 20 juillet 2018.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2018 par RPVA, la société Sogimalp Tarentaise a interjeté appel de la décision .
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Sogimalp Tarentaise demande à la cour de :
Confirmer son désistement d’instance à l’égard de la société Foncia Alpes Dauphiné,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que Mme X et M. Y n’ont pas gravement manqué à leur obligation de loyauté,
* dit qu’il n’existe pas de collusion frauduleuse entre la société Foncia Carrières et Compétences, Mme X et M. Y pendant l’exécution de leur contrat de travail au sein de la société Sogimalp Tarentaise,
Constater les détournements de clientèle et les actes de concurrence déloyale directement liés à des actes commis pendant l’exécution de leur contrat de travail des deux salariés,
Constater l’ampleur du préjudice qu’elle a subi,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas d’éléments probants pouvant caractériser un manquement de loyauté et que Mme X, M. Y, et la société Foncia Carrières et Compétences ont commis des actes de concurrence déloyale,
Condamner solidairement Mme X, M. Y, et la société Foncia Carrières et Compétences à lui verser la somme de 500'000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner solidairement Mme X, M. Y, et la société Foncia Carrières et Compétences à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle s’est désistée en première instance de son action à l’encontre de la société Foncia Alpes Dauphiné et confirme ce désistement ;
— elle a constaté des pertes de mandats dès le départ de M. Y, et rappelle les dispositions de l’article L. 1237-3 du code du travail ; elle note qu’un salarié de la société Sogimalp Tarentaise a trouvé sur l’imprimante de la société mi-août 2015 un contrat de travail signé par la société Foncia Carrières et Compétences daté du 15 septembre 2015 concernant l’embauche de Mme X à compter du 15 septembre 2015 en qualité de gestionnaire de copropriété, précisant par ailleurs qu’elle percevrait 'à titre exceptionnel’ une prime égale à 5 % des honoraires (…) pour chaque mandat rentré par le salarié dans le portefeuille de la société ; selon elle il s’agit à l’évidence d’une collusion frauduleuse entre les salariés et le nouvel employeur, qui ont manqué à leur obligation de loyauté et commis conjointement des actes de concurrence déloyale ; les faits ne sont pas prescrits concernant M. Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Foncia Carrières et Compétences, Mme A X et M. C Y demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 19 juillet 2018 en ce qu’il a :
* dit que le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer dans le litige qui oppose la société Sogimalp Tarentaise à la société Foncia Carrières et Compétences,
* dit que la prescription s’applique pour M. Y,
* dit que Mme X n’a pas commis d’acte de déloyauté ou de concurrence déloyale,
* débouté la société Sogimalp Tarentaise de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société Sogimalp Tarentaise aux entiers dépens,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sogimalp Tarentaise à lui verser ainsi qu’à M. Y et Mme X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Dire que le conseil de prud’hommes et par là-même la chambre sociale de la cour d’appel, sont incompétents pour connaître des faits de concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 devenu 1240 du Code civil, après expiration des contrats de travail,
Dire que le conseil de prud’hommes et par là-même la chambre sociale de la cour d’appel, sont incompétents pour connaître des faits reprochés in fine à la société Foncia Carrières et Compétences, fondés sur les dispositions de l’article L. 1237-3 du code du travail,
Dire que les juridictions compétentes pour en connaître sont :
* le tribunal de grande instance d’Albertville pour les litige opposant la société Sogimalp Tarentaise à Mme X, et M. Y
* le tribunal de Commerce de Chambéry pour le litige opposant la société Sogimalp Tarentaise à la société Foncia Carrières et Compétences,
Sur le fond,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société Foncia Carrières et Compétences et de M. Y, faute de tentative préalable de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à l’encontre de M. Y sur le manquement à l’obligation de loyauté et sur l’article L. 1237-3 du code du travail relatif à la rupture
abusive,
Dire que Mme X et M. Y n’ont commis aucune faute avant comme après l’expiration de leur contrat de travail,
Dire qu’aucune collusion frauduleuse, aucun manquement à l’obligation de loyauté, ni acte de concurrence déloyale n’a été commis,
En conséquence,
Débouter la société Sogimalp Tarentaise de l’intégralité de ses demandes,
À titre reconventionnel,
Condamner la société Sogimalp Tarentaise à payer à Mme X, à M. Y et à la société Foncia Carrières et Compétences, la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société Sogimalp Tarentaise à payer à Mme X, à M. Y et à la société Foncia Carrières et Compétences, la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais afférents à la procédure de première instance, ainsi que la même somme au titre des frais de procédure en cause d’appel,
Condamner la société Sogimalp Tarentaise aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— concernant la compétence matérielle du conseil de prud’hommes pour connaître de faits de concurrence déloyale reprochés à deux anciens salariés et leur nouvel employeur après expiration de leur contrat de travail : seuls les litiges portant sur une clause de non-concurrence ou sur une faute commise pendant l’exécution du contrat de travail relève de la compétence du conseil de prud’hommes ; l’action en concurrence déloyale en raison de faits commis après l’expiration du contrat doit être portée devant le tribunal d’instance ou de grande instance ou devant le tribunal de commerce si l’ex-salarié à la qualité de commerçant ; les litiges entre sociétés ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud’hommes ;
— sur la recevabilité des demandes : au regard de l’absence de conciliation préalable les demandes qui sont dirigées à son encontre ainsi que celles concernant M. Y sont irrecevables ou sinon prescrites au regard de la date de fin de contrat du salarié ; la société Sogimalp Tarentaise ne précise pas la date à laquelle elle aurait connu des faits lui permettant d’exercer son droit ;
— les faits de collusion frauduleuse et de man’uvre ou comportement déloyal de la part des salariés ne sont pas démontrés, et la lecture des lettres de copropriétés qui ont choisi de mettre en concurrence la société Sogimalp Tarentaise avec d’autres syndics sont motivées par l’attitude de la direction de la société Sogimalp ainsi que par l’insatisfaction de la clientèle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2019, fixant les plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 12 septembre 2019, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
Il sera rappelé en préalable que la société Sogimalp Tarentaise confirme sa demande de désistement à l’égard de la société Foncia Alpes Dauphiné.
1) Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur le litige qui oppose la société Sogimalp Tarentaise à la société Foncia Carrières et Compétences :
S’agissant de deux sociétés qui de surplus ont saisi le tribunal de commerce de Chambery qui s’est déclaré compétent et qui a statuer sur le litige les opposant selon jugements rendus les 17 juillet 2016
et 28 février 2018, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige qui oppose les deux sociétés.
2) Sur la prescription qui s’applique à M. Y :
En application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail applicable au présent litige : 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.(…)'.
La société Sogimalp Tarentaise qui affirme dans ses conclusions que depuis décembre 2014, date de la notification par M. Y de sa démission, à août 2016 elle a 'perdu’ 21 mandats de syndic correspondant à une somme de 350 000 euros HT, et qui communique à ce titre plusieurs pièces et notamment le tableau des copropriétés perdues qui permet de constater que la perte des copropriétés s’échelonne du 30 septembre 2014 à août 2016.
Ainsi elle ne peut déclarer qu’elle ignorait la perte de mandats sauf défaillance de sa part.
Il apparaît encore qu’elle a assigné M. Y qui a travaillé pour elle jusqu’au 04 mars 2015, que le 05 mai 2017, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail, ce qui permet de retenir, par confirmation, que les demandes formées à l’encontre de M. Y sont prescrites.
3) Sur la demande d’irrecevabilité de la procédure du fait de l’absence de conciliation préalable :
Il est constant que le préliminaire de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation constitue une formalité substantielle qui est susceptible d’entraîner la nullité du jugement.
En l’espèce la le bureau de conciliation et d’orientation a bien été saisi, il a régulièrement convoqué les parties et rendu un procès verbal le 2 juin 2016 dans lequel il constate que le demandeur (société Sogimalp) maintient ses demandes et que la défenderesse (Mme X) considère qu’il n’y a pas de conciliation possible.
Par la suite la société Foncia Alpes Dauphiné et la société Foncia Carrières et Compétences sont intervenues volontairement à l’instance.
Il en résulte qu’aucune irrégularité de fond n’est démontrée.
Les demandes dirigées à l’encontre de la société Foncia Carrières et Compétences seront donc déclarées recevables.
4) Sur les manquements reprochés à la société Foncia Carrières et Compétences et à Mme X par son employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi'.
L’article 1237-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que : 'Lorsqu’un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants :
1°) S’il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ;
2°) Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3°) Si le nouvel employeur a continué d’employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa responsabilité n’est pas engagée si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s’il s’agit de contrat à durée déterminée par l’arrivée du terme, soit il s’agit de contrats à durée indéterminée par l’expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture du contrat'.
La société Sogimalp fait valoir en l’espèce que Mme X a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale, des manquements à son obligation de loyauté ainsi que des actes de collusion frauduleuse.
Au titre des actes de concurrence déloyale, elle rappelle les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail et soutient que la salariée devait s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et en particulier de tout acte de concurrence déloyale.
Elle rappelle que M. Z était dirigeant de la société Nexity-Lamy pour le secteur de Bourg-Saint-Maurice, dans laquelle ont travaillé précédemment M. Y et Mme X, et qu’il a ensuite été dirigeant de la société Foncia Alpes Dauphiné en 2012.
Elle note que depuis courant 2014 à mi-2016, soit sur 18 mois environ, cinq salariés de la société Sogimalp Tarentaise sont partis et ont été embauchés par la société Foncia Alpes Dauphiné pour y occuper des fonctions identiques à celles qu’ils occupaient précédemment au sein de la société Sogimalp Tarentaise.
Elle rappelle également que tant M. Y que Mme X ont été embauchés par la société Foncia Carrières et Compétences à l’issue du terme de leur préavis et que cette dernière a confirmé dès le mois d’août l’embauche de Mme X par un courrier daté du 15 septembre 2015, mentionnant dans son contrat de travail le versement d’une 'prime de 5% à titre de rémunération variable liée au développement du portefeuille de copropriété'.
Elle considère que les salariés n’ont pas respecté leur obligation de loyauté et ont commis des actes de collusion frauduleuse ainsi qu’une concurrence déloyale à son égard.
Il convient de noter que si le contrat de travail de Mme X ne comporte aucune clause de non concurrence, la salariée est cependant tenue d’une obligation de loyauté envers son employeur.
En l’espèce, la société Sogimalp Tarentaise lui a rappelé ses obligations après qu’elle l’ait informée de sa démission dans le cadre de laquelle la fin du préavis était fixée au 16 septembre 2015, étant précisé que la salariée était en congés du 1er septembre au 16 septembre 2015, et que le contrat qu’elle a signé avec la société Foncia Carrières et Compétences est daté du 17 septembre 2015.
Le fait que la société Sogimalp Tarentaise, qui était régulièrement informée de la démission de la salariée, ait trouvé mi-août un projet de contrat de travail avec une autre société (société Foncia Carrières et Compétences) ne peut suffire à démontrer ni l’existence de la mauvaise foi de la salariée, ni l’existence d’une rupture abusive de son contrat de travail par la salariée à l’égard de son premier employeur.
Il n’est pas non plus démontré que le nouvel employeur soit intervenu dans la rupture du contrat initial, ni qu’il ait engagé la salariée alors qu’elle était toujours embauchée par son ancien employeur.
La société Sogimalp Tarentaise ne démontre donc pas l’existence des manquements qu’elle reproche à la salariée au titre du non respect par celle-ci de ses obligations contractuelles avant la fin de son préavis.
Dans la mesure où le contrat qui a été rompu de façon régulière le 16 septembre 2015 ne comportait pas de clause de non concurrence, Mme X a retrouvé sa liberté à la fin du préavis.
Mme X produit par ailleurs de nombreuses attestations qui démontrent que plusieurs copropriétés qui étaient insatisfaites des prestations de la société Sogimalp Tarentaise ont souhaité soumettre à l’assemblée générale annuelle, la mise au vote d’un changement de syndic, soulignant le manque de diligence et de considération de la direction de Sogimalp mais également son manque de personnel et l’absence d’information ainsi que les difficultés pour joindre le Syndic. Il était noté par exemple que malgré des rappels, Sogimalp ne leur donnait aucune indication concernant le départ de M. Y qui n’avait manifestement pas été remplacé ou qui l’a été de façon très tardive.
La lecture des courriers transmis par Mme X démontre l’insatisfaction générale de copropriétés qui ont décidé de mettre en concurrence et donc soumettre au vote d’autres syndics dont la société Foncia Alpes Dauphiné.
Il en résulte que le non respect reproché par l’employeur à Mme X et à la société Foncia Carrières et Compétences concernant l’obligation de loyauté mais également des faits de collusion frauduleuse n’est pas démontré par la société Sogilmalp.
La société Sogimalp Tarentaise sera donc déboutée des demandes qu’elle a formées à ce titre non seulement envers Mme A X mais également envers à la société Foncia Carrières et Compétences.
5) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les intimés qui réclament la somme de 5 000 euros chacun au titre d’une procédure qu’ils estiment abusive font valoir que la société Sogimalp Tarentaise ne justifie d’aucun élément nouveau, que ses demandes sont manifestement irrecevables ou prescrites, et qu’elles ne reposent que sur ses propres allégations dépourvue de preuves.
Il convient cependant de relever que les intimés ne démontrent pas le caractère dilatoire de l’appel interjeté par la société Sogimalp Tarentaise, il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande.
6) Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à société Foncia Carrières et Compétences, à Mme A X et à M. C Y une somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Il y a lieu également de dire que la société Sogimalp Tarentaise qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— pris acte du désistement de la société Sogimalp Tarentaise à l’égard de la société Foncia Alpes Dauphiné,
— dit que le conseil de prud’hommes section encadrement est incompétent pour statuer sur le litige qui oppose la société Sogimalp Tarentaise à la société Foncia Carrières et Compétences,
— dit que le conseil de prud’hommes section encadrement est compétent pour statuer sur le litige qui oppose la société Sogimalp Tarentaise à Mme A X et à M. C Y,
— dit que la prescription s’applique concernant M. C Y,
— dit que Mme X n’a pas commis d’acte de déloyauté, ou de concurrence déloyale à l’encontre de la société Sogimalp Tarentaise
— débouté la société Sogimalp Tarentaise de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Sogimalp Tarentaise à verser une somme de 700 euros à la société Foncia Carrières et Compétences, à Mme A X et à M. C Y pour les frais exposés en première instance,
— condamné la société Sogimalp Tarentaise aux entiers dépens de première instance,
Et y ajoutant,
— déclare recevables les demandes de la société Sogimalp Tarentaise dirigées à l’encontre de la société Foncia Carrières et Compétences, mais l’en déboute,
— dit que Mme X n’a pas commis d’acte de collusion frauduleuse à l’encontre de la société Sogimalp Tarentaise,
— déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne la société Sogimalp Tarentaise à verser une somme de 800 euros à la société Foncia Carrières et Compétences, ainsi qu’à Mme A X et à M. C Y, au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamne la société Sogimalp Tarentaise aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Théâtre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Cause ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Captation ·
- Spectacle
- Majeur protégé ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tutelle ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Acquiescement
- Pollution ·
- Parcelle ·
- Vice caché ·
- Environnement ·
- Appel en garantie ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Vendeur ·
- Acte notarie ·
- Automobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Juge des tutelles ·
- Prix de vente ·
- Habitation ·
- Curatelle ·
- Nationalité française ·
- Dette ·
- Publicité foncière ·
- Nationalité ·
- Épouse
- Cotisations ·
- Indemnités journalieres ·
- Vienne ·
- Poitou-charentes ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Travail
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Prime ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Discrimination syndicale ·
- Agence ·
- Représentation du personnel ·
- Ingénierie ·
- Objectif
- Communauté de communes ·
- Tourisme ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Etablissement public ·
- Côte ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Licenciement
- Générique ·
- Spécialité ·
- Médicaments ·
- Substitution ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Position dominante ·
- Pharmacien ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Centre commercial ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Expert
- Contrats ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Leucémie ·
- Décès ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Maladie ·
- Fausse déclaration
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Tableau ·
- Risque
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.