Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 janv. 2025, n° 21/16827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 octobre 2021, N° 21/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 3 ], S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N°2025/012
Rôle N° RG 21/16827 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO4V
[P] [Y]
C/
S.A.S. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00186.
APPELANT
Monsieur [P] [Y], demeurant Chez Madame [E] [M], [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [P] [Y] a été engagé selon contrat à durée indéterminée le 18 juin 1999 par la société Continent en qualité de « vendeur technique » à l’hypermarché Continent Grand Littoral. Son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée [Adresse 3] immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°451 321 335 suite à la fusion des deux sociétés.
2. Suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle classification des emplois, M. [Y] n’a pas accepté la proposition faite par l’employeur le 18 janvier 2001 de le reclasser en qualité de « vendeur produits et services » de niveau III avec une rémunération de 1 167,95 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaires outre une rémunération variable non plafonnée.
3. Au 1er juin 2016, le salaire de M. [Y] était de 1 358,96 euros brut (outre un forfait pause de 5 % et une prime d’équipe variable) correspondant à la fonction de vendeur technique niveau III B. La relation de travail est régie par la convention collective d’entreprise Carrefour.
4. Par requête du 7 juin 2016, radiée et réenrôlée à deux reprises, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande en paiement d’un rappel de salaire de 27 308,82 euros depuis juin 2013 fondée sur le principe « à travail égal salaire égal ».
5. Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [Y] de ses demandes principales et subsidiaires, a rejeté la demande reconventionnelle de la société [Adresse 3] et a condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
6. Par déclaration au greffe du 1er décembre 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
7. La société Carrefour Hypermarchés indique dans ses dernières écritures avoir mis son fonds de commerce en location-gérance le 2 mai 2022 au profit de la société RH Grand Littoral, le contrat de travail de M. [Y] ayant dès lors été transféré au locataire gérant.
8. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [Y] déposées au greffe le 8 août 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
' de condamner la société [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes :
— 27 308,82 euros de rappel de salaire fixe pour violation du principe « à travail égal salaire égal » pour la période de juin 2013 à octobre 2020 ;
— 2 730,88 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
' de condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer les sommes suivantes :
— 21 214,36 euros de rappel de salaire sur la base du salaire conventionnel de référence pour la période de juin 2013 à octobre 2020 ;
— 2 121,44 euros de congés payés afférents ;
En toute hypothèse,
' d’enjoindre à la société [Adresse 3] de lui délivrer les documents suivants : bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due, tout document probant établissant la régularisation par la société intimée des cotisations aux organismes de retraite et attestations patronales pour le paiement des indemnités journalières pour la période visée conformes à l’arrêt à intervenir ;
' de condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Y ajoutant,
' dire qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, soit le 7 juin 2016, pour les créances salariales ;
' d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' de débouter la société [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
' de condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 2 000 euros d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens ;
9. Vu les dernières conclusions de la société [Adresse 3] déposées au greffe le 20 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' de débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
' statuant à nouveau sur le chef infirmé, de condamner M. [Y] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
' de condamner M. [Y] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
' de condamner M. [Y] aux entiers dépens.
10. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
11. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
12. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande principale de M. [Y] fondée sur le principe « à travail égal salaire égal »,
13. M. [Y] soutient que son salaire horaire était de 9,36 euros en septembre 2015 alors que d’autres salariés comme M. [N], M. [Z] et M. [L] bénéficiaient alors d’un salaire horaire de 10,30 euros, supérieur au sien alors qu’ils exerçaient les mêmes fonctions de vendeur que lui dans le magasin. Il conclut à l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de rappel de salaire au motif erroné selon lui qu’aucune inégalité salariale illicite ne serait démontrée en l’espèce. M. [Y] ajoute que le courrier de l’employeur du 1er juin 2020 le reclassant au niveau III C avec un salaire brut de 1 803,39 euros brut constituerait un aveu de l’employeur quant à cette inégalité de traitement.
14. La société Carrefour réplique en faisant valoir que la différence de rémunération fixe entre M. [Y] et d’autres salariés est légitime. Elle s’explique par la coexistence au sein de l’entreprise de deux statuts collectifs distincts pour ses salariés vendeurs. L’employeur rappelle que M. [Y] a conservé son statut initial de « vendeur technique » et a refusé d’opter pour le statut de « vendeur produits et services » qui lui a été proposé à deux reprises : lors de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise du 4 décembre 2000 puis de l’avenant « vendeurs » de 2015. M. [Y] n’est donc pas fondé à exiger le bénéfice de certaines clauses du nouveau statut sans en adopter le régime global. La société [Adresse 2] conclut ainsi à la confirmation du jugement ayant rejeté l’intégralité des demandes du salarié.
Appréciation de la cour
15. La règle « à travail égal, salaire égal » oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Toutefois, ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale (Soc., 21 juin 2005, pourvoi n°02-42.658).
16. Il en résulte qu’un accord d’entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d’établissements d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des explications objectives relative à la situation des salariés propres à justifier ces différences de traitement, le juge devant contrôler concrètement la réalité et la pertinence de ces explications (Soc., 28 octobre 2009, pourvoi n°08-40.466).
17. En l’espèce, la cour relève que l’entreprise emploie des vendeurs de matériels techniques exerçant une mission identique mais dont certains parmi les plus anciens sont soumis à l’ancien statut de « vendeur technique » tandis que d’autres recrutés plus récemment (ou anciens ayant accepté la modification de leur contrat en ce sens) sont soumis à un nouveau statut de « vendeur produits et services » dont les modalités de rémunération sont sensiblement différentes.
18. M. [Y] n’est pas fondé à soutenir dans ses écritures (page 13) que « les salariés signataires de l’avenant avaient obligatoirement un fixe inférieur aux salariés qui n’y avaient pas adhéré. En contrepartie, ceci devait être compensé par la possibilité de percevoir des primes déplafonnées et par un système de garantie de rémunération lorsque la prime ne permettait pas de parvenir à l’ancien salaire. M. [Y] n’ayant pas adhéré à cet avenant il aurait dû logiquement percevoir un salaire fixe plus important que les salariés signataires. »
19. En effet, le fait que M. [Y] ait refusé la modification de son contrat le 18 janvier 2001 pour conserver sa part de salaire fixe plus élevée en compensation d’un plafonnement des primes, à la différence de ses collègues ayant adhéré au nouveau statut de « vendeur produits et services », ne lui octroie pas un droit spécial et permanent à bénéficier d’une part de rémunération fixe supérieure à ces derniers.
20. D’une part, la société Carrefour ne s’est jamais engagée à toujours maintenir la part fixe de la rémunération des « vendeurs produits et services » inférieure à la part fixe des « vendeurs techniques » en dépit du fait que ces derniers restaient soumis au plafonnement de la part variable de leur rémunération.
21. D’autre part, M. [Y] n’est pas fondé à se prévaloir d’un élément du statut de « vendeur produits et services » qui lui serait favorable sans prendre en compte l’intégralité des éléments caractérisant ce statut collectif dont il a expressément refusé le bénéfice.
22. En particulier, l’introduction dans l’avenant de 2015 d’une clause de garantie des rémunération au bénéfice des « vendeurs produits et services » ne constitue pas une inégalité de traitement au préjudice des « vendeurs techniques » dès lors que cette clause n’est qu’un élément de rémunération se rattachant à un statut collectif différent.
23. L’évolution différente du montant des éléments de rémunération de ces deux statuts de vendeurs ne constitue ni une « mise au placard des salariés non signataires » ni une « mesure de rétorsion à leur refus d’adhérer » ainsi que le soutient à tort l’appelant. Cette évolution ne sanctionne aucun salarié mais traduit un choix légitime de l’employeur et des partenaires sociaux de faire évoluer différemment ces deux statuts collectifs de vendeurs, étant rappelé que M. [Y] a toujours disposé (et dispose encore) de la faculté ouverte depuis 2001 d’opter pour le statut collectif de « vendeur produits et services » dont il revendique certaines des dispositions salariales.
24. En revanche, M. [Y] ne dispose pas de la faculté de bénéficier d’un statut hybride lui permettant de choisir librement dans les deux statuts les éléments qui lui conviennent. Il en résulte que M. [Y] ne peut pas bénéficier, ainsi qu’il prétend le faire à travers le présent litige, de la clause de rémunération fixe des « vendeurs produits et services » tout en conservant par ailleurs la clause de rémunération variable applicable aux « vendeurs techniques ».
25. L’employeur est légitime à pratiquer ces deux modes de rémunération correspondant à deux statuts collectifs s’appliquant à des vendeurs qui exécutent pourtant la même mission de vente des mêmes produits au sein de l’entreprise.
26. La démarche de la société [Adresse 2], prévoyant un statut collectif de « vendeur produits et services » dont le mode de rémunération privilégie la part variable pour les salariés acceptant la modification de leur contrat en ce sens, constitue une cause objective et pertinente permettant de justifier la différence de rémunération entre les « vendeurs produits et services » et les « vendeurs techniques », catégorie à laquelle M. [Y] a lui-même décidé de continuer à appartenir.
27. La cour constate donc que la rémunération différenciée critiquée par M. [Y] ne constitue pas une violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
28. Enfin, le classement de M. [Y] au niveau III C et l’augmentation de son salaire qui lui ont été notifiés par courrier de l’employeur du 1er juin 2020 ne constituent pas « un véritable aveu de la part de la société intimée » ainsi que le soutient à tort l’appelant, mais résultent de la simple application de l’accord collectif conclu le 1er mars 2020 ayant abouti à la création de cet échelon C.
29. La cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [Y] sur le fondement d’une inégalité de traitement.
Sur la demande subsidiaire de M. [Y] fondée sur l’application du salaire minimal conventionnel,
30. M. [Y] soutient subsidiairement que de juin 2013 à décembre 2020, la société Carrefour ne lui aurait pas versé la rémunération conventionnelle prévue par la convention collective pour un salarié de niveau III B. Il conclut donc à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande et demande à la cour de condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme 21 214,36 euros en rappel de salaire de ce chef outre les congés payés afférents.
31. La société Carrefour s’oppose à cette demande en faisant valoir que le salaire effectivement payé chaque mois à M. [Y] est supérieur au salaire de référence (égal à la somme du salaire mensuel de base et du forfait pause) qu’il fait figurer dans le tableau figurant dans ses conclusions (page 23 à 25) au soutien de sa demande. En particulier, ce salaire de référence n’inclut pas un élément variable intitulé « prime d’équipe » qui doit pourtant être pris en compte pour apprécier la conformité de la rémunération versée avec le salaire minimal conventionnel. La société [Adresse 2] conclut donc au rejet de la demande de M. [Y], ce dernier ayant perçu entre juin 2013 et décembre 2020 une rémunération systématiquement supérieure au salaire minimal conventionnel afférent à niveau III B.
Appréciation de la cour
32. Pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective, le juge prend en compte tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l’occasion de son travail, dès lors qu’ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective (Soc. 16 juin 1982 pourvoi n° 80-40.691).
33. Le juge prend notamment en compte la prime allouée en fonction de la réalisation d’objectifs impartis au salarié, y compris lorsque cette prime n’est pas prévue par le contrat de travail ou par un avenant (Soc. 4 juin 2002 pourvoi n° 00-41.140).
34. En l’espèce, la convention collective Carrefour salaire stipule en juin 2013 pour les salariés de niveau III B un « salaire mensuel temps complet forfait pause inclus » de 1 640,31 euros par mois. Ce salaire n’exclut aucun élément de rémunération de son calcul.
35. M. [Y] n’est pas fondé à soutenir que cette grille de salaire de la convention collective [Adresse 2] définirait simplement un « salaire fixe de base » servant « de référence pour la rémunération fixe des salariés avec la définition du taux horaire hors pause ». En effet, la « grille de salaire de référence Carrefour » a bien pour objet de définir un montant de rémunération minimale pour chaque niveau de salarié.
36. A titre d’exemple en juin 2013, le bulletin de salaire de M. [Y] mentionne un salaire mensuel de base de 1 337,58 euros, un forfait pause de 66,88 euros et complément de 2,34 euros, une prime d’équipe de 580,66 euros et un complément de 17,58 euros, soit une rémunération brute totale perçue de 2 005,04 euros supérieure au minimum de 1 640,31 euros.
37. Le tableau récapitulatif établi par M. [Y] est inexact en ce qu’il mentionne sa rémunération chaque mois sans prendre en compte les primes d’équipe, ni ses nombreuses absences, notamment pour maladie, durant cette période. Ce tableau n’est donc pas probant pour fonder la demande du salarié.
38. En revanche, le tableau (pièce n°35) produit par l’employeur procède à une comparaison exacte et complète entre les rémunérations réellement perçues par M. [Y] et le salaire minimal conventionnel applicable entre juin 2013 et avril 2020.
39. Il ressort de ce dernier tableau et de l’examen des bulletins de salaire entre juin 2013 et mai 2020 que M. [Y] a perçu une rémunération systématiquement supérieure au salaire minimal conventionnel, après neutralisation des périodes d’absence dont les incidences sont compensées par un complément de salaire intitulé « complément différentiel » et un maintien de salaire par l’employeur ou le versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale et l’organisme de prévoyance.
40. Les salaires versées à compter du 1er juin 2020 à M. [Y] continuent de respecter le montant minimal de rémunération prévue par la convention collective.
41. Il résulte des précédents développements que M. [Y] doit être débouté de sa demande subsidiaire de rappel de salaires fondées sur le non-respect par l’employeur de la rémunération minimale conventionnelle, ce en quoi le jugement déféré est donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
42. Au regard du débouté intégral de M. [Y] de ses demandes principalement fondées sur une violation du principe d’égalité de traitement et subsidiairement sur une violation du salaire minimal conventionnel, ce dernier ne démontre aucun manquement commis par la société [Adresse 2] aux obligations issues du contrat de travail.
43. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [Y] contre la société Carrefour à hauteur de 5 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires,
44. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens de première instance mais infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de la société [Adresse 2] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
45. M. [Y] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
46. L’équité commande en outre de condamner M. [Y] à payer à la société Carrefour une indemnité de 1 000 euros en première instance et de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande de la société [Adresse 3] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur l’unique disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [P] [Y] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [Y] à payer à la société Carrefour Hypermarchés une indemnité de 1 000 euros en première instance et une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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