Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 7 mai 2026, n° 21/14543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/14543 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHHZ
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
S.C.I. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE-[C]-BAINS en date du 28 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00868.
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, [C] avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
[C] parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] a consenti à la société [Adresse 1] un prêt d’un montant de 151 215 euros, destiné à l’acquisition de deux chalets sis à [Localité 2]. Ce prêt était remboursable en 168 mensualités, moyennant un taux d’intérêt de 5,25 % l’an. La SA Crédit logement s’est portée caution bancaire de ce prêt.
La société Bd [Adresse 4] n’ayant pas réglé [C] sommes dues, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] s’est vue contrainte de prononcer la déchéance du terme le 16 janvier 2020.
La SA Crédit logement, en sa qualité de caution, a réglé à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] [C] sommes dues par la société [Adresse 1], et ce, suivant quittances subrogatives.
Par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2020, la SA Crédit logement a assigné la société civile [C] [M], devant le tribunal judiciaire de Digne [C] Bains aux 'ns d’obtenir sa condamnation :
— à lui payer la somme de 65 027,75 euros au titre d’un contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 jusqu’à complet règlement,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de procédure civile, et [C] dépens
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Digne a condamné la société civile [C] [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 59 712,7 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 et jusqu’à complet paiement, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et [C] dépens.
Par déclaration en date du 14 octobre 2021, le Crédit logement a interjeté appel en ce que le tribunal n’a condamné la société Bd [Adresse 4] qu’au paiement de la somme de 59 712,70 euros.
Le Crédit logement a signifié sa déclaration d’appel par voie d’huissier le 14 décembre 2021 à étude.
La SC Bd [Adresse 4] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2022 et par voie d’huissier le 21 janvier 2022, le Crédit logement demande à la cour de :
Annulant si besoin le jugement déféré,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la société civile [C] [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 59 712,7 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/08/2020, et jusqu’à complet paiement ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société civile [C] [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 65 027,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27/08/2020.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Ajoutant à la décision déférée,
Condamner la société civile [C] [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société civile [C] [M] au entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du jugement
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, [C] moyens, [C] explications et [C] documents invoqués ou produits par [C] parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur [C] moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité [C] parties à présenter leurs observations.
Le crédit logement soutient que le juge n’a pas respecté le principe du contradictoire en rejetant une partie de ses demandes sans rouvrir [C] débats pour qu’il s’en explique.
En l’espèce, le premier juge a estimé au vu des pièces produites, que le Crédit logement n’aurait pas dû payer [C] mensualités de janvier à avril 2019 au motif qu’elles n’étaient pas visées dans la mise en demeure adressée au débiteur et que [C] pénalités n’étaient pas justifiées. Toutefois, il n’a ainsi, soulevé aucun moyen de droit nouveau d’office et n’a jugé qu’en fonction des éléments de fait du débat.
Dès lors, il n’a pas violé le principe du contradictoire et il n’y a pas lieu d’annuler ledit jugement.
Sur la demande en paiement
Le Crédit logement soutient, au visa de l’article 2305 du code civil, que [C] demandes au titre des échéances impayées de janvier à avril 2019 étaient fondées puisqu’il justifie avoir réglé [C] sommes dues par [C] quittances produites. De même, il considère qu’il est en droit d’obtenir le remboursement des sommes réglées au titre des pénalités, dès lors qu’elles sont prévues contractuellement.
Selon l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour [C] intérêts et [C] frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour [C] frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal [C] poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour [C] dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, le Crédit logement produit deux quittances émises par le Crédit mutuel justifiant qu’il s’est acquitté des échéances impayées du prêt de janvier 2019 à janvier 2020, des pénalités de retard et du capital restant dû pour une somme totale de 64 899, 50 euros, la différence avec la demande résultant des intérêts courus à compter du 24 juin 2020 que le Crédit logement a englobé. Il est produit la mise en demeure adressée par la banque à la débitrice le 10 décembre 2019 et le courrier de déchéance du terme. Il en ressort que si la banque n’a pas fait mention des échéances impayées de janvier à avril 2019, c’est parce que le Crédit logement [C] avait déjà payées selon la quittance du 15 mai 2019.
Par ailleurs, [C] pénalités de retard sont prévues par l’article 4 du contrat de prêt.
En conséquence, le Crédit logement justifie sa créance et la société Bd [Adresse 4] sera condamnée à lui payer la somme de 65 027,75 euros assortie des intérêts à compter du 26 août 2020 sur la somme de 64 899,50 euros. Le jugement sera donc infirmé.
Sur [C] demandes annexes
[C] dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
[C] dépens d’appel seront mis à la charge de la société civile [C] [M].
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Digne du 28 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société civile Bd [Adresse 4] à payer à la SA Crédit logement la somme de 59 712,70 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société civile Bd [Adresse 4] à payer à la SA Crédit logement la somme de 65 027,75 euros assortie des intérêts à compter du 26 août 2020 sur la somme de 64 899,50 euros ;
Confirme le surplus de la décision ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Civile Bd [Adresse 4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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