Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2024, N° 24/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03735 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSZI
AFFAIRE :
S.C.I. FEZOVI
C/
S.A.R.L. ARCHIPEI ET [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mars 2024 par le Président du TJ de [Localité 6]
N° RG : 24/00051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES (590)
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (180)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. FEZOVI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 – N° du dossier E0005N1E
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ARCHIPEI ET [J]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 949 .70 2.1 95
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 223164
Plaidant : Me Victor EDOU, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Archpei et [J] exerce la profession d’architecte.
Par contrat en date du 20 avril 2023, la SCI Fezovi a confié à la société Archpei et [J] une première mission d’études préliminaires pour un projet de construction d’un parking, deux restaurants et une crèche sur un terrain situé [Adresse 5] à [Adresse 7].
La société Fezovi lui a ensuite confié une mission complète de maîtrise d''uvre pour ce même projet.
Les honoraires étaient fixés forfaitairement sur la base d’un pourcentage de 8% du montant total des travaux HT évalués au jour du contrat à la somme de 2 240 000 euros, soit la somme de 187 700 euros HT.
La société Archpei et [J] a adressé son contrat de maîtrise d''uvre ainsi que sa note d’honoraire n°1, soit la somme de 59 160 euros TTC, le 10 juillet 2023.
Par mail en date du 12 juillet 2023, la société Fezovi a renvoyé le contrat signé et précisé que le règlement de la première facture était mis en paiement.
La société Archpei et [J] a adressé un mail de relance le 5 septembre 2023.
La société Archpei et [J] a procédé au dépôt du dossier de permis de construire et a adressé un courrier de mise en demeure à la société Fezovi le 12 septembre 2023 d’avoir à régler les deux notes d’honoraires.
Par acte délivré le 10 janvier 2024, la société Archipei et [J] a fait assigner en référé la société Fezovi aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement par provision de la somme de 72 813,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la société Fezovi à payer à la société Archipei et [J] la somme provisionnelle de 72 813,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la société Fezovi à payer à la société Archipei et [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fezovi aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2024, la société Fezovi a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fezovi demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- [infirmer] l’ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort rendue le 26 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles (RG 24/00051), en ce qu’elle a :
— condamné la sci Fezovi à payer à la sarl Archipei et [J] la somme provisionnelle de 72 813,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la sci Fezovi à payer à la sarl Archipei et [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sci Fezovi aux dépens.
statuant à nouveau sur ces points, il est demandé à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à référé au vu de l’existence de contestations sérieuses,
— débouter la sarl Archipei et [J] de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyer la sarl Archipei et [J] à mieux se pourvoir en saisissant la juridiction au fond,
— condamner la sarl Archipei et [J] à payer à la sci Fezovi la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700,
— condamner la sarl Archipei et [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Archipei et [J] demande à la cour, au visa des articles 873 et 835 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé en date du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
par conséquent :
— débouter la société Fezovi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Fezovi au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Fezovi sollicite le débouté de l’ensemble de ses demandes de la société Archipei et [J] et qu’elle soit renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Elle fait valoir que l’article 6 du contrat de mission du 10 juillet 2023, rédigé pour revoir à la hausse la rémunération de l’architecte, doit également bénéficier au maître de l’ouvrage à la baisse en cas de modifications de programme ou d’aléas imprévisibles.
Elle soutient qu’en l’espèce, le projet de construction à [Localité 8] n’a pas pu être poursuivi pour des raisons imprévisibles et indépendantes de sa volonté, de sorte que la mission de la société Archipei et [J] a nécessairement dû prendre fin, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Elle précise que la mission initialement confiée ne sera jamais complète et que les factures doivent être revues à la baisse pour correspondre uniquement et strictement aux missions effectivement réalisées, ce qui relève du juge du fond.
La société Archipei et [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée en soutenant que la société Fezovi ne justifie pas d’une contestation sérieuse.
Elle rappelle que l’appelante n’a jamais contesté les honoraires réclamés.
Elle indique qu’il est constant que sa mission s’est arrêtée à l’issue du dépôt du permis de construire et relève que l’appelante ne justifie pas lui avoir demandé d’interrompre la mission.
Elle fait également valoir que la société Fezovi ne précise pas les raisons prétendument imprévisibles et indépendantes de sa volonté, qui l’aurait conduite à ne pas poursuivre son projet de construction.
Elle ajoutant que la clause n° 6 sur laquelle l’appelante se base a été prévue au bénéfice unique de l’architecte, de sorte que la société Fezovi n’est pas fondée à s’en prévaloir pour justifier du non-paiement.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la société Archipei et [J] verse aux débats le contrat d’architecte pour les études préliminaires, ainsi que celui pour la « réalisation de parkings, deux restaurants et d’une crèche » à [Localité 8] signés respectivement des 11 mai et 11 juillet 2023, ainsi que les factures d’honoraires y afférents en date des 10 juillet et 28 juillet 2023 pour un montant total de 72 813,60 euros.
L’appelante ne conteste pas la bonne exécution de ses missions par la société Archipei et [J] mais soutient que les factures devraient être revues à la baisse car le projet de construction n’a pas pu être poursuivi « pour des raisons imprévisibles et indépendantes » de sa volonté, sans toutefois donner la moindre indication sur la nature de ces « raisons ».
En outre, elle fonde sa demande sur l’article 6 du contrat de mission du 11 juillet 2023 intitulé « détermination et modification de la rémunération », dont elle reconnaît elle-même qu’il a été stipulé dans l’intérêt exclusif de l’architecte, de sorte que cette contestation apparaît purement artificielle.
La contestation ainsi soulevée ne saurait dès lors faire obstacle à la demande en paiement de la société Archipei et [J], laquelle apparaît en revanche fondée avec l’évidence requise en référé.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Fezovi ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Archipei et [J] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Fezovi aux dépens d’appel,
Condamne la société Fezovi à verser à la société Archipei et [J] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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