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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 8 janv. 2026, n° 25/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENVERGURE, La Société HCC HUBERT CHADZEL c/ La S.A.R.L. DECO PLUS, La S.A. MAAF ASSURANCES, La S.C.I. SICOTIMMO, La Société SMABTP, La S.A.R.L. ENERCIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Copies Exp. Grosses à
SAS ENVERGURE AVOCATS
Me Damien VINET
SELARL BERGER -TARDIVON-GIRAULT-[Localité 15]
SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN,
ORDONNANCE D’INCIDENT
N° 5
N° RG 25/01977 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHZY
LE 08 JANVIER 2026,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier,
dans l’affaire opposant
La Société HCC HUBERT CHADZEL
[Adresse 16]
[Localité 10] / POLOGNE
Ayant pour conseils Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS, postulant, et Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET & Associés (), Avocats au Barreau de PARIS, plaidant,
DEMANDERESSE à L’INCIDENT et INTIMÉE
La S.A. MAAF ASSURANCES,
[Adresse 14]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER -TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.C.I. SICOTIMMO
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour conseils Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER, Avocat au Barreau de BOURGES, plaidant,
La S.C.P. [V]
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillante
La S.A.R.L. ENERCIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
La S.A.R.L. DECO PLUS
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
La Société SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillante
INTIMÉES
D’UNE PART,
ET :
La S.A.R.L. FLFIT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT et APPELANTE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 20 novembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 08 JANVIER 2026
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal judiciaire de Blois a :
— rappelé que le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de Blois pour connaître des demandes formées par la société FLFIT à l’encontre de la société OB Réseaux,
— rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SMABTP,
— constaté que les exceptions de nullité soulevées par la société Deco Plus ne sont pas de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond,
— rejeté toutes les demandes formées par la société FLFIT sur le fondement de la responsabilité décennale,
— rejeté toutes les demandes formées par la société FLFIT à l’encontre de la SCI Sicotimmo,
— rejeté la demande de nullité de la mise en demeure formée par la société HCC Hubert Chadzel,
— rejeté toutes les demandes formées par la société FLFIT à l’encontre de la société Deco Plus,
— rejeté la demande de la société HCC Hubert Chadzel au titre du règlement du solde de ses factures,
— dit n’y avoir lieu à examiner les demandes de garantie respectives formées par la SCI Sicotimmo, la société HCC Hubert Chadzel, la société Deco Plus, la SMABTP et la société Enercia,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Deco Plus,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société FLFIT à régler à la SCI Sicotimmo la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FLFIT à régler à la société HCC Hubert Chadzel la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FLFIT à régler à la société Deco Plus la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FLFIT aux dépens,
— rejeté la demande de la société FLFIT tendant à ce que les dépens comprennent les frais et honoraires de l’huissier chargé de l’exécution forcée,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration du 20 mai 2025, la SARL FLFIT a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant la société HCC Hubert Chadzel, la société MAAF Assurances, la SCI Sicotimmo, la SCP [V], mandataire judiciaire de la société Enercia, la société Enercia, la société Deco Plus, la société SMABTP.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2025, la société HCC Hubert Chadzel a soulevé la caducité de l’appel de la société FLFIT au visa de l’article 908 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2025, elle demande de :
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société FLFIT,
— débouter la société FLFIT de sa demande de prorogation de délai prévu aux articles 908 à 910 du code de procédure civile,
— condamner la société FLFIT à payer à la société HCC Hubert Chadzel une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la SCI Sicotimmo demande de :
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la SARL FLFIT le 20 mai
2025, enregistrée sous le n° DA 25/01050,
— condamner la SARL FLFIT à payer à la SCI Sicotimmo la somme de 1500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par message RPVA du 8 août 2025, le conseil de la société FLFIT a fait savoir à la cour qu’elle avait dégagé sa reponsabilité à l’égard de la société qui ne répondait plus à ses demandes.
Par message RPVA du 30 septembre 2025, le conseil de la société FLFIT a fait valoir que le jugement de redressement judiciaire de la société est de nature à entraîner la suspension des poursuites et de toute procédure judiciaire en cours et justifie l’allongement des délais de procédure prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, de sorte que le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues auxdits articles.
La SA MAAF Assurances qui a constitué avocat n’a pas conclu sur l’incident.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 novembre 2025.
SUR CE
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 alinéa 3 du même code, la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l’espèce, la société FLFIT n’a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 20 mai 2025.
Par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal de commerce de Blois a prononcé le redressement judiciaire de la société FLFIT et désigné la SELARL [Adresse 17], en la personne de Me [B] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
En l’absence de désignation d’un administrateur judiciaire et partant de dessaisissement du débiteur, l’instance n’a pas été interrompue du fait du redressement judiciaire.
Il s’avère que la société FLFIT avait jusqu’au 20 août 2025 pour conclure et que l’ouverture de la procédure collective est survenue postérieurement à l’expiration de son délai pour conclure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’allongement des délais de procédure sollicité par message RPVA du 30 septembre 2025 à raison du redressement judiciaire.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société FLFIT en application de l’article 908 du code de procédure civile.
La société FLFIT, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel de la SARL FLFIT,
LAISSONS les dépens d’appel à la charge de la SARL FLFIT,
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Carole CHEGARAY président de chambre, chargée de la mise en état, et par Monsieur Axel DURAND greffier.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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