Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 11 juin 2026, n° 25/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 avril 2025, N° 24/01208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6US
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 11 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01208
Jugement du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 22 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 31 Juillet 1943
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 mars 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier en présence de Madame Sophie MICALLEF, magistrat en formation
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 11 juillet 2019 la SAS CAMPING CAR PIERRE a vendu à M. [G] [L] un véhicule type camping-car de marque [Etablissement 1] 55 Fun, au prix de 46 013,24 euros.
Se plaignant par la suite de différents dysfonctionnements M. [G] [L] a obtenu par ordonnance de référé du 7 décembre 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire confiée à M. [W] [C], lequel a rendu son rapport le 26 juillet 2022.
Le 27 février 2024 M. [G] [L] a fait assigner la SAS [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [G] [L]';
— condamné M. [G] [L] aux dépens';
— condamné M. [G] [L] à payer à la SAS CAMPING CAR PIERRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mai 2025, M. [G] [L] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions en réponse n° 1, transmises le 11 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [G] [L] demande à la cour de':
À titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [L], condamné M. [L] aux dépens, condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le camping-car vendu à M. [G] [L] par la société CAMPING CAR PIERRE était affecté de défauts engageant la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil';
— dire et juger que la société [Adresse 2], en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance des défauts affectant le véhicule vendu';
— dire et juger que ces défauts ont causé à M. [L] un préjudice certain';
— condamner la société CAMPING CAR PIERRE à verser à M. [G] [L] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts';
Sur les frais irrépétibles
— condamner la société [Adresse 2] à payer à M. [G] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Sur les dépens
— condamner la société CAMPING CAR PIERRE aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, les frais d’huissier, ainsi que tous frais utiles à la présente procédure';
Rejet des demandes adverses
— débouter la société [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions d’intimée transmises le 24 septembre 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS CAMPING CAR PIERRE demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22 avril 2025';
Et statuant de nouveau,
— débouter purement et simplement M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— le condamner en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte’ ou acter » lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur l’existence de vices cachés
M. [G] [L] fonde sa demande de dommages et intérêts sur la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil, en considérant que le véhicule lui a été présenté de manière trompeuse comme étant neuf, alors qu’il s’agit d’un modèle de l’année 2018, et qu’il présente plusieurs dysfonctionnements relatifs au déclenchement intempestif de l’alarme, à la défaillance des batteries, au marchepied rétractable et à l’absence d’un second jeu de clés, en soulignant que le vendeur est présumé connaître les vices affectant la chose qu’il vend, la société [Adresse 2] étant un concessionnaire spécialisé dans la vente des camping-cars.
La SAS CAMPING CAR PIERRE considère que le véhicule vendu à
M. [G] [L] est un modèle du catalogue 2019 de la marque, que lui a vendu en septembre 2018 le fabricant, ce qui est conforme à l’article 5 de l’arrêté du 2 mai 1979 modifié, tout en répondant point par point sur les vices cachés allégués.
En droit, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1641 du code civil aux termes desquelles': «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus».'
Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit rapporter la preuve d’un défaut antérieur à la vente d’une certaine gravité pour caractériser notamment le caractère impropre de la chose vendue à sa destination.
Contrairement à ce que soutient M. [G] [L] le véhicule camping-car de marque [Etablissement 2], qui lui a été vendu par la SAS [Adresse 2] le 11 juillet 2019 au prix de
46 013,24 euros, doit être considéré comme étant neuf pour avoir été vendu directement par le fabricant suivant facture du 30 août 2018 à cette dernière (pièce n° 3 de l’intimée), ce qui est conforme aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 2 mai 1979 modifié (en 1997) pris pour application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles, aux termes desquelles': «'Bénéficient du millésime d’une année modèle déterminée les véhicules mis en circulation dans l’Union européenne à partir du 1er juillet de l’année civile précédente, y compris les véhicules introduits en France après avoir été commercialisés dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pourvu que dans ce dernier cas il s’agisse de véhicules originaires d’un de ces États, et dont le modèle correspond à l’un des types visés à l’article 1er, alinéa 3'». Par ailleurs, s’il n’est pas contesté par le vendeur que le véhicule vendu, dont les numéros de série et de cellule sont identiques entre sa facture fournisseur et la facture établie au profit de l’appelant, a servi de modèle d’exposition avant d’être cédé à M. [G] [L], il ne s’en déduit aucunement la perte de sa qualité de véhicule neuf ou encore une présomption de vice caché, lequel doit être caractérisé par celui qui s’en prévaut.
Ainsi, concernant chacun des défauts invoqués, il y a lieu de considérer que M. [G] [L] ne justifie pas :
du déclenchement intempestif de l’alarme du véhicule par une quelconque preuve, l’expert judiciaire ne relevant d’ailleurs aucune défaillance à cet
égard dans son rapport';
d’une défaillance de batterie, laquelle est un accessoire susceptible d’une usure normale, étant relevé que devant l’expert judiciaire qui a réalisé ses opérations le 9 mars 2022, il n’a pas été évoqué de problème de batterie';
d’un dysfonctionnement affectant le marchepied, l’expert judiciaire relevant que le désordre l’affectant ne résulte pas d’un défaut de montage ou d’une défaillance intrinsèque, mais d’un événement accidentel, lequel est d’ailleurs visible sur l’une des photographies du rapport (page 10) où le caisson du marchepied situé sous le véhicule présente les stigmates d’un choc visible, ce qui est lié manifestement à l’utilisation du véhicule, sans qu’il soit rapporté que ce choc existait avant sa vente, alors qu’au surplus ce désordre ne le rend pas impropre à sa destination';
de l’absence d’un second jeu de clé, ce qui en tout état de cause ne saurait être qualifié de vice caché comme a pu justement l’estimer le premier juge.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [G] [L] qui n’a justifié de l’existence d’aucun vice caché affectant le véhicule acheté auprès de la SA CAMPING CAR PIERRE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance seront confirmés ainsi que les frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [L], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen';
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [L] aux dépens d’appel';
Condamne M. [G] [L] à payer à la SAS CAMPING CAR PIERRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière Le président
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