Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/08864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 24 avril 2025, N° 2024-36832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08864 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMBC
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 2024-36832
APPELANTE :
S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMÉ :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélody DUBONNET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E2368 et par Me Laure JACQUEMET, avocat plaidant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [L] a été engagé par la SAS [7] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2017 en qualité de directeur des opérations, statut cadre dirigeant, à compter du 25 septembre 2017.
Par avenant du 05 octobre 2018, il a accédé au poste de directeur général des sociétés [6] et [10], à compter du 1er novembre 2018.
Sa rémunération annuelle forfaitaire brute est de 180.000 euros plus une prime variable sur objectifs d’un montant maximum de 20.000 euros plus une voiture de fonction.
Le contrat prévoit une clause d'« exclusivité, confidentialité et discrétion ».
Il détient un mandat de conseiller prud’hommes.
Suite à un arrêt de travail à compter du 15 octobre 2021, une visite de pré reprise s’est tenue le 08 février 2022 à l’initiative de M. [L].
Le 16 février 2022, la médecine du travail a délivré une attestation de suivi dans le cadre d’une visite de reprise (article R. 4624-31) mentionnant : « l’état de santé du salarié ne permet pas la reprise à son poste de travail ce jour. Une inaptitude est prévisible. Une deuxième visite aura lieu dans 15 jours.
Une étude de poste est à prévoir ».
M. [L] a adressé à son employeur par courrier le mail adressé au médecin du travail mentionnant qu’après entretien avec le secrétariat du médecin du travail, l’information lui avait été donnée que l’étude de poste est planifiée le 24 février 2022 et que la seconde visite médicale est planifiée le 28 février 2022 à 13h13.
Le 17 février 2022, la Société a sollicité auprès de l’inspection du travail le licenciement de M. [L].
Le 28 février 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de l’article L. 4624-4 du code du travail), dans le cadre d’une visite à la demande et mentionnant que tout maintien de M. [L] dans un emploi au sein du groupe de la Société serait gravement préjudiciable à sa santé.
La Société a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre contestant l’avis d’inaptitude rendu le 28 février 2022. Elle a sollicité la désignation d’un médecin du travail et une expertise médicale.
Le 15 avril 2022, l’inspection du travail a autorisé le licenciement et le 20 avril 2022, la SAS [8] a prononcé le licenciement de M. [L] pour faute lourde.
Par mail et courrier du 10 mai 2022, le conseil de la Société a sollicité du conseil de prud’hommes la radiation de l’affaire suite à cette autorisation de l’inspection du travail et l’affaire a été radiée le 19 mai 2022.
M. [L] a contesté l’autorisation de licenciement et par jugement du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’autorisation de licenciement au motif de la primauté de l’avis d’inaptitude, décision confirmée le 17 juillet 2025 par la cour administrative d’appel de Lyon.
L’affaire a ensuite été rétablie suite à des conclusions de reprise d’instance du 14 mai 2024.
Le 24 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante, selon une procédure accélérée au fond :
« DEBOUTE la SAS [8] de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude du 28 février 2022, ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS [8] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [O] [L] du surplus de ses demandes.
DIT qu’au titre de l’article R.1455-12 du Code du travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance ».
Par déclaration de saisine du 13 mai 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2025, la Société demande à la cour de :
« INFIRMER la décision rendue le 24 avril 2025 par le Conseil de Prud’hommes d’AUXERRE selon la procédure accélérée au fond (N° RG : 2024-00036832) en ce qu’elle a :
' débouté la SAS [8] de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude du 28 février 2022 ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
' condamné la SAS [8] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' dit qu’au titre de l’article R.1455-12 du Code du travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
' condamné la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance.
STATUANT A NOUVEAU
Juger que l’avis d’inaptitude du Médecin du Travail en date du 28 février 2022 ne répond pas aux conditions légales,
Juger que la procédure d’inaptitude a été conduite frauduleusement pour contourner la procédure disciplinaire engagée préalablement,
Annuler en conséquence l’avis d’inaptitude du 28 février 2022 et prononcer l’aptitude M. [L],
Dire que la décision à intervenir se substituera de plein droit, dès son prononcé, à celle issue de la visite intervenue le 28 février 2022, ce conformément aux dispositions de l’article L 4624-7 du Code du travail,
Débouter M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [O] [L] à régler à la SAS [8] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [O] [L] aux dépens de première instance et d’appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2025, M. [L] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement déféré en ce que le Conseil a :
— Débouté la SAS [8] de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude du 28 février 2022, ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SAS [8] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la société [8] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la société [8] à verser à Monsieur [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel, outre les dépens ».
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de l’avis d’inaptitude :
La Société fait valoir que :
— Seul un médecin du travail peut prononcer un avis d’inaptitude, conformément à l’article L.4624-4 du code du travail ; Le médecin signataire de l’avis d’inaptitude n’est pas un médecin du travail mais un professionnel de santé ou collaborateur médecin et n’est donc pas juridiquement habilité à délivrer un avis d’inaptitude.
— Contrairement à ce qu’indique l’avis d’inaptitude, il n’y a pas eu « d’échange avec l’employeur le 8 février 2022 ». Elle n’a jamais échangé avec le médecin du travail concernant les mesures d’aménagement de poste et a simplement été informée de la visite de pré-reprise.
— L’avis d’inaptitude a été obtenu par la fraude, notamment au regard de la chronologie des événements ; ainsi, les démarches de M. [L] auprès du service de santé au travail, le 8 février 2022 pour réaliser une visite de pré reprise et le 10 février 2022 pour exiger une visite de reprise au 16 février 2022, alors que son entretien préalable était prévu le 15 février 2022 et qu’il ne s’y était pas rendu ce qui démontre son instrumentalisation de la procédure d’inaptitude aux fins de tenter de mettre en échec la procédure disciplinaire qu’elle avait engagée.
— La procédure disciplinaire fait suite à la découverte de la création, par M. [L] de deux sociétés sans aucune information préalable de l’employeur, et au mépris des obligations du contrat de travail alors que ces sociétés sont des concurrentes directes.
— Les documents médicaux produits ont été rédigés par le médecin traitant de l’intimé, en contradiction avec les articles R.4127-76 et R.4127-28 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 28 du code de déontologie des médecins.
— M. [L] n’a jamais été mis à l’écart contrairement à ce qu’il affirme.
— Sa demande d’annulation est fondée sur le principe général selon lequel 'la fraude corrompt tout’ et ce alors que rien ne justifiait un constat d’inaptitude, cette mise en scène étant constitutive d’une fraude.
M. [L] oppose que :
— La contestation ne porte pas sur des éléments de nature médicale.
— Le docteur qui a rendu l’avis est un médecin collaborateur habilité à apprécier l’aptitude du salarié à son poste puisqu’il exerce sous l’autorité du médecin du travail.
— La demande de visite médicale a été demandée compte tenu des constats médicaux ; elle a été faite le 16 février puisque son arrêt se terminait le 15 février et que la visite devait être organisée dans un délai de 8 jours à compter de la reprise soit avant l’étude de poste fixée eu 24 février 2022. Le médecin du travail a invité l’employeur à un échange en proposant une visite dans les locaux de la société.
— Le médecin du travail était averti de la procédure disciplinaire et n’a pas été instrumentalisé.
— Le constat d’inaptitude est intervenu après des avis médicaux, des échanges entre le médecin traitant et le médecin psychiatre, une première visite de reprise le 16 février 2022, une double étude de poste le 24 février 2022 et une seconde visite de reprise le 28 février 2022.
— Le suivi médical s’est poursuivi bien après le constat d’inaptitude, ce qui démontre l’absence d’instrumentalisation.
Sur ce,
L’article L. 4624-4 du code du travail prévoit :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur ».
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L’article R. 4624-42 précise :
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que:
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi, la contestation dont a été saisie le conseil de prud’hommes, en application du premier de ces textes, doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Le 16 février 2022, la médecine du travail a délivré une attestation de suivi dans le cadre d’une visite de reprise (article R. 4624-31) mentionnant : « l’état de santé du salarié ne permet pas la reprise à son poste de travail ce jour. Une inaptitude est prévisible. Une deuxième visite aura lieu dans 15 jours.
Une étude de poste est à prévoir ».
Cette attestation a été établi par « le médecin du travail ou un autre professionnel de santé du travail sous l’autorité du médecin du travail, le docteur [G] [Z] », est signée de cette dernière « collaborateur du médecin », de sorte que cette attestation de suivi est régulière.
Le 28 février 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de l’article L. 4624-4 du code du travail), dans le cadre d’une visite à la demande et mentionnant que tout maintien de M. [L] dans un emploi au sein du groupe de la Société serait gravement préjudiciable à sa santé.
Ainsi, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude qu’il pouvait rendre dans le cadre de la visite à la demande, de sorte qu’il avait à respecter les dispositions des articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail qui exigent la réalisation d’un examen médical, une étude de poste, une étude des conditions de travail, un échange avec l’employeur.
Il ressort de la lecture de l’avis d’inaptitude, que l’examen médical dans le cadre de cette visite a eu lieu le 28 février 2022, que la date de la première visite est le 16 février 2022, que l’étude de poste a été réalisée le 24 février 2022, de même que l’étude des conditions de travail et l’échange avec l’employeur est en date du 8 février 2022.
La date de la dernière actualisation de la fiche est renseignée comme étant le 25 avril 2017.
Il est précisé en outre s’agissant des « conclusions et indications relatives au reclassement » Inaptitude définitive au poste de directeur général . Echange avec le salarié le 16/02/2022 et le 28/02/2022. Echange avec l’employeur le 08/02/2022 par courrier et le 14/02/2022 et 25/02/2022 oralement. Etude de poste et des conditions de travail le 24/02/2022. Fiche d’entreprise en date du 25/04/2017 (repérages défenseur syndical risques professionnels et des conditions de travail). Son état de santé ne permet pas de proposer un reclassement au sein de l’enreprise [8] ni un autre établissement de votre groupe. Tout maintien de M. [L] dans un emploi au sein d votre groupe serait gravement préjudiciable à sa santé ».
L’avis est en conséquence régulier en ce qui concerne les diligences à accomplir pour rendre un avis d’inaptitude et signé par un médecin du travail, la mention renseignée étant « nom et signature du médecin du travail ou du collaborateur médecin Dr [G] [Z] ». Les signatures de cette dernière et du Dr [Y] ayant précédé son nom de « accord », y figurent, de sorte qu’aucune irrégularité n’est caractérisée s’agissant de la qualité du signataire de cet avis contesté.
Cette analyse est corroborée par le message adressé de la boîte mail professionnelle du Dr [Y] le 11 avril 2022 à M. [L] sous l’objet « dossier de contestation de l’avis d’inaptitude » : « Etant tuteur du Dr [Z], je vous confirme qu’elle travaille sous protocole. Tous les éléments pour votre inaptitude ont été échangés avec moi, et c’est moi qui avait validé l’inaptitude à votre poste chez [9]. Tous les éléments de ce dossier ainsi que l’échange par courrier du 08 février 2022 pourront être remis au médecin expert qui aura en charge cette contestation d’aptitude ».
Pour statuer sur une contestation d’un avis, le conseil de prud’hommes, et partant la cour d’appel, peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] a sollicité le 08 octobre 2021 une visite à la demande pour le 11 octobre 2021, faisant valoir par courrier adressé par mail au médecin du travail une dégradation de ses conditions de travail conduisant à la dégradation de son état de santé et précisant notamment « à ce jour ma place au sein de la société est très incertaine ».
A l’issue de cette visite à la demande, le médecin du travail a adressé un courrier au médecin traitant de M. [L] indiquant qu’il lui semble nécessaire que ce dernier « puisse être en arrêt autant que possible » et qu’une prise en charge par un [5] ou un spécialiste est nécessaire afin de l’aider à gérer sa situation actuelle.
M. [L] s’est ainsi vu prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 15 octobre 2021 qui a ensuite été prolongé jusqu’à la date à laquelle l’avis d’inaptitude a été rendu, et ensuite jusqu’au 15 avril 2022.
Par courrier du 18 octobre 2021 adressé à son employeur, M. [L] reprend les griefs énoncés et développés dans le courrier cité ci-dessus mentionnant que son médecin lui a prescrit un arrêt de travail.
Le 27 octobre 2021, le conseil de M. [L] a écrit à la Société pour demander quelles mesures seront prises pour préserver l’état de santé de son client qui n’est pas opposé à trouver une solution amiable. Des échanges sont ensuite intervenus entre les conseils des parties.
Il est justifié d’un suivi psychologique et psychiatrique ainsi qu’un traitement anxiolytique mis en place à l’initiative de son médecin traitant le docteur [D] (Ordonnances, courrier de demande d’admission pour consultation à l’hôpital de jour, demande de suivi psychologique), de 4 factures de la psychologue du travail entre le 28 octobre 2021 et le 24 janvier 2022, et du courrier du docteur [U] psychiatre adressé au médecin traitant le 5 janvier 2022, indiquant que les troubles sont en cours de rémission et que la situation « devra certainement se terminer par une mise en inaptitude » et qui préconise encore un arrêt de 6 semaines.
Il est justifié que le médecin traitant à prolongé l’arrêt de travail en cours de 6 semaines supplémentaires à compter de la date de ce courrier, soit jusqu’au 15 février 2022.
L’employeur a été à l’initiative de contrôles médicaux les 24 janvier et 2 février 2022 qui ont tous deux conclu que les arrêts de travail sont médicalement justifiés au jour du contrôle.
Il ressort du « dossier médical santé au travail », que le médecin du travail a demandé au médecin psychiatre de M. [L] de lui dire de solliciter une visite de pré-reprise avant le terme de son arrêt de travail, et que les médecins ont échangé entre eux sur la situation de l’intéressé.
Le médecin du travail a été destinataire de l’avis du médecin psychiatre de M. [L] daté du 09 février 2022 mentionnant que les « éléments d’une inaptitude sont toujours présents notamment le risque de rechute en cas de retour sur son poste qui justifie à lui seul l’inaptitude ».
Il est justifié en outre que le suivi médical de M. [L] s’est poursuivi après l’avis d’inaptitude du 28 février 2022 avec des consultations auprès de la psychologue du travail en mars, avril et mai 2022, et en mai et juin 2023.
Il lui a en outre été prescrit un autre arrêt de travail du 15 mars au 15 avril 2022 et il justifie avoir été admis en hospitalisation de jour à compter du 04 avril 2022, le Docteur [U] psychiatre mentionnant dans son courrier adressé au docteur [D] : « Les soins comportent une ou plusieurs demi-journées par semaine pendant plusieurs mois, la durée du séjour sera réévaluée tout au long de sa prise en charge. En parallèle, nous recommandons au patient de continuer les suivis déjà en place le cas échéant (psychiatre, psychologue').
Nous retenons un trouble de l’adaptation d’intensité sévère qui se réaggrave secondairement dans un contexte de retour et majoration des stresseurs après une période initiale d’amélioration. Risque d’évolution vers une dynamique dépressive. Mis en route fluoxetine depuis moins d’un mois (…) ».
L’ensemble des éléments médicaux repris ci-dessus, pour la partie précédant l’avis d’inaptitude, ont conduit le médecin du travail à rendre son avis en ayant connaissance de l’ensemble des éléments médicaux discutés entre les différents médecins (psychiatre, médecin du travail, médecin traitant) de même que de la situation professionnelle de M. [L], de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes n’a pas donné de suite favorable à la demande de la Société.
La cour ajoute que l’avis d’inaptitude basé sur des éléments de nature médicale, n’est pas contredit par les autres éléments de contexte s’agissant notamment du fait que la saisine du médecin du travail est intervenue dans un contexte de demande de licenciement pour faute, l’inspecteur du travail ayant relevé, dans sa décision d’autorisation, ensuite annulée, « Le fait d’avoir, pendant l’exécution de son contrat de travail, participé à la constitution du capital d’une société concurrente, par l’intermédiaire de la SAS [11], mais également de détenir le mandat de président de l’actionnaire majoritaire de cette société et donc de participer à la prise de certaines décisions qui la concernent, constitue un acte positif de concurrence ;
L’obligation de fidélité interdit au salarié de développer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou celui d’un tiers, tout acte de concurrence à l’encontre de l’entreprise qui l’emploie.
II ne peut, sans manquer aux obligations résultant de son contrat de travail, exercer une activité
concurrente de celle de son employeur pendant la durée de son contrat ;
11. Les faits reprochés à Monsieur [L] sont donc matériellement établis et sont fautifs ».
Il en résulte que les éléments rapportés dans le cadre de la présente procédure, à savoir :
Les faits de concurrence reprochés à M. [L], les efforts qui lui avaient été demandés pour aider au redressement de l’entreprise, les faits relevés après l’avis d’inaptitude, à savoir qu’il demandait à son chauffeur de se rendre sur les lieux de sa société [12] pour y chercher des médicaments et le comportement de M. [L] avant son premier arrêt de travail, ne sont pas de nature à combattre l’avis rendu par le médecin du travail, et ce alors encore que ce dernier avait été informé de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. [L] par courrier en date du 15 février 2022, soit avant de rendre son avis d’inaptitude.
Il résulte de l’ensemble de ces considération que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté la Société en ne donnant pas de suite favorable à la demande de substitution présentée.
Dès lors, la décision entreprise mérite confirmation et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de la procédure d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
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