Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mars 2025, n° 22/15882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 novembre 2022, N° 22/1182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N°2025/118
N° RG 22/15882
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM6A
[H] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
— Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 03 Novembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/1182.
APPELANTE
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Siouar CHEBIL-MAHJOUB, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Mme [H] [B], gardienne d’immeuble, a été victime d’un accident le 15 juin 2017, agressée physiquement alors qu’elle effectuait le ménage.
Le certificat médical initial du même jour faisait état de : « lombalgies et cervicalgies post-traumatiques » et prescrivait un arrêt de travail de 3 jours jusqu’au 18 juin 2017, prolongé par le médecin traitant jusqu’au 10 juillet 2017.
Un certificat médical du 4 juillet 2017 du docteur [J], psychiatre a prolongé les arrêts de travail en précisant : « stress post-traumatique ».
Le 12 septembre 2017, la CPAM notifiait « un refus de prise en charge de la prescription médicale du 4 juillet 2017 », pour absence à la convocation du service médical du 18 août 2017.
Puis le 2 février 2018, elle notifiait à Mme [H] [B] un refus de versement des indemnités journalières pour la période du 19 août 2017 au 28 février 2018, pour défaut de présentation à la convocation du service médical puis par courrier du 19 juillet 2018 un indu d’un montant de 490,80 € correspondant à la période du 7 août 2017 au 18 août 2017, et enfin le 9 octobre 2018, elle la mettait en demeure de payer cette somme versée à tort.
En l’état de la décision de rejet du 5 juillet 2018 de la commission de recours amiable, Mme [H] [B] a saisi par courrier recommandé adressé le 2 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui, après avoir ordonné une première expertise technique puis une expertise judiciaire confiée au docteur [X], a dans sa décision du 3 novembre 2022 :
— débouté la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 3] de sa demande d’annulation de l’expertise et de désignation d’un nouvel expert ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance-maladie la prise en charge de la prescription du 4 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre de l’accident du travail du 15 juin 2017 ;
— fixé la date de consolidation de cet accident du travail au 24 septembre 2018 ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie et au besoin l’a condamnée à verser à Mme [H] [B] les indemnités journalières dues au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 24 septembre 2018 ;
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de supprimer le versement des indemnités journalières pour la période du 19 août 2017 au 24 septembre 2018 ;
— confirmé l’indu de 490,80 € au titre des indemnités journalières versées à tort du 7 au 18 août 2017 ;
— condamné Mme [H] [B] au paiement de cette somme à la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 3]
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Par courrier recommandé adressé le 30 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] a interjeté appel de cette décision, sous le numéro RG 22-15956 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par déclaration reçue par voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [H] [B] a interjeté appel de cette décision, sous le numéro RG 22-15882 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les 2 affaires ont été jointes par ordonnance en date du 17 janvier 2024 sous le n° RG 22-15882.
L’affaire appelée à l’audience du 29 mai 2024 a été renvoyée sur demande de l’appelante.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie demande à la cour de :
sur la nullité de l’expertise judiciaire :
— infirmer le jugement 3 novembre 2022 en ce qu’il a adopté les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [X] et fixer la date de consolidation au 24 septembre 2018 ;
— annuler cette expertise en ce qu’elle n’a pas été réalisée dans le respect du contradictoire et juger en conséquence que la date de consolidation doit être fixée au 15 décembre 2017 ;
— ordonner une nouvelle expertise et surseoir à statuer sur le lien de causalité entre la pathologie alléguée l’accident de travail originel ;
sur l’indu et les indemnités journalières :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné et condamné la caisse primaire d’assurance-maladie à verser à Mme [H] [B] les indemnités journalières jusqu’au 24 septembre 2018 ;
— confirmer la décision de la CPAM de supprimer le versement desdites indemnités journalières pour la période du 19 août 2017 au 24 septembre 2018 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit bien fondé l’indu de 490,80 € au titre des indemnités journalières versées à tort du 7 au 18 août 2017 et condamner Mme [H] [B] à payer cette somme ;
— condamner Mme [H] [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse et récapitulatives enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [H] [B] demande dans un dispositif mélangé de moyens et de prétentions, à la cour de :
— réformer le jugement du 3 novembre 2022 en ce qu’il a confirmé la décision de la CPAM de ne pas verser les indemnités journalières pour la période du 19 août 2017 au 24 septembre 2018, en ce qu’il a confirmé l’indu de 490,80 € et rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la CPAM et la condamner à lui verser les indemnités journalières pour la période du 19 août 2017 au 24 septembre 2018 ;
— supprimer l’indu de 490,80 € ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale si la cour annulait l’expertise du Docteur [X];
— condamner la CPAM à lui verser 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1- sur la nullité de l’expertise
La CPAM fait valoir, que le service médical n’a jamais reçu la lettre simple de convocation à l’expertise envoyée par le docteur [X], alors même qu’en application de l’article 160 du code de procédure civile, la caisse aurait dû être convoquée par lettre recommandée ; que la sanction de cette irrégularité est la nullité du rapport d’expertise et non pas son inopposabilité ; que le grief peut consister dans l’atteinte grave portée aux droits de la défense ; qu’en l’espèce, cependant, le grief est caractérisé par le fait que l’expert s’est borné à recevoir les doléances de l’assurée et non l’analyse contraire du médecin conseil;
Mme [H] [B] répond, que le jugement ayant ordonné à la caisse de transmettre à l’expert son entier dossier médical et ce dernier en ayant tenu compte, elle ne peut invoquer de grief ; que d’autre part, le rapport a été soumis à la discussion des parties.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante, que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées par la nullité de celle-ci mais dans les conditions de l’article 175 du code de procédure civile, soit le régime des nullités des actes de procédure.
En application de l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée, qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort de l’expertise technique, que le docteur [G], outre l’examen de l’assurée, s’est basé sur les documents suivants :
certificat de constatation des blessures du CHU de [Localité 4] du 15/06/2017
attestation du docteur [J], psychiatre du 16/10/2017
lettre du docteur [J] du 25/09/2018
ordonnance du docteur [J] du 18/03/2021
attestation du docteur [J] du 18/03/2021
Il ressort de l’expertise médicale judiciaire, que le docteur [X] s’est basé pour son expertise sur ces mêmes documents complétés par les suivants :
prolongation d’arrêts de travail du docteur [P], médecin traitant du 19/06/2017 au 10/07/2017
certificat 14/08/2017 du docteur [N], chirurgien à [Localité 5] (Maroc)
lettre du docteur [J] du 25/09/2018
certificat du docteur [P] du 1er octobre 2018
notification de la CPAM du 3 avril 2019
arrêt de travail du 25/09/2018 au 22/05/2020 avec reprise du travail à temps plein
certificat du docteur [J] du 18/03/2021
expertise technique du docteur [G]
certificat du docteur [J] du 12 octobre 2021
IRM du c’ur du 13/10/2021
Le docteur [X] a bien été destinataire de l’expertise technique et de ses conclusions, soit « la prescription du 4 juillet 2017 n’est pas en rapport avec l’accident du travail du 15 juin 2017 » et la caisse ne produit pas aux débats d’autres éléments médicaux dont il aurait été nécessaire qu’il en prenne connaissance.
Son service médical établit à la date du 3 août 2022 son « argumentaire avant audience », dans lequel, à tort, il est mentionné que « le rapport médical ayant fondé la décision contestée n’a pas été envoyé à l’expert », le service médical soulignant ensuite, que l’expertise a mis en évidence « un état antérieur dolorisé par l’accident du travail du 15 juin 2017 justifiant une consolidation au 15/12/2017 (sic), l’état antérieur évoluant ensuite pour son propre compte », et indiquant ne pas être d’accord avec ces conclusions sans autre développement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la caisse ne démontre pas que l’absence du médecin conseil à l’expertise, alors que l’envoi de la convocation par lettre simple n’est pas contesté, a porté atteinte à ses droits de la défense et que le docteur [X] ne se serait fié qu’aux doléances de Mme [H] [B], alors que son service médical a pu établir un argumentaire en vue de l’audience et au regard des conclusions de l’expert.
Le jugement du 3 novembre 2022 sera confirmé de ce chef.
2- sur « le refus de prise en charge de la prescription du 4 juillet 2017 »
Le certificat médical du 4 juillet 2017 du docteur [J], psychiatre a prolongé les arrêts de travail en précisant : « stress post-traumatique ».
La caisse indique avoir « refusé une prescription médicale », alors que le certificat médical du 4 juillet 2017, s’il ordonne en effet une prolongation d’arrêt de travail, mentionne bien une nouvelle lésion différente de celle évoquée sur le CMI « lombalgies et cervicalgies post-traumatiques » et qu’il s’agit en réalité du refus de prise en charge d’une nouvelle lésion.
Mme [H] [B] fait valoir, que le refus de la CPAM est fondé à tort sur son absence à la visite médicale de contrôle du 18 août 2017 ; que la CPAM ne justifie pas de l’envoi d’une convocation et que son protocole d’autorisation en situation d’urgence est inefficient puisqu’il prévoit de soumettre la demande 15 jours avant la date de départ prévue et d’attendre une réponse communiquée par voie postale ; qu’elle se trouvait bien dans une situation d’urgence caractérisée, son père étant gravement malade, raison pour laquelle elle s’est absentée quelques jours pour se rendre à son chevet ;qu’elle a obtenu l’autorisation de son médecin psychiatre le docteur [J] ;
Elle soutient, que les décisions prises par la CPAM sont des sanctions qui nécessitaient la mise en place d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions du code des relations du public avec l’administration et de ne pas avoir fait application de la loi du 10 août 2018 dite ESSOC qui consacre le droit à l’erreur ;
La caisse soutient, qu’en présence du certificat médical du 4 juillet 2017 décrivant une lésion différente de celle décrite dans le CMI, elle a convoqué en vain à deux reprises l’assurée pour effectuer un contrôle de l’imputabilité de cette lésion à l’accident de travail ; que Mme [B] n’a pas effectué de demande préalable d’autorisation de quitter le territoire ;
Elle rappelle, que le code de la sécurité sociale organise des procédures spéciales qui dérogent par nature aux dispositions du code des relations du public avec l’administration et qui sont seules applicables et que la loi ESSOC consacre le droit à l’erreur dans les déclarations d’un usager à l’administration fiscale ; que les décisions prises ne peuvent pas être qualifiées de sanctions car ne présente pas de caractère punitif mais sont les conséquences directes du non respect par l’assurée de ses obligations ;
sur ce,
2-1 sur l’imputabilité de la nouvelle lésion du 4 juillet 2017 à l’accident du travail du 15 juin 2017 :
Le rapport d’expertise du docteur [X] n’est pas utilement contesté par la caisse, qui n’a pas développé d’argumentaire à part qu’elle n’est pas en accord avec ses conclusions.
L’expertise technique du docteur [G] conclut en ces termes :
« – non, la prescription du 4 juillet 2017 n’est pas à rapporter à l’accident du travail du 15 juin 2017 au titre d’une nouvelle lésion
' l’état de santé de l’intéressée peut être considéré comme consolidé des suites de son accident du travail du 15 juin 2017 au 15 décembre 2017. L’état antérieur évoluant pour son propre compte.
' prescriptions et soins médicalement justifiés : traitement antidépresseur et suivi psychiatrique ».
Si le docteur [G] admet que l’agression subie a pu déstabiliser un état antérieur connu et traité, néanmoins il rejette l’imputabilité de la prescription du 4 juillet 2017 à l’AT du 15 juin 2017 en arguant, qu’il ne lui a pas été communiqué le traitement psychiatrique antérieur à l’accident et que Mme [B] « a pu partir en vacances à l’étranger, ce qui démontrerait la non sévérité de la décompensation de son état psychiatrique ».
L’expertise du docteur [X] quant à elle indique :
« la prescription du 4 juillet 2017 est à rapporter à l’accident du travail du 15 juin 2017 au titre d’une nouvelle lésion ou plutôt d’une complication à type de stress post-traumatique.
Par définition, un stress post-traumatique dure au minimum pendant un an, voire un an et demi à 2 ans.
L’intéressée peut être considérée comme consolidée le 24 septembre 2018 des suites de l’accident du travail du 15 juin 2017.
L’accident du travail à type d’agression a temporairement aggravé un état dépressif latent lié à des antécédents indépendants qui a évolué pour son propre compte, avec arrêt de travail en assurance-maladie au-delà du 24 septembre 2018 jusqu’au 22 mai 2019. »
L’état antérieur consistait en une dépression en 2014 suite à la perte d’un enfant âgé de 4 mois, prise en charge par le docteur [J] avec un arrêt de travail de deux ans. Ce médecin psychiatre a attesté, que la phase dépressive consécutive au deuil de 2014 était terminée lors de l’accident du travail du 15 juin 2017 et que le stress post-traumatique était une nouvelle phase dépressive, ce qui permettait au docteur [X] d’indiquer, que l’agression du 15 juin 2017 est venue déstabiliser une personnalité fragile et que le délai de 14 jours pour son apparition est conforme aux critères médicaux légaux d’imputabilité.
Cette expertise est claire, précise et sans ambiguïté, procédant aux mêmes constatations que l’expertise technique quant à l’impact de l’agression subie sur un état antérieur dépressif et il y a lieu de dire que la nouvelle lésion, décrite par le certificat médical du 4 juillet 2017 doit être prise en charge au titre de l’accident du travail du 15 juin 2017 et que la date de consolidation doit être fixée au 24 septembre 2018.
2-2 sur la suspension des indemnités journalières du 19 août 2017 au 28 février 2018
Ainsi qu’indiqué à juste titre par l’intimée, les dispositions du code de la sécurité sociale organisent des procédures spéciales qui ne sont pas soumises aux prescriptions générales du code des relations du public avec l’administration ni de la loi dite ESSOC qui concerne l’administration fiscale.
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n 2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose :
'Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1- d’observer les prescriptions du praticien ;
2-de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3-de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé ;
4- de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5- d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4 a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
L’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 modifié, prévoit :
'(…)Durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil. (…)'
Et l’article 41 du même texte :
'Aucun bénéficiaire de l’assurance maladie ne peut se soustraire aux divers contrôles. En cas de refus, les prestations, tant en argent qu’en nature, sont suspendues pour la période pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible et notification en est donnée à l’assuré.
A l’assuré qui aurait volontairement enfreint le règlement des malades ou les prescriptions du médecin traitant, le conseil d’administration de la caisse ou un comité délégué par lui et composé d’administrateurs de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.
Dans tous les cas d’abus, la caisse poursuit le remboursement des frais inutiles. »
En l’espèce, l’argument de Mme [H] [B] tenant au défaut de preuve par la caisse de l’envoi des convocations est inopérant, en ce qu’elle reconnaît avoir quitté le territoire français au mois d’août 2017 pour se rendre au Maroc auprès de son père malade et ce, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la caisse.
Le service médical de la caisse atteste l’avoir convoquée pour un examen le 18 août 2017 puis le 5 septembre 2017, dates auxquelles elle ne s’est pas présentée.
Si Mme [H] [B] n’indique pas la durée exacte de son séjour au Maroc, cependant M. [E] [F] et M. [D] [W] attestent de sa présence au mois d’août 2017 au Maroc et le docteur [E] [N], chirurgien à [Localité 5] a établi un certificat médical attestant de l’état de santé du père de l’assuré, le 14 août 2017. D’autre part, elle admet que ses congés avaient été initialement autorisés par son employeur du 7 août 2017 au 6 septembre 2017.
Malgré les courriers de Mme [H] [B] envoyés à la caisse dès son retour afin d’obtenir un nouveau rendez-vous, il ne sera pas fait droit à ses demandes.
En application de l’article R323-12 dans sa version applicable à l’espèce, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [H] [B] a bien quitté le territoire français du 7 août 2017 au 6 septembre 2017 sans avoir préalablement avisé la caisse ni sollicité son accord et ne s’est pas rendue aux deux convocations du 18 août 2017 et 5 septembre 2017, ce qui justifie une suspension des indemnités journalières pour cette durée.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [H] [B] rétablie dans ses droits pour la période du 6 septembre 2017 au 28 février 2018 puis jusqu’au 24 septembre 2018, date de sa consolidation.
2-3 sur l’indu de 490,80 euros du 7/08/2017 au 18/08/2017
En application de l’article L133-4-1, dans sa version applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.
Comme il vient d’être indiqué, la caisse qui a indûment versé les indemnités journalières pour la période sus visée est légitime à en poursuivre le recouvrement qui est estimé pour la période considérée du 7/08/2017 au 18/08/2017 à la somme de 490,80 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
La caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] qui succombe partiellement en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [B] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 3 novembre 2022, en ce qu’il a débouté la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] de sa demande de nullité de l’expertise du docteur [X] et de voir ordonner une nouvelle expertise, dit la prescription du 4 juillet 2017 imputable à l’accident du travail du 15 juin 2017, fixé la date de consolidation de Mme [H] [B] au 24 septembre 2018, dit Mme [H] [B] redevable d’un indu de 490,80 euros et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [H] [B] de sa demande de percevoir les indemnités journalières pour la période du 7 août 2017 au 6 septembre 2017 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] à verser à Mme [H] [B] les indemnités journalières du 7 septembre 2017 au 24 septembre 2018 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] à payer à Mme [H] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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