Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 oct. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2025, N° /00555;25/03047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
(n°555, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00555 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCE4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03047
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats, et de Anaïs DECEBAL, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [D] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 25 Juillet 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [E] [Z]
non comparante représentée par Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [E] [Z]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [R] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU, substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 15 octobre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [B] a été admise en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 24 septembre 2025.
Le certificat médical initial fait état d’une patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique ayant présenté une décompensation délirante dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis juillet 2025. Si le discours est bien organisé, il est très délirant, avec un déni total et une adhésion aux idées. Le comportement est imprévisible et elle refuse les soins.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] le 03 octobre 2025.
Madame [D] [B] a interjeté appel de cette décision le 09 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, qui s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
Madame [D] [B] n’a pas souhaité comparaître.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Madame [D] [B] sollicite la levée de la mesure au regard de deux irrégularités :
L’absence de preuve de l’information de la CDSP,
Le caractère tardif des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avocate générale a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur l’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) :
Selon l’article L.3223-1du Code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Par ailleurs, l’article L. 3212-9 du même code prévoit qu’elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Aux termes de l’article L 3212-5 I, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2 – soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
Par ailleurs, l’article R.3223-8 exige la communication par le directeur d’établissement à la CDSP des décisions d’admission, maintien et renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète. En cas d’irrégularité à ce titre, il existe une atteinte aux droits du patient tenant à l’absence de possibilité de vérifier que cet organe a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi.
Aucune forme pour la transmission prévue à l’article R.3223-8 n’est fixée et « la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission. » (1re Civ., 24 avril 2024 n° 23-18.590).
Toutefois, cette mention figurant en l’espèce sur la décision d’admission, et rappelée dans la requête saisissant le premier juge ne peut être considérée comme suffisant à établir que l’obligation d’information de la CDSP a été remplie. Il s’agit manifestement de mentions pré-enregistrées qui pourraient permettre de considérer, en l’absence de tout élément contraire, que cette transmission est effectivement intervenue, si elles comportaient des éléments de datation permettant de s’assurer du délai de transmission et ne visaient pas à tort une disposition propre aux soins à la demande du représentant de l’Etat dans le département alors que Madame [D] [B] a été admise sous un tout autre régime.
Ce moyen sera donc accueilli et la mainlevée de la mesure s’imposant, l’ordonnance du premier juge infirmée.
Sur les effets de la mainlevée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le magistrat du siège « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
Le dernier certificat de situation du 14 octobre 2025, rédigé par le Docteur [I], indique que la situation de Madame [D] [B] a légèrement évolué ; l’humeur est moins labile ; le sommeil s’est rétabli. Elle commence à critiquer certaines idées délirantes, mais il persiste une adhésion totale à d’autres. Le rapport aux soins est ambivalent, l’alliance est fragile, elle remet constamment en question l’intérêt de l’hospitalisation et du traitement. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 03 octobre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [D] [B] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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