Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 mars 2023, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25
N° RG 23/00554 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GX73
Compagnie d’assurance MACIF
C/
[F]
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00554 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GX73
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7].
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Charlotte MARCOU LECLAINCHE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Anne-Charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En mars 2017, alors qu’il conduisait son véhicule Peugeot 207 immatriculé B5-118-DG, M. [R] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à Mme [P] [Y] et assuré par la MACIF.
M. [R] [F] a fait réaliser une expertise amiable non contradictoire le 14 avril 2017 par la SAS L’Expert Auto, en présence de la S.A.R.L. Les Affranchis, garage dépositaire du véhicule.
Suivant mandat du 20 mai 2017, M. [R] [F] a chargé la S.A.R.L. Les Affranchis de le représenter et de signer tout document en son nom dans la relation technique avec le cabinet d’expertise, la relation économique avec l’assureur et pour toutes démarches utiles relatives à la réparation de son préjudice.
La MACIF a fait réaliser une expertise par le cabinet Auto Dome Experts le 9 novembre 2017, en présence de l’expert de la SAS L’Expert Auto.
Par lettre du 9 août 2018, la MACIF a adressé une proposition d’indemnisation au conseil de M. [R] [F].
Par acte du 15 mai 2019, M. [R] [F] et la S.A.R.L. Les Affranchis ont fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de NIORT aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices de la victime.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la demande d’expertise du véhicule formulée par la MACIF.
Par conclusions récapitulatives, M. [R] [F] et la S.A.R.L. Les Affranchis demandaient au tribunal de :
— condamner la MACIF à payer à M. [R] [F] la somme principale de
59 108,76 euros, avec intérêts au taux légal, somme qu’ils détaillent ainsi qu’il suit dans les motifs de leurs conclusions :
. au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert : 5 000 euros
. au titre des frais de gardiennage : 42 euros par jour, du sinistre jusqu’à indemnisation intégrale, soit 23 562 euros jusqu’au 13 mai 2019 et à parfaire,
. au titre de la location : 42 euros par jour, du sinistre jusqu’à indemnisation intégrale, soit 23 562 euros jusqu’au 13 mai 2019 et à parfaire,
. au titre de la perte de jouissance du véhicule : 10 euros par jour du sinistre jusqu’à indemnisation intégrale, soit 5 610 euros,
. au titre des frais de gestion : 360 euros,
. au titre des honoraires d’expertise : 600 euros,
. au titre des frais de remorquage : 150 euros (15 euros x 10 jours),
. au titre des frais de remplacement de la carte grise : 264,76 euros ;
— autoriser au jour de l’audience M. [R] [F] à actualiser le quantum des sommes dues par la MACIF au titre des frais de gardiennage, de la vente et de la perte de jouissance du véhicule ;
— condamner la MACIF à payer à M. [R] [F] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la MACIF à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la MACIF aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives, la MACIF demandait au tribunal de :
— dire que son offre d’indemnisation par lettre du 9 août 2018 est satisfactoire;
— débouter M. [R] [F] et la S.A.R.L. Les Affranchis du surplus de leurs demandes ;
— condamner M. [R] [F] et la S.A.R.L. Les Affranchis à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 22/03/2023, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'CONDAMNE la MACIF à payer à M. [R] [F] la somme de 58 526 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice à la suite de l’accident de mars 2017 impliquant le véhicule de Mme [P] [Y], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [R] [F] à hauteur de 800 euros ;
CONDAMNE la MACIF à payer à M. [R] [F] la somme de 2 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseront à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le droit à indemnisation de M. [R] [F], fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté.
— sur la valeur de remplacement, selon le rapport d’expertise réalisé par la SAS Expert Auto le 14 avril 2017, le véhicule n’est pas économiquement réparable et la valeur de remplacement à dire d’expert est évaluée à 4 166,67 euros HT, soit 5 000 euros T.T.C.
La MACIF retient une estimation de 4 400 euros T.T.C. sur la base de l’estimation de l’expert qu’elle a mandaté le 9 novembre 2017, lequel convient également du caractère économiquement non réparable du véhicule.
Ce préjudice doit être évalué à la somme de 4700 €.
— sur les frais de gardiennage, il ressort du rapport de la SAS L’expert Auto que des frais de gardiennage de 28 € par jour sont facturés.
De même, l’expert du cabinet Auto Dome Experts mandaté par la MACIF note quant à lui que des frais de gardiennage à hauteur de 28 euros HT sont facturés.
Malgré la facture du 6 août 2020 faisant état de frais de gardiennage de 35 euros HT par jour établie pour les besoins de la cause (pièce demandeurs n°17), les frais de gardiennage seront arrêtés conformément au rapport d’expertise initial à la somme de 28 euros T.T.C. par jour, à compter du 26 mars 2017,
— il convient d’arrêter les frais de gardiennage à la date de l’audience, soit le 20 juin 2022, puisqu’une demande d’expertise de la MACIF avait été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2020, insusceptible d’appel, sauf avec jugement au fond.
La MACIF ne justifiant ni d’avoir acquiescé à cette ordonnance ni d’avoir autorisé M. [R] [F] à procéder à la destruction du véhicule, les frais de gardiennage seront donc évalués à la somme de 53 536 euros (28 euros x1 912 jours).
— faute de justificatif, la demande formée au titre des frais de location sera rejetée.
— sur la perte de jouissance, du 26 mars 2017 jusqu’au 24 avril, soit 29 jours, la perte de jouissance du véhicule subie par M. [R] [F] sera évaluée à 290 euros, soit 10 e par jour telle qu’invoquée.
— les frais de gestion facturés par la S.A.R.L. Les Affranchis suivant facture du 6 août 2020 constituent des frais irrépétibles.
— la demande relative aux frais de remplacement de la carte grise n’est pas justifiée.
— il convient donc de condamner la MACIF à payer à M. [F] la somme totale de 58 526 euros (4 700+53 536+290), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— sur les dommages et intérêts, M. [F] n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, se contentant de viser l’article 1240 du code civil au dispositif de ses conclusions. Par ailleurs, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer une résistance abusive, et en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, la demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
— il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
LA COUR
Vu l’appel en date du 03/03/2023 interjeté par la compagnie d’assurance MACIF
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/05/2023, la compagnie d’assurance MACIF a présenté les demandes suivantes :
'RÉFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NIORT le 24 octobre 2022 :
— En ce qu’il a condamné la MACIF à payer à M. [R] [F] la somme de 58.526 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice à la suite de l’accident de mars 2017 impliquant le véhicule de Mme [P] [Y], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— En ce qu’il a condamné la MACIF à payer à M. [R] [F] la somme de 2.100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En ce qu’il a dit que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseront à compter de la présente décision ;
— En ce qu’il a condamné la MACIF aux entiers dépens
STATUANT À NOUVEAU,
DIRE ET JUGER satisfactoire l’offre formulée par la MACIF au titre de la valeur de remplacement du véhicule endommagé à hauteur de 4.400 euros.
CONDAMNER M. [F] et la Société LES AFFRANCHIS au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉCLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS
CONDAMNER M. [F] et la Société LES AFFRANCHIS aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie d’assurance MACIF soutient notamment que :
— elle a formulé une offre d’indemnisation le 9 août 2018, à laquelle il n’a pas été répondu.
— sur le montant des frais de gardiennage, ils ne sont pas justifiés par une facture acquittée, le rapport d’expertise auquel le tribunal fait référence ne pouvant se substituer à cet égard à la preuve du paiement d’une somme quelconque.
— le délai invoqué par M. [F] ne procède que de l’inertie de ce dernier dans la gestion de la cession de l’épave pour destruction et le rachat d’un autre véhicule.
— l’expert de MACIF a seulement écrit qu’il avait été informé par l’expert adverse que le garage entendait facturer des frais à hauteur de 28 euros par jour, sans qu’il y ai accord de la MACIF sur cette prise en charge, le montant retenu de 28 euros par jour est totalement excessif, et les juges du fond ramènent à de plus justes proportions les réclamations des sociétés qui ont en dépôt les véhicules accidentés.
En effet, la société de gardiennage ne peut, faute d’accord du propriétaire, ' obtenir que le remboursement des dépenses exposées pour la conservation de la chose déposée'.
Au vu de l’absence d’accord de la MACIF et de la jurisprudence précitée, la cour déclarera satisfactoire l’offre formulée par la MACIF.
— le document du 6 août 2020 est dénué de toute pertinence alors que la société LES AFFRANCHIS se prétend seulement titulaire d’un mandat de représentation mais n’est aucunement habilitée à établir une facture quelconque.
— sur le fondement de la condamnation de la MACIF, celle-ci ne pourrait être condamnée à prendre en charge les frais de gardiennage que s’il était établi qu’ils sont bien la conséquence de l’accident (si c’est la garantie de la MACIF en tant qu’assureur du responsable qui est sollicitée) ou d’une faute de gestion (si c’est la responsabilité personnelle de la MACIF qui est recherchée) et qu’ils ont bien été supportés par la victime, ce qui n’est nullement prouvé.
— la MACIF ne peut être condamnée du fait de l’absence de formulation d’une offre, alors qu’elle l’a effectivement formulée et qu’elle attendait s’agissant des frais de gardiennage la production de justificatifs.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 18/08/2023, M. [R] [F] et la société S.A.R.L. LES AFFRANCHIS ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article L.124-3 du code des ASSURANCES
Vu les dispositions de l’article L.327-1 du code de la route,
Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NIORT le 24 octobre 2022.
DÉBOUTER la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNER la MACIF à transmettre à M. [F] et la société LES AFFRANCHIS les documents CERFA en vue de la cession-vente du véhicule endommagé.
CONDAMNER la MACIF à reprendre le véhicule de M. [F] dans les 30 jours suivant la signature des documents CERFA relatifs à la cession.
AUTORISER M. [F] à actualiser le quantum des sommes dus au titre des frais de gardiennage depuis le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT le 24 octobre 2022.
CONDAMNER la MACIF à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros en cause d’appel, en application de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseront à compter de la présente décision.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de première instance et d’appel, et de leurs suites.
A l’appui de leurs prétentions, M. [R] [F] et la société S.A.R.L. LES AFFRANCHIS soutiennent notamment que :
— M. [F] a choisi d’exercer un recours direct contre la MACIF conformément aux dispositions de l’article L.124-3 du code des ASSURANCES.
Il n’a donc pas déclaré l’accident à son propre assureur et a strictement refusé l’application de la convention dite IRSA.
— la société EXPERT AUTO a envoyé le 26 avril 2017 à la MACIF un courrier en la forme recommandée dans le cadre du recours direct de M. [F] demandant le règlement de la somme de 6.064,76 euros correspondant au préjudice matériel de ce dernier,
— au titre de l’article L.327-1 du Code de la route, la MACIF était tenue de proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise.
Pourtant, malgré les nombreuses relances, la MACIF n’a formulé aucune proposition d’indemnisation, et M. [F] n’a eu d’autres alternatives que de saisir le tribunal judiciaire de NIORT.
— sur le montant des frais de gardiennage, une facture a bien été éditée par la société LES AFFRANCHIS laquelle est mandataire de M. [F] et a pouvoir de gérer la voiture endommagée en ce compris le gardiennage.
— le délai retenu par le tribunal est justifié, la MACIF ayant aggravé le coût du sinistre en ne répondant pas aux premières demandes d’avril et mai 2017.
— la MACIF devait selon l’article 327-1 du code de la route, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
Or, la MACIF n’a jamais répondu à la seconde obligation de ce texte relative à la cession du véhicule. Elle n’a ainsi jamais transmis les documents CERFA de cession-vente du véhicule de M. [F].
— si la MACIF avait respecté à la lettre les dispositions de l’article L.327-1 du code de la route, la reprise du véhicule se serait faite rapidement et les frais de gardiennage auraient naturellement été bien moindres.
— sur le montant des frais, la MACIF était parfaitement informée de la tarification des frais de gardiennage soit 28 euros/ jour pratiquée par la société LES AFFRANCHIS. Ce montant figure à la fois sur le rapport d’expertise diligentée par la société LES AFFRANCHIS ainsi que sur le rapport de l’expert automobile mandaté par la MACIF.
— les jurisprudences citées par la MACIF, ne saurait s’appliquer en l’espèce dans la mesure où elles ont été rendues à l’aune de situations dans lesquelles il n’existait aucun accord sur le prix quant au frais de gardiennage dans un contrat de dépôt.
— la cour d’appel de Poitiers ne pourra que confirmer la condamnation de la MACIF à la somme de 53.536 euros au titre des frais de gardiennage.
— la cour condamnera la MACIF à transmettre les documents nécessaires à la cession-vente du véhicule de M. [F] et à reprendre le véhicule dans les trente jours suivant la signature des documents CERFA.
La MACIF impose la poursuite des frais de gardiennage. La cour ne pourra qu’actualiser les frais de gardiennage journalier depuis la première condamnation et ce jusqu’à la cession du véhicule et reprise effective de ce dernier.
— sur le fondement de la condamnation, la MACIF a omis de formuler une proposition d’indemnisation dans les délais légaux convenus et a omis de fournir les documents CERFA nécessaires. En qualité d’assureur de Mme [Y], la MACIF doit réparer les dommages causés par son assuré et doit en sus répondre de l’aggravation des préjudices imputables aux violations des dispositions de l’article L. 327-1 du code de la route.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant des demandes indemnitaires de M. [F] :
M. [R] [F] a été victime d’un accident de la circulation en mars 2017, impliquant un véhicule appartenant à Mme [P] [Y] et assuré par la MACIF.
Le principe du droit à indemnisation de M. [R] [F], fondé sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté.
Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
En l’espèce, la compagnie appelante se borne à contester dans ses dernières écritures le montant des frais de gardiennage retenu par le tribunal, faute de justification de montant et également de durée.
Il est relevé que la MACIF ne produit aucune argumentation ni aucun élément de nature à contredire l’évaluation du premier juge quant à la valeur de remplacement du véhicule, soit 4700 € retenue, et l’indemnisation de la perte de jouissance du véhicule, pour une somme de 290 €.
M. [R] [F] et la société S.A.R.L. LES AFFRANCHIS sollicitent uniquement la confirmation du jugement rendu quant aux montant alloués, sauf à actualiser le quantum des sommes dus au titre des frais de gardiennage depuis le jugement rendu.
En conséquence, les sommes allouées par le tribunal quant à la valeur de remplacement du véhicule et l’indemnisation de la perte de jouissance du véhicule seront confirmées.
S’agissant du montant des frais de gardiennage, il ressort effectivement du rapport de la SAS L’expert Auto que des frais de gardiennage de 28 € par jour sont facturés par la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS
De même, l’expert du cabinet Auto Dome Experts mandaté par la MACIF notait également que des frais de gardiennage à hauteur de 28 euros HT étaient facturés.
Si, selon sa facture n° 677/1 du 06 août 2020 la société S.A.R.L. LES AFFRANCHIS faisant état de frais de gardiennage de 35 euros HT par jour, ni cette société, ni M. [F] ne sollicitent en cause d’appel un montant différent de celui retenu par le tribunal.
La MACIF ne peut utilement soutenir qu’elle ne saurait être condamnée à ces frais, avérés, que sur la justification de leur paiement par M. [F], qui n’est pas son assuré et n’en demande pas le remboursement sur un fondement contractuel pouvant prévoir ce mécanisme, mais la victime d’un dommage qu’elle doit indemniser.
Au surplus, s’agissant de la durée de ces frais, la MACIF qui sollicitait l’expertise du véhicule devant le juge de la mise en état ne justifie pas, à compter de son débouté, d’avoir autorisé la destruction du véhicule ni respecté la procédure de l’article L 327-1 du code de la route et transmis à M. [F] et la société LES AFFRANCHIS les documents CERFA en vue de la cession-vente du véhicule.
Le jugement a pertinement fixé les frais de gardiennage à la somme de 53 536 euros (28 euros x 1 912 jours du 26 mars 2017, jour du sinistre, au 20 juin 2022, jour de l’audience).
Il n’est pas au surplus justifié d’une actualisation de ces frais de gardiennage à compter du 21 juin 2022 et cette demande des intimés sera écartée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la MACIF payer à M. [R] [F] la somme de 58 526 € au titre de l’indemnisation de son préjudice à la suite de l’accident de mars 2017 impliquant le véhicule de Mme [P] [Y], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la capitalisation des intérêts par années entières, de droit, étant également confirmée.
Il y a lieu au surplus de condamner la MACIF à transmettre à M. [F] et la société LES AFFRANCHIS les documents CERFA en vue de la cession-vente du véhicule endommagé et à reprendre le véhicule de M. [F] à ses frais dans les 30 jours suivant la signature des documents CERFA relatifs à la cession.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la compagnie d’assurance MACIF.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MACIF à payer à M. [R] [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [F] et la société S.A.R.L. LES AFFRANCHIS de leur demande d’actualisation des frais de gardiennage à compter du 21 juin 2022.
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à transmettre à M. [R] [F] et à la société LES AFFRANCHIS les documents CERFA en vue de la cession-vente du véhicule endommagé et à reprendre le véhicule de M. [F] à ses frais, dans les 30 jours suivant la signature des documents CERFA relatifs à la cession
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à M. [R] [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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