Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 24/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 20 décembre 2023, N° 2022015035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03734 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKCZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022015035
APPELANT :
Monsieur [Y] [I] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne THONTHON ANGELO, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Cahors sous le numéro 341 000 339
né le 29 Décembre 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LABEL D’OCCITANIE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 904 352 846 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Léah CARRET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
[Y] [I], inscrit au registre du commerce et des sociétés de Cahors, a pour activité principale le courtage en assurance et en publicité à laquelle il a adjoint une activité de vente de conserves sous l’enseigne « Thonthon Angelo».
Détenteur d’une recette de cuisine à base de thon, il est entré en relation, à la fin de l’année 2021, avec la SAS Label d’Occitanie, spécialisée dans la fabrication de plats préparés, pour la fabrication du produit selon ses instructions et sa mise en bocaux en vue de sa commercialisation auprès de son réseau de détaillants.
La recette de cuisine a été transmise, dans le cadre d’un accord de confidentialité, à la société Label d’Occitanie, par courriel du 17 novembre 2021, afin que celle-ci procède à des essais et établisse une offre de prix. Par courriel du 23 novembre 2021, la société Label d’Occitanie a fait parvenir à M. [I] une proposition tarifaire, l’assurant, par ailleurs, disposer de l’agrément européen pour les produits carnés et aquatiques, être certifiée « Bio » pour le façonnage et la transformation et être en mesure de traiter les matières premières à partir de petites ou de grandes quantités (de 100 kg à 5 t selon le produit).
Le 2 février 2022, une première commande (n° C02202-0673) de 1200 bocaux (900 avec une recette de thon au piment, 300 avec une recette nature), faisant suite à une proposition commerciale (n° PR2022-01-26-1168) du 26 janvier 2022, a été passée par M. [I] auprès de la société Label d’Occitanie moyennant le prix de 2 841,34 € hors-taxes, soit 3 409,61 € TTC, et le 11 février suivant, la société Label d’Occitanie a adressé à M. [I] une facture d’acompte d’un montant de 1646,19 €, qui a été réglée par ce dernier.
Par courriel du 24 février 2022, la société Label d’Occitanie a cependant indiqué à M. [I] que la facture sera établie dès que le lot sera libérable (sic), c’est-à-dire lorsqu’elle aura obtenu son nouveau numéro d’agrément CE et de son nouveau numéro d’emballeur.
Se trouvant ainsi dans l’impossibilité de livrer comme prévu, les bocaux de conserves commandés au cours de la semaine 8 (du 21 février au 25 février 2022), la société Label d’Occitanie, par lettre du 7 mars 2022, a proposé de consentir à M. [I], à titre commercial, un avoir correspondant au solde de la commande (soit la somme de 1763,42 €).
Après discussions, M. [I], le 18 mars 2022, a accepté la proposition de la société Label d’Occitanie de lui consentir un avoir correspondant au solde de la commande, de poser les étiquettes sur les 1200 bocaux à récupérer et, enfin, de réaliser 5 autoclaves pour une facture de 500 € (sic).
La société Label d’Occitanie a donc établi, le 21 mars 2022, une proposition commerciale (n° PR2022-03-21-1189) pour la livraison de 3000 bocaux de thon (5 autoclaves de 600 bocaux, soit 2 autoclaves de bocaux de thon nature, 2 autoclaves de bocaux de thon au piment et 1 autoclave de bocaux de thon au citron vert) au prix forfaitaire de 500 € hors-taxes, soit 600 € TTC, proposition acceptée par M. [I]. Par courriel du 18 avril 2022, la société Label d’Occitanie a indiqué à M. [I] qu’elle allait produire les 600 bocaux de thon nature et les 600 bocaux de thon au piment en utilisant le surplus du stock de la première fabrication n’ayant pas été mis en conserve.
Par courriel du 12 avril 2022, la société Label d’Occitanie a informé M. [I] que sa première commande (n° C02202-0673) de 1200 bocaux de thon était à sa disposition et le 13 avril 2022, elle lui a communiqué le lien vers le site GS1 France pour la réalisation des code-barres et un guide sur la création des étiquettes, l’invitant à y faire figurer son nouveau numéro d’agrément sanitaire CE (FR 34.172.023 CE). Cette première fabrication de 1200 bocaux a été acceptée par M. [I] qui s’est dit « très satisfait du produit final ».
Le 25 avril 2022, la société Label d’Occitanie a fait parvenir à M. [I] le planning de production des bocaux, objet de la seconde commande (n° C02203-0680), s’échelonnant du 9 mai au 6 juin 2022, et lui a précisé qu’elle produirait en premier, ainsi qu’il le souhaitait, les 600 bocaux nature et les 600 bocaux au piment (sic).
Le 20 mai 2022, la société Label d’Occitanie a informé M. [I] que 1089 bocaux (1117 bocaux produits moins 28 bocaux témoins) seraient disponibles pour un enlèvement le vendredi 27 mai, soit 816 bocaux de thon nature et 273 bocaux de thon au piment. Ce dernier, par courriel en réponse du 20 mai 2022, s’est alors plaint du non-respect de la production prévue portant sur 1200 bocaux, soit 600 bocaux de thon nature et 600 bocaux de thon au piment, le mettant dans l’impossibilité d’honorer ses commandes.
Le 22 juin 2022, il a adressé à la société Label d’Occitanie un nouveau courriel faisant état de nombreux griefs à son encontre, notamment les relations compliquées avec certains membres du personnel et le non-respect de ses consignes, l’amenant à refuser la fabrication de 1200 bocaux ; il indiquait que la non-conformité du produit avait engendré un manque à gagner et une perte de crédibilité de son enseigne « Thonthon Angelo » et que la saison 2022 était perdue ; il sollicitait à cet égard un dédommagement ponctuel de 40 000 € payable mi-juillet et le report au mois d’octobre 2022 des autres fabrications.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2022, la société Label d’Occitanie a contesté les griefs formulés à son encontre et la demande indemnitaire de M. [I], soulignant en particulier que celui-ci avait imposé plusieurs changements dans les recettes pourtant validées ensemble et que son incapacité à élaborer une recette satisfaisante était seule à l’origine des prétendus échecs de ses fabrications ; elle l’informait également que compte tenu de la situation, son reliquat de commande était annulé, ce qui lui laissait le temps de trouver un autre prestataire pour le mois d’octobre (sic).
Reprochant à la société Label d’Occitanie, d’une part, un retard dans la fabrication de la première commande lié au fait qu’elle n’était pas titulaire d’un numéro d’agrément CE permettant la mise sur le marché et, d’autre part, un non-respect de la seconde commande avec un défaut de qualité de la fabrication, M. [I] l’a faite assigner, par exploit du 30 novembre 2022, devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse, l’indemnisation du préjudice économique subi à hauteur de 81 500 € et du préjudice moral pour 5000 €, ainsi que la destruction ou la restitution des 1200 bocaux produits.
Le tribunal, par jugement du 20 décembre 2023, a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, dit qu’il lui appartiendra de récupérer les 1200 bocaux stockés chez la société Label d’Occitanie moyennant paiement du prix et l’a condamné à payer à celle-ci la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment considéré qu’il n’existait aucun contrat de prestation de services visant à formaliser les relations des parties, qu’une proposition de tarification suivie de commandes était insuffisante pour établir leurs obligations réciproques, que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer les conditions prévues pour l’élaboration des recettes et les modalités de livraison et qu’il n’y avait pas d’engagement de durée et de quantité formellement acté dans le cadre d’un contrat : et que M. [I] n’apportait aucun élément probant permettant d’établir le préjudice économique qu’il aurait subi, évalué par rapport soit à une perte de chiffre d’affaires, soit à une perte de marge.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [I] a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, dit qu’il lui appartient de récupérer les 1200 bocaux stockés chez la société Label d’Occitanie, le condamne à payer à celle-ci la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne également aux dépens.
Il demande à la cour, dans ses conclusions du 11 septembre 2024, de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 20 décembre 2023,
Vu la déclaration d’appel enregistré le 17 juillet 2024,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 23 mars 2023 et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1113 et suivants du code civil,
— juger que les sociétés Label d’Occitanie et Thonthon Angelo sont liées par un contrat conclu le 2 février 2022,
— prononcer la résolution du contrat conclu aux torts exclusifs de la société Label d’Occitanie,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
— juger que la société Label d’Occitanie a commis une faute à l’égard de la société Thonthon Angelo,
En tout état de cause,
— condamner la société Label d’Occitanie à lui verser à la société Thonthon Angelo la somme de 81 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner la société Label d’Occitanie à produire à la société Thonthon Angelo un certificat de destruction des 1200 bocaux produits, ou à défaut, de restituer ces bocaux à la demanderesse,
— débouter la société Label d’Occitanie de toutes demandes infondées,
— la condamner au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Label d’Occitanie, par conclusions du 2 décembre 2024, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris, et condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— M. [I] qui a été livré avec satisfaction de 1200 premières boîtes de sa préparation à base de thon, ne rapporte pas la preuve d’un contrat, seules des commandes ponctuelles ayant été passées, sans engagement dans la durée, ni dans des quantités précises,
— à supposer même qu’un tel contrat ait existé, c’est lui-même qui y a mis un terme en refusant la livraison des nouvelles boîtes commandées et en tentant d’imposer un report des fabrications au mois d’octobre 2022,
— il est également à l’origine des difficultés rencontrées en raison de ses modifications successives de sa recette, du retard dans la remise des étiquettes et de son attitude à l’égard de son personnel,
— en toute hypothèse, le préjudice économique allégué n’est pas démontré.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 novembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les relations des parties s’inscrivent dans le cadre de deux contrats de prestations de services distincts, que matérialisent les deux commandes successivement passées, l’une le 2 février 2022 (n° C02202-0673) portant sur le conditionnement de 1200 bocaux de thon, l’autre (n° C02203-0680), faisant suite à une proposition du 21 mars 2022, sur le conditionnement de 3000 bocaux de thon, peu important que leurs droits et obligations réciproques n’aient pas été alors expressément formalisés.
La première commande prévoit la fabrication par la société Label d’Occitanie, selon la recette élaborée par le client, de 1200 bocaux de 262 ml de thon à l’huile (900 bocaux de thon au piment, 300 bocaux de thon nature) après stérilisation en autoclave des matières premières et/ou ingrédients fournis par M. [I] et pour des quantités précisément définies, moyennant un prix nettement déterminé (3409,61 € TTC). La seconde commande est relative à la fabrication, selon les mêmes modalités (recette élaborée par le client, matières première et/ou ingrédients fournis par lui, stérilisation en autoclave) de 3000 bocaux de 262 ml de thon à l’huile (1200 bocaux de thon nature, 1200 bocaux de thon au piment et 600 bocaux de thon au citron vert) moyennant le prix de 600 € TTC, la société Label d’Occitanie ayant à sa charge l’étiquetage des bocaux fournis par M. [I]. Les deux commandes mentionnent également la réalisation de tests de stabilité biologique et la rétention de 5 ou 7 bocaux par autoclave en vue d’analyses.
Il est constant que la seconde commande réalisée, d’après la société Label d’Occitanie, à un prix inférieur au coût de production participe de l’accord des parties visant à indemniser M. [I] du retard pris dans l’exécution de la première commande, qui aurait dû être livrée au cours de la semaine du 21 au 25 février 2022 et qui n’a été mise à la disposition de celui-ci que le 12 avril 2022 après obtention par l’entreprise de son nouveau numéro d’agrément sanitaire CE (FR 34.172.023 CE), cette dernière s’étant en outre engagée à consentir à son client un avoir correspondant au montant restant dû sur le prix de la première commande et à procéder elle-même à l’étiquetage des bocaux.
Certes, les conditions d’exécution de la prestation ne se trouvent pas précisées dans un cahier des charges notamment en ce qui concerne l’élaboration des recettes et le traitement des matières premières et/ou ingrédients en vue de leur stérilisation ; pour autant, les pièces produites enseignent que M. [I] a élaboré les recettes de cuisine, qu’il a transmises, par courriel du 17 novembre 2021, à la société Label d’Occitanie dans le cadre d’un accord de confidentialité, et qu’il a personnellement participé, dans les locaux de l’entreprise, à la transformation des produits, comme la proposition tarifaire lui ayant été adressée le 23 novembre 2021 lui en laissait la possibilité.
Bien qu’exécuté avec retard, le contrat, objet de la première commande du 2 février 2022, ne saurait faire l’objet d’une résolution au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, alors que M. [I] s’est dit « très satisfait », dans son courriel du 22 juin 2022, de cette première fabrication portant sur 1200 bocaux de thon à l’huile (900 bocaux de thon au piment, 300 bocaux de thon nature) et que pour compenser le retard de livraison, la société Label d’Occitanie a accepté de lui consentir un avoir sur la facture, de traiter la seconde commande de 3000 bocaux pour un prix réduit et d’assurer elle-même la pose des étiquettes sur les bocaux.
S’agissant de cette seconde commande de 3000 bocaux de thon à l’huile (1200 bocaux de thon nature, 1200 bocaux de thon au piment et 600 bocaux de thon au citron vert), M. [I] invoque, dans ses conclusions d’appel, la mauvaise qualité des 1200 bocaux produits par la société Label d’Occitanie, ne respectant pas sa recette, l’étiquetage des bocaux sans mention du numéro d’agrément CE du producteur, interdisant ainsi leur mise sur le marché, et le défaut de production et de livraison de 1800 bocaux sur les 3000 commandés.
Dans son courriel du 22 juin 2022, M. [I] reproche ainsi à son partenaire contractuel de n’avoir pas respecté le process mis en place lors de la première fabrication (cuisson-écumage-quantité produit-mélange-mise en bocaux) en faisant notamment état de l’excès de poivre dans le thon nature, ainsi que du manque d’huile et de légumes dans le thon au piment avec des morceaux trop gros et secs ; il a été indiqué plus haut que les parties n’étaient pas convenues d’un cahier des charges définissant avec précision les conditions d’élaboration des recettes et de traitement des matières première et/ou ingrédients en vue de leur stérilisation.
Il résulte à cet égard de l’article 1166 du code civil que lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
En l’espèce, il n’est fourni aucun élément permettant d’affirmer que les 1200 bocaux de thon à l’huile, dont M. [I] a refusé de prendre livraison, ne présentaient pas des qualités sanitaires et nutritionnelles satisfaisantes pour l’une et l’autre des parties en vue de leur commercialisation auprès d’une clientèle de particuliers et de restaurateurs, alors que l’intéressé a élaboré lui-même la recette, y apportant ensuite des modifications, et a été directement associé, en fournissant au prestataire des consignes, à la transformation des produits en vue de leur stérilisation en bocaux. Dans son courriel du 22 juin 2022, M. [I] admet ainsi que le process de fabrication mis en place est nécessairement évolutif et que la recette nécessite un temps d’adaptation et de réflexion (sic), sans préciser en quoi ses instructions données à la société Label d’Occitanie n’auraient pas été respectées.
Par ailleurs, M. [I] ne justifie pas que l’étiquetage des 1200 bocaux ait été effectivement réalisé par la société Label d’Occitanie sans mention du numéro d’agrément sanitaire CE du producteur, sachant qu’il était lui-même en possession de ce numéro d’agrément qui lui avait été communiqué par courriel du 13 avril 2022.
Enfin, il ne saurait se plaindre du défaut de fabrication et de livraison de 1800 bocaux sur les 3000 commandés puisqu’il a lui-même décidé, dans son courriel du 22 juin 2022, de reporter la fabrication au mois d’octobre 2022, après avoir refusé de prendre livraison des 1200 bocaux déjà produits, rien n’établissant que la commercialisation prévue pour l’été 2022 était alors définitivement compromise ; il s’est borné à indiquer à la société Label d’Occitanie qu’il se tenait à sa disposition pour structurer le process (qui donc, ne l’était pas) en vue d’être opérationnel début octobre suivant son planning.
L’existence de manquements contractuels, imputables à la société Label d’Occitanie, ne se trouve donc pas caractérisée au point de justifier la résolution du contrat par référence aux dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil pour inexécution suffisamment grave du contrat et/ou l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du même code à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution.
Surabondamment, il convient de relever que le préjudice économique, dont l’indemnisation est sollicitée à hauteur de 28 500 €, est calculé, à tort, par référence, non à une perte de marge brute, mais à une perte de chiffre d’affaires se rapportant aux 3000 bocaux, objet de la seconde commande, sur la base d’un prix de vente de 9,50 € par bocal et qu’il est demandé, sans le moindre justificatif, le remboursement pour un montant de 5000 € des matières premières fournies à la société Label d’Occitanie (thon, huile, étiquettes) et la réparation d’un préjudice moral (ou préjudice d’image et de réputation) à hauteur de 5000 €.
En outre, dans ses conclusions d’appel, page 20, M. [I] affirme que la société Label d’Occitanie lui avait proposé de fabriquer 7200 bocaux après les 3000 premiers bocaux (3600 bocaux de 262 ml de thon à l’huile, 1200 bocaux de 262 ml de thon à la catalane, 1200 bocaux de 720 ml de thon à l’huile et 1200 bocaux de 720 ml de thon à la catalane) et qu’il a donc subi un manque à gagner évalué à 48 000 €. Un tel préjudice apparaît cependant comme purement hypothétique, dès lors qu’il ne repose que sur des propositions commerciales lui ayant été faites le 9 mars 2022 par la société Label d’Occitanie, propositions qu’il n’a pas acceptées.
Il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il ordonne à M. [I] de récupérer les 1200 bocaux stockés dans les locaux de la société Label d’Occitanie contre paiement du prix correspondant.
Succombant sur son appel, M. [I] doit être condamné aux dépens y afférents, ainsi qu’à payer à la société Label d’Occitanie la somme de 1500 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Label d’Occitanie la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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