Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 avr. 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 janvier 2024, N° 21/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN6U
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00646
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [5] en qualité de maçon coffreur, M. [D] [O] (la victime) a souscrit, le 3 février 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'hernie discale foraminale gauche L4L5 qui efface la racine L4 gauche', que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 21 octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, dont 4% pour le taux socio-professionnel, lui a été attribué, par décision du 5 décembre 2019.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux de 10 %, par décision prise en sa séance du 30 décembre 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, le 19 septembre 2023, a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [Z], aux fins d’évaluer le taux d’incapacité de la victime.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 10 novembre 2023, aux termes duquel il évalue le taux médical d’incapacité permanente partielle de la victime à 6%.
Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— vu l’ordonnance du 19 septembre 2023 ;
— vu le rapport du docteur [Z] ;
— confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse en date du 5 décembre 2019 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 décembre 2020 fixant le taux d’incapacité de la victime à 10% suite à la maladie professionnelle ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de la décision attribuant un taux d’incapacité permanente partielle à la victime au motif que la caisse n’a pas transmis à l’expert désigné par le tribunal, le rapport médical d’évaluation des séquelles, empêchant, selon elle, tout débat sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime. Elle expose que l’expert a rendu son rapport sans avoir pris connaissance du rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse, que cette dernière a transmis postérieurement au délai imparti dans l’ordonnance, et uniquement sur la base de l’avis de son médecin consultant, le docteur [L], ce qui prive l’expertise médicale de toute utilité.
La société considère que dans ces conditions, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, le tribunal ne pouvait pas entériner le rapport d’expertise du docteur [Z] et aurait dû déclarer la décision attributive de taux inopposable à son encontre.
A titre subsidiaire, la société conteste le taux d’incapacité attribué à la victime. Elle s’appuie sur la note de son médecin consultant pour considérer que le taux médical ne saurait dépasser 5% et qu’en conséquence, le taux socio-professionnel doit être réduit dans les mêmes proportions, et ramené à 2% maximum, soit un taux d’incapacité de 7 %.
A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le service médical a transmis au docteur [Z] le rapport d’évaluation des séquelles ainsi que le rapport de la commission médicale de recours amiable le 9 novembre 2023, mais que l’expert a rendu son rapport le 27 octobre 2023. Elle fait valoir que l’expert a néanmoins été en mesure de remplir sa mission et a confirmé le taux retenu par le médecin conseil. La caisse considère que la société ne justifie pas d’un grief et qu’en tout état de cause cette absence de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision attributive de taux. Elle précise que le rapport d’évaluation des séquelles ainsi que le rapport de la commission médicale ont également été communiqués au médecin consultant de l’employeur dans le cadre de la procédure pré-contentieuse.
A titre subsidiaire, la caisse expose que le taux d’incapacité permanente de la victime, évalué par le médecin conseil, est conforme au barème indicatif et de ses constatations lors de l’examen clinique de la victime et qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle conteste l’existence d’un état antérieur tel que retenu par le docteur [L]. La caisse indique que la victime a contesté également le taux d’incapacité fixé et aux termes d’une expertise, le médecin désigné par le tribunal a évalué le taux médical à 15 %.
S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir que la victime a été licenciée pour inaptitude, ce qui justifie l’attribution d’un coefficient professionnel de 4 %. Elle expose que la diminution du taux médical n’entraîne pas corrélativement une réduction du coefficient professionnel. Elle précise que dans le cadre du recours de l’assuré, le tribunal a porté ce taux professionnel à 5%.
Enfin, la caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l’opposabilité de la décision attributive de taux
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité de la décision attribuant un taux d’incapacité à la victime au motif que la caisse n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles au docteur [Z], médecin désigné par le tribunal, dans le délai imparti par la juridiction.
Si la caisse ne justifie pas de la communication effective, au médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [Z], du rapport médical d’évaluation des séquelles et du rapport de la commission médicale de recours amiable, les parties s’accordent pour dire que cette communication a été effectuée postérieurement au délai imparti dans l’ordonnance du 19 septembre 2023 et que le docteur [Z] a rendu son rapport sans avoir pris connaissance de ces documents.
Il n’en demeure pas moins que contrairement à ce que soutient la société, aucune sanction n’est prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à cette obligation.
En effet, la Cour de cassation a été amenée à préciser que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits et qu’il appartient au juge d’en tirer toute conséquence de droit (2e Civ, 6 juin 2024, n° 22-15.932, F-B).
Par analogie, la sanction du défaut de transmission du rapport médical à l’expert désigné par la juridiction, ne peut en lui-même entraîner l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité et il appartient au juge d’en tirer toute conséquence de droit quant à l’évaluation de ce taux.
La demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l’espèce, il est constant que la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une 'hernie discale foraminale gauche L4 L5 qui efface la racine L4 gauche', que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 13 octobre 2017 fait état d’une 'lombosciatique gauche hyperalgique'.
Le certificat médical final du 18 octobre 2019 mentionne : 'lombosciatique gauche persistante invalidante chirurgie récusée rééducation à Cochin à compter du 15/10/2019'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 21 octobre 2019, un taux d’incapacité de 10 %, dont 4% pour le taux professionnel, au titre des séquelles d’une 'lombosciatique gauche avec hernie discale, traité médicalement consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse, d’une raideur, d’un Lasègue à 30° à gauche, chez un travailleur manuel'.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 10 % compte tenu 'des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique, de l’ensemble des documents vus, pour gêne fonctionnelle douloureuse légère sur hernie discale L4L5, sans signe neurologique associé, chez un assuré coffreur maçon âgé de 62 ans'.
Le barème indicatif d’invalidité retient, au chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire, les taux suivants, en cas de 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15 %
— Importantes 15 à 25 %
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 %
Il est précisé qu’à ces 'taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
L’expert désigné par le tribunal, le docteur [Z], évalue le taux d’incapacité de la victime à 6 %, à la date de la consolidation, compte tenu de la persistance d’une gêne douloureuse du rachis lombaire.
De son côté, le médecin consultant de la société, le docteur [L], évalue le taux d’incapacité permanent partielle de la victime à 5 %. Il relève l’existence d’un état antérieur 'non constitutif de la maladie professionnelle, évoluant pour son propre compte’ consistant en une 'scoliose lombaire dégénérative, des lésions ostéophytiques du corps vertébral sus jacent, des phénomènes inflammatoires'. Il note que l’état antérieur explique à lui seul la raideur discrète et relève l’absence de séquelles neurologique objective.
Il résulte des pièces soumises à la cour que seul le docteur [L] évoque l’existence d’un état antérieur. Néanmoins, ce dernier mentionne que cet état antérieur pourrait expliquer la raideur qu’il qualifie de discrète. En revanche, les douleurs et la gêne fonctionnelle ne sont pas contestées.
Or, le barème indicatif d’invalidité retient un taux de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, de l’âge de cette dernière, et du barème d’invalidité, le taux médical doit être fixé à 6 % à la date de consolidation du 21 octobre 2019, dans les rapports entre la caisse et la société, sans qu’une expertise médicale ne soit nécessaire.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le taux socio-professionnel
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la victime, maçon, a été licenciée pour inaptitude.
S’agissant d’un assuré, travailleur manuel, âgé de 61 ans à la date de la consolidation, les séquelles de la lombosciatique par hernie discale, prise en charge par la caisse, ont un retentissement avéré dans sa vie professionnelle, sa maladie ayant généré des douleurs et une gêne fonctionnelle. Il n’est pas contesté que la victime n’a pas retrouvé d’emploi.
Il existe donc une incidence professionnelle directement imputable à la maladie professionnelle justifiant, selon les développements qui précèdent, un coefficient professionnel de 4 %.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que le taux médical de 6 % doit être majoré d’un coefficient professionnel de 4 %, soit un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le taux socio-professionnel de la victime à 4 %.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 5 décembre 2019, fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [O] à 10 %, dont 4 % pour le taux socio-professionnel, à la date de consolidation du 21 octobre 2019 ;
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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