Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mars 2025, n° 23/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2023, N° 2023;20/01847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01331 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZFO
NR EB
COUR D’APPEL DE NIMES
17 janvier 2023
RG :20/01847
[P]
C/
Association UDAF DE [Localité 5]
Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 17 Janvier 2023, N°20/01847
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
Association UDAF DE [Localité 5] ès qualité de tuteur de Mme [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [O] [P] a été engagé à compter du 1er mars 2006 en qualité de préparateur en pharmacie par Mme [K] [C], pharmacienne exploitant une officine située à [Localité 6].
Par acte de vente signé les 18 et 30 décembre 2019, Mme [C] a vendu son officine à Mmes [J], co-gérantes de la pharmacie [3] à [Localité 4] d’une part et à M. [T] [X], gérant de la pharmacie [8] à [Localité 4] d’autre part.
Par lettre du 25 février 2020, M. [P] mettait en demeure Mme [C] de procéder au règlement de son salaire du mois de décembre 2019.
Le 16 avril 2020, faute de réponse, M. [P] saisissait le conseil de prud’hommes d’Aubenas, en sa formation de référé, afin de voir condamner son employeur à lui verser son salaire du mois de décembre 2019 et diverses sommes, lequel, par ordonnance du 14 mai 2020, a :
— ordonné à Mme [K] [C] de payer à M. [P] la somme de 2509 euros au titre du salaire impayé du mois de décembre 2019,
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour toutes les autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse.
M. [P] a par, la suite, saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas afin d’obtenir la condamnation de Mme [C] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2020, a :
— fixé le salaire de M. [O] [P] à la somme de 2711, 47 euros bruts par mois,
— condamné Mme [K] [C] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 2500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour absence de paiement du salaire de décembre 2019
— 215 euros nets au titre de la prime conventionnelle frais d’équipement
— 2860,26 euros bruts au titre d’indemnité de congés payés
— 6508,07 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires
— 650,80 euros bruts au titre des congés afférents
— 705,04 euros bruts au titre du rappel de la prime d’ancienneté
— 70,50 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à Mme [C] de délivrer les bulletins de paie modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— dit qu’il se réservait le pouvoir de liquider l’astreinte
— dit qu’il y a lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre Mme [C] à payer 2400 euros à M. [P],
— laissé les entiers dépens à la charge de Mme [K] [C].
Par acte du 27 juillet 2020, M. [O] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 5 janvier 2023, le juge des tutelles d’Aubenas prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [K] [C] pour une durée de 60 mois et a désigné l’UDAF de [Localité 5] en qualité de tuteur aux biens et à la personne.
Par arrêt en date du 17 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— Réformé le jugement rendu le 26 juin 2020 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas dans ses dispositions déférées,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [O] [P] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné Mme [K] [C] à payer à M. [O] [P] les sommes suivantes :
— 5422,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 542,29 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10.393,97 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8134,41 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné Mme [K] [C] à payer à M. [O] [P] la somme de 16.268,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L8221-3 du code du travail,
Condamné Mme [K] [C] à payer à M. [O] [P] la somme de 2509 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2019,
Ordonné à Mme [K] [C] de remettre à M. [P] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, et ce, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,
Condamné Mme [K] [C] à payer à M. [O] [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens d’appel à la charge de Mme [K] [C].
Par acte du 14 avril 2023, l’association UDAF de [Localité 5] a formé opposition à l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes le 17 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 décembre 2023, l’association demande à la cour de :
'Constater la recevabilité de l’opposition formée par l’UDAF de [Localité 5] en sa qualité de tuteur de Mme [C],
Rétracter l’arrêt rendu le 17 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 septembre 2023, M. [O] [P] demande à la cour de :
'A titre principal,
Déclarer irrecevable l’opposition formée par Mme [K] [C], représentée par
l’UDAF de [Localité 5], contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la Cour d’Appel de NIMES.
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AUBENAS en date du 26 juin 2020 en qu’il a débouté M. [O] [P] des chefs de demande suivants à l’encontre de Mme [K] [C] :
2.509,00 € Bruts au titre du salaire impayé du mois de décembre 2019 (1.926,17 € Nets),
16.268,82 € à titre d’indemnité forfaitaire en application de l''article L 8221-3 du Code du Travail.
5.422,94 € Bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 542,29 € Bruts au titre des congés payés y afférents,
10.393,97 € Nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
32.537,64 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [K] [C] à payer à M. [O] [P] :
2.509,00 € Bruts au titre du salaire impayé du mois de décembre 2019 (1.926,17 € Nets),
16.268,82 € à titre d’indemnité forfaitaire en application de l''article L 8221-3 du Code du
Travail.
5.422,94 € Bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 542,29 € Bruts au titre des congés payés y afférents,
10.393,97 € Nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
32.537,64 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Condamner Mme [K] [C] à payer à M. [O] [P] une indemnité de 3.600,00 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à assumer les entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition:
M. [O] [P] soutient que l’opposition de l’Udaf représentant Mme [C] est irrecevable compte tenu:
1°) du caractère laconique du libellé de l’opposition qui ne contient pas les moyens du défaillant conformément aux dispositions de l’article 574 du code de procédure civile;
2°) du pourvoi en cassation formé par Mme [C] le 3 avril 2023 contre l’arrêt de la cour du 17 janvier 2023.
L’UDAF de [Localité 5] expose qu’elle vient aux droits de Mme [C] en qualité de tuteur de cette dernière. Elle soutient que:
— les « moyens du défaillant » ne doivent, toutefois, pas s’entendre comme les « moyens de rétractation » mais seulement comme ceux ouvrant droit à opposition; or, tel est précisément l’objet des indications portées dans la saisine, à savoir que « l’arrêt du 17 janvier 2023 a (') été rendu par défaut » car « Mme [C] n’a (') pas été citée à personne et n’a donc pas pu comparaître devant la Cour ».
— l’arrêt critiqué n’a pas été « rendu par défaut », puisqu’il s’est (à tort) vu appliquer la qualification de « réputé contradictoire » (cf. pièce 5), en sorte que il est de bonne justice que Mme [C] puisse exercer le recours applicable à chacun de ces régimes à savoir :
* un pourvoi en cassation, seule voie de recours qui lui a été notifiée par M. [P],
* une opposition, voie de recours qui lui était en réalité ouverte;
— l’exercice du premier recours n’a strictement aucune incidence sur la recevabilité du second;
— il est, enfin, parfaitement vain pour M. [P] d’invoquer le caractère prétendument tardif de l’acte d’opposition dès lors que le délai de recours n’a jamais commencé à courir. En effet, l’acte de signification doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai et les modalités du recours qui peut être exercé à l’encontre de la décision signifiée conformément aux dispositions des articles 680 et 693 du Code de procédure civile; or, en l’espèce, l’acte de signification fait mention d’un recours erroné (à savoir le pourvoi) et a induit l’Udaf en erreur, ce dont il résulte que l’acte de signification dont se prévaut M. [P] est nul et de nul effet de sorte que le délai d’opposition n’a jamais commencé à courir.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d’appel par l’article 749 du même code, qu’un arrêt rendu par une cour d’appel n’est réputé contradictoire qu’à la seule condition que la déclaration d’appel ait été signifiée à la personne de l’intimé défaillant.
Et l’article 536 du code de procédure civile énonce que:
' La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai de recours prévu pour l’exercice du recours approprié.'
L’article 613 du code de procédure civile énonce:
' A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.'
En l’espèce, la déclaration d’appel du 27 juillet 2020 n’a pas été signifiée à la personne de Mme [C] absente de son domicile et a été déposée en l’étude d’huissiers de la SCP Labeille-Brunel par acte du 8 septembre 2020. L’arrêt du 17 janvier 2023 constate que Mme [C] n’a pas constitué avocat, ni conclu, en sorte que l’arrêt du 17 janvier 2023 a été improprement qualifié d’arrêt réputé contradictoire; il s’agit d’un arrêt rendu par défaut et la voie de l’opposition est par conséquent ouverte à l’UDAF en sa qualité de tuteur de Mme [C].
Il résulte par ailleurs de l’acte de signification daté du 3 février 2023, à l’UDAF, és qualités, de l’arrêt de la cour du 17 janvier 2023, qu’il indique à son destinataire les délais du pourvoi de cassation au titre des voies de recours. Cette information étant erronée, l’UDAF n’a pas été régulièrement avisée du délai dans lequel elle pouvait former opposition. Le délai de la seule voie de recours possible ne lui ayant pas été signifié, ce délai n’a pas couru.
Enfin, la Cour de cassation juge que satisfait aux exigences de l’article 574 du code de procédure civile qui dispose que l’opposition doit contenir les moyens du défaillant, la partie qui, dans sa déclaration d’opposition, se borne à énoncer qu’elle n’avait pas reçu de convocation pour l’audience.
En l’espèce, l’UDAF expose dans son opposition:
' Maître Guillaume Garcia, conseil de M. [P] a signifié à Mme [C] par huissier de justice le 8 septembre 2020 la déclaration d’appel et ses conclusions.
Mme [C] n’a toutefois pas été citée à personne et n’a donc pu comparaître devant la Cour.
L’arrêt du 17 janvier 2023 a, par voie de conséquence, été rendu par défaut et ouvre droit à la présente opposition.'
Il en résulte que l’opposition de l’UDAF, qui satisfait aux exigences de l’article 574 du code de procédure civile, est recevable.
— Sur la rupture du contrat de travail:
L’UDAF soutient que M. [P] a saisi la cour d’appel de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail alors même que le contrat de travail s’est poursuivi avec les acquéreurs de l’officine de Mme [C]:
— tant en vertu des termes de l’acte de vente,
— que par application des dispositions d’ordre public de L 1224-1 du code du travail selon lesquelles :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
M. [P] soutient que:
— l’UDAF ne saurait invoquer l’insanité d’esprit de Mme [C], cette insanité étant inexistante en 2019 et 2020 ainsi qu’en attestent les nombreux messages échangés entre eux au cours de cette période;
— son contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2019 compte tenu de la fermeture de l’officine de Mme [C];
— il a été laissé dans l’ignorance de son sort par Mme [C];
— c’est la pharmacie SNC [8] de la [Localité 4] qui l’a spontanément contacté, ce qu’il n’a pas caché à la cour;
— il découvre dans le cadre de la présente instance les termes de l’acte de cession du fonds de commerce relatifs à son supposé transfert;
— il n’y a en réalité pas eu transfert dés lors qu’il a perdu le bénéfice de son ancienneté, ainsi que ses congés payés.
L’UDAF produit l’acte de vente aux termes duquel Mme [C] a cédé indivisément à la Selarl 'pharmacie [3]' à concurrence de 40% et à la SNC 'Pharmacie [7]' à concurrence de 60%, les éléments de fonds de son officine, à savoir la clientèle et l’achalandage ainsi que les stocks, suivant des modalités précisées dans l’acte.
Une des conditions obligeant les acquéreurs est libellée comme suit:
' Conformément aux dispositions de l’article L. 1244-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [O] [P] préparateur sera transféré aux soussignés de seconde part qui s’entendront pour se répartir entre eux son temps de travail. A défaut d’entente entre les parties, le coût de la rupture de son contrat de travail sera réparti entre les acquéreurs à concurrence de 40% pour la Selarl ''Pharmacie [3]' et 60% par la SNC 'Pharmacie [8]'.
L’acte de cession sus-visé est daté des18 et 30 décembre 2019 et M. [P] ne conteste pas qu’il a été immédiatement travaillé pour le compte de la pharmacie [8] sise à [Localité 4], ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire délivrés par le dit employeur, ces bulletins mentionnant comme date d’entrée le 1er janvier 2020.
M. [P] conteste le transfert au motif qu’il n’aurait pas conservé le bénéfice de son ancienneté auprès de Mme [C]; or, ce moyen est inopérant dés lors qu’il est de jurisprudence constante que le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise au bénéfice du précédent.
Il résulte par conséquent des débats que le contrat de travail de M. [O] [P] a fait l’objet d’un transfert à la pharmacie [8] lors de la cession du fonds des éléments de la pharmacie de Mme [C], au 30 décembre 2019, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, texte d’ordre public qui s’impose aux salariés comme aux chefs d’entreprise, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’une entité économique a bien été cédée.
Les circonstances de la reprise du contrat de travail ne confirment nullement que le salarié aurait été laissé dans l’ignorance de son sort, et en tout état de cause, l’employeur n’est pas tenu d’informer les salariés sur la date, le motif ou les conséquences juridiques, économiques et sociales d’un transfert.
M. [P] n’est par conséquent pas fondé à solliciter des indemnités de rupture et des dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de rupture de son contrat de travail.
L’arrêt du 17 janvier 2023 frappé d’opposition est par conséquent rétracté en ce qu’il a condamné Mme [C] à payer à M. [P] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
— Sur le travail dissimulé:
L’UDAF expose que:
— l’état psychologique de Mme [C] est manifestement incompatible avec toute intention de dissimulation;
— M. [P] n’a, en cours de contrat, jamais formulé la moindre réclamation au titre d’éventuelles heures supplémentaires de sorte qu’il n’est nullement établi que Mme [C] ait seulement eu conscience que l’appelant puisse être susceptible de faire valoir des demandes à ce titre;
— Mme [C] résidait au-dessus de la pharmacie (via un escalier qui desservait directement l’espace de vente de l’officine) de sorte qu’elle était sur place pour assurer les ouvertures et fermetures de l’établissement;
— la circonstance selon laquelle M.[P] a pu assurer certaines ouvertures et/ou fermetures de l’officine ne l’autorise nullement à soutenir qu’il assumait quotidiennement l’amplitude journalière d’ouverture de la pharmacie;
— l’allégation selon laquelle Mme [C] aurait, à sa seule initiative, procédé au paiement d’heures de garde en espèces, est fermement contestée;
— le contrat de travail n’ayant jamais été rompu puisqu’il a été transféré auprès des acquéreurs de l’officine, M. [P] ne saurait être éligible au bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le salarié maintient sa demande au titre du travail dissimulé en soutenant que:
— la relation de travail avec Mme [K] [C] est rompue et elle a bien commis les faits prévus à l’article L 8221-5 du code du travail;
— même si la cour venait par extraordinaire à reconnaître l’existence d’un transfert et de l’application de l’article L 1224-1 du code du travail, Mme [C] exerçait en nom propre, et sa relation avec lui étant indéniablement rompue.
Compte tenu de l’issue du litige, les conditions d’application de l’article L 8223-1 du code du travail selon lesquelles:
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ne sont pas remplies.
L’arrêt du 17 janvier 2023 doit également être rétracté en ce qu’il a condamné Mme [C] à payer à M. [P] la somme de 16.268,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L8221-3 du code du travail et le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur le salaire du mois de décembre 2019:
L’UDAF expose que:
— elle demeure, à ce jour, dans l’attente des informations financières détenues par l’expert-comptable de Mme [C];
— il sera néanmoins relevé que, si M. [P] s’est, certes, empressé de produire des relevés de compte pour les mois de décembre 2019 ainsi que janvier et février 2020 afin d’illustrer la supposée carence de Mme [C], il a également (et surtout) admis qu’il pouvait arriver à celle-ci d’assurer le règlement de ses salaires en espèces, et un flux d’espèces peut ne pas apparaître sur un relevé de compte;
— M. [P] ne justifie pas de ses réclamations auprès de Mme [C];
— le nouvel employeur étant tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, il appartient à M. [P] de s’adresser à son nouvel employeur.
M. [P] expose que:
— pour ne pas entrer en voie de condamnation, la formation de jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas retient qu’une condamnation sur le même fondement a été prononcée par la formation de référé du même conseil de prud’hommes, le privant ainsi d’un titre exécutoire, une ordonnance de référé n’ayant pas l’autorité de la chose jugée;
— son salaire du mois de décembre 2019 n’a pas été payé;
— la charge de la preuve du paiement du salaire repose exclusivement sur l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Compte tenu de l’issue du litige et du transfert du contrat de travail de M. [P] à la pharmacie [8], la demande de paiement d’un rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 est mal dirigée, le nouvel employeur étant tenu aux obligations de l’ancien employeur en sorte que l’obligation de justifier du paiement du salaire du mois de décembre 2019 incombe au nouvel employeur.
L’arrêt du 17 janvier 2023 est rétracté en ce qu’il a condamné Mme [K] [C] à payer à M. [O] [P] la somme de 2509 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2019, et en ce qu’il a ordonné à Mme [K] [C] de remettre à M. [P] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, et ce, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt attaqué.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas qui a jugé que la demande de rappel de salaire a été accordée par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes en date du 14 mai 2020 est infirmé par substitution de motifs et la demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2019 est rejetée.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. [P], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Dit que l’opposition notifiée par l’UDAF le 14 avril 2023 est recevable
Rétracte l’arrêt de cette cour du 17 janvier 2023 n°RG 20/01847
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas du 26 juin 2020 en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité au titre du travail dissimulé
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas du 26 juin 2020 en ce qu’il a jugé que la demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2019 a été accordée par ordonnance de référé
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Rejette la demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2019
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que des frais d’appel
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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