Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 avr. 2025, n° 23/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 5 juin 2023, N° 22/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01624
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHTM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 05 Juin 2023 – RG n° 22/00360
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE [Localité 4] (CERP [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DI COSTANZO, substitué par Me LEMAIRE, avocats au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 29 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [N] a été embauché à compter du 9 juin 1998 en qualité de chef d’équipe magasin par la société Compagnie d’exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 4] (ci-après dénommée la société CERP).
À compter du 1er novembre 2013 il a été promu au poste de responsable de deux services, le service livraison et le service magasin, encadrant ainsi plus de cinquante salariés.
Le 26 février 2021 il s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Le 10 août 2021 il a été licencié pour faute grave.
Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir reconnaître qu’il a subi un harcèlement moral et obtenir des dommages et intérêts à ce titre, contester le licenciement et obtenir divers dommages et intérêts et indemnités à ce titre.
Par jugement du 5 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le harcèlement moral n’est pas caractérisé et débouté M. [N] de sa demande à ce titre
— dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société CERP de [Localité 4] à payer à M. [N] les sommes de :
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11 275 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 127,52 euros à titre de congés payés afférents
— 28 939,76 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2 775,36 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société CERP de [Localité 4] de remettre à M. [N] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
— ordonné à la société CERP de [Localité 4] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de 10 jours d’indemnités
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes
— débouté la société CERP de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société CERP de [Localité 4] aux dépens.
La société CERP de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 24 janvier 2025 pour l’appelante et du 28 novembre 2023 pour l’intimé.
La société CERP deRouen demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre du harcèlement moral
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes précitées
— débouter M. [N] de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire constater l’absence de préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ramener à de plus justes proportions la somme allouée
— en tout état de cause, condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en celles de ses dispositions relatives au débouté de la demande au titre du harcèlement moral, au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’astreinte
— l’infirmer sur ces points et condamner la société CERP de [Localité 4] à lui payer les sommes de :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 86 443,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou 63 892,97 euros à titre de subsidiaire
— ordonner la remise des documents sous astreinte
— condamner la société Cerp de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2025.
SUR CE
1) Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
M. [N] soutient avoir subi des conditions de travail dégradées qui ont conduit à un syndrome anxio-dépressif à raison des faits suivants : il n’a pas reçu la véritable qualification professionnelle conforme aux fonctions exercées, il a subi un rythme de travail élevé conduisant à un surmenage et le comportement méprisant de son supérieur.
S’agissant de la qualification il expose ne s’être vu attribuer que la qualification d’agent de maîtrise niveau 6 coefficient 290 alors qu’au regard de son autonomie et de ses responsabilités il relevait du statut de cadre et d’un coefficient minimum de 300.
Il verse aux débats deux témoignages de collègues le décrivant comme quelqu’un de sérieux, qui assume sa place de responsable et à l’écoute de ses salariés, à l’exclusion de toute pièce relative aux conditions d’exercice de ses fonctions ni même de toutes explications concrètes sur celles-ci, n’élevant aucune contradiction aux observations de l’employeur qui indique que M. [N] n’assumait pas seul la responsabilité de deux services ayant avec lui deux autres responsables, percevait un salaire supérieur au minimum conventionnel du niveau 300 et qu’aucun responsable de service dans l’entreprise n’avait le statut cadre.
M. [N] verse aux débats un compte-rendu d’examen à la médecine du travail du 20 juillet 2012 faisant état de doléances relatives à des épisodes dépressifs, à des épisodes de burn-out, à des pressions et une forme de harcèlement, un compte-rendu d’une visite à la médecine du travail le 9 avril 2021 faisant état d’une doléance relative à une charge de travail élevée, une pièce intitulée 'volet médical tiers-payant’ et listant des prescriptions médicamenteuses dont un anxiolytique en 2015, des anti-dépresseurs en 2015, 2019 et 2021, des extraits de dossier de consultation en cabinet des 23 avril, 12 mai et 26 mai 2021 faisant mention de problèmes d’anxiété, nervosité, troubles du sommeil amaigrissement de 20 kilos en un an.
À l’exclusion de ces éléments médicaux, aucune autre pièce n’est fournie pas plus que des explications concrètes sur les reproches et le mépris prétendument subis.
Et il ne ressort pas de ses explications qu’il se soit plaint à un quelconque moment auprès de son employeur.
En cet état, M. [N], qui a été déclaré apte aux termes d’une visite du 12 juillet 2021, ne présente pas d’éléments faisant présumer un harcèlement moral, étant précisé que M. [N] n’argumente pas autrement sur le manquement à l’obligation de sécurité cité en préambule de ses explications.
Le jugement sera donc confirmé sur le débouté.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que dans la semaine du 5 au 11 juillet 2021, à plusieurs reprises, M. [N] a demandé à Mme [Y] de toucher les seins de Mme [C], de l’embrasser et lui dire de porter son haut blanc à son retour d’arrêt maladie, que le 12 juillet il a reproché à Mme [Y] de ne pas avoir effectué l’ensemble de ses’missions', que le 19 juillet, passant derrière Mme [Y] il avait mis une claque sur les fesses de cette dernière avec une pochette, que Mme [C] a fait part de réflexions ou allusions désobligeantes quotidiennes comme 'je t’ai à l’oeil la [C]', 'je te sens gonflée à bloc’ ou d’un regard pesant sur sa poitrine, faits ayant entraîné une angoisse importante et des troubles du sommeil chez ces deux salariées, qu’à l’occasion de l’enquête menée suite à la dénonciation de ces faits il a été révélé la tenue de propos déplacés à l’égard de Mme [L] à qui M. [N] disait aimer ses fesses et à laquelle il demandait de passer devant lui lorsqu’elle marchait dans sa direction.
La société CERP verse aux débats plusieurs attestations.
M. [H] responsable d’exploitation, atteste que le 12 juillet 2021 l’attendaient devant son bureau M. [A] ancien élu CHSCT et M. [B] délégué syndical lesquels l’ont informé de propos répétés à caractère sexuel envers mesdames [C] et [Y] tenus par M. [N], dont ils ne disent cependant pas avoir été témoins.
Mme [Y], préparatrice de commandes, atteste 'ce jour le 13 juillet 2021 des propos et agissements de mon responsable M. [N] dans la semaine du 5 au 9 juillet tous les jours à 10h et à 16h et le midi pour un rappel me demandant de toucher les seins de [R] [C] s’exprimant avec ses mains pour son plaisir. J’ai exprimé différentes réponses : tu es pervers, arrête ton obsession, tu es dérangé, tu as un sérieux problème dans ta tête. Vendredi midi pendant les commandes [K] cherche [I].. Je lui ai dit 'je vois qu’il y a de l’amour entre vous', [K] a répondu 'non je n’en donne à personne ici sauf à [R]'. Vendredi à 16h je lui demande s’il a eu une liaison avec [R], il a rigolé et a répondu non. [K] m’a demandé expressément de dire à [R] de porter son haut blanc pour le 12 pour le plaisir de ses yeux ainsi de lui faire un bisou de sa part et de lui toucher les seins. Le 12 [K] m’a interpellé au sujet de sa demande en me reprochant de ne pas avoir effectué toutes ces missions. Je suis extrêmement affectée par ces agissements répétés cela entraîne un manque de sommeil, atteint mon appétit, pesant sur mon week-end moralement'.
Par un second témoignage, Mme [Y] indique que le 20 juillet M. [N] lui a mis une claque sur les fesses avec une pochette, qu’elle lui a crié 'mais tu n’es pas bien’ et qu’il est reparti avec sourire au visage, ce qui a entraîné chez elle une grosse colère et une crise d’angoisse avec sentiment d’insécurité, précisant que la claque a été portée devant Mme [S], Mme [L], M. [P], Mme [C], Mme [E] et M. [D].
Est produit un certificat médical du 21 juillet 2021 faisant le constat chez Mme [Y] d’un syndrome anxieux.
Mme [C], préparatrice de commandes, atteste de réflexions désobligeantes quotidiennes de M. [N] 'je t’ai à l’oeil la [C]', 'ah je te sens gonflée à bloc', 'j’aime bien quand tu mets ce haut’ 'que [G] devait me toucher les seins', qu’au fur et à mesure des années un mal être s’est créé, qu’elle se sent épiée et fatiguée de cette situation et du fait qu’il prenne tout à la rigolade.
Un médecin généraliste atteste que Mme [C] l’a consultée le 20 juillet 2021 pour des angoisses importantes séquellaires à un harcèlement moral au travail.
Est présenté comme un compte-rendu d’enquête un mail émanant de M. [O], directeur des ressources humaines exposant avoir rencontré des salariés à l’agence le 23 juillet en présence de Mme [H] membre du CSE et en l’absence de Mme [J] référente harcèlement, mail résumant les déclarations de salariés dont celle de Mme [L] indiquant que le comportement de [K] pouvait être limite, souvent taquin,, qu’il lui avait souvent dit qu’il aimait ses fesses mais n’avait jamais eu de gestes déplacés, qu’elle ne s’est jamais senti agressée, que si récemment [K] avait eu de nouveau des mots assez déplacés elle l’avait recadré et cela s’était arrêté.
Il sera relevé comme le fait M. [N] que Mme [L] n’a pas établi d’attestation et que sa supposée déclaration n’est que résumée par le directeur des ressources humaines dans un mail.
Par ailleurs, M. [N] observe exactement que le compte-rendu d’enquête invoqué par l’employeur reproduit les supposées déclarations de plusieurs des témoins de la claque cités par Mme [Y], lesquelles personnes ne font pas état de cette claque puisque Mme [S] indique n’avoir jamais été témoin de quoi que ce soit et Mme [C] n’évoque pas cette claque.
Il observe encore exactement qu’il n’a jamais été entendu au cours de cette prétendue enquête.
Il produit enfin treize témoignages de collègues (dont celui de Mme [J] référente harcèlement sexuel et comportement sexiste) affirmant n’avoir jamais constaté de sa part de comportements dégradants ou à caractère sexuel et attestant d’un comportement irréprochable, courageux, bienveillant, respectueux, éléments qui pour autant n’invalident pas les constatations qui ont pu être faites par d’autres collègues.
De ces éléments, il ressort que si le témoignage de Mme [Y] quant à la claque reçue peut être considéré comme non corroboré par celui de personnes présentes qui ne confirment pas le geste, son autre témoignage et celui de Mme [C] n’encourent aucune critique quand bien même ce dernier n’indiquerait pas la date des faits constatés.
Cependant, pour partie Mme [C] vise des remarques qui pour être inadaptées n’en étaient pas moins dépourvues de caractère sexuel et pour le surplus sont énoncées en termes très succincts.
Quant au premier témoignage de Mme [Y], il est évocateur de propos à caractère sexuel et inadaptés qui doivent donc être considérés comme établis.
Étant relevé que ces propos n’ont concerné que deux salariées sur une période de temps non établie et que l’employeur n’a pas fait de véritable enquête et en considération de l’ancienneté du salarié qui n’avait jamais été rappelé à l’ordre, il sera jugé que cette faute ne justifiait pas un licenciement.
Ceci ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants alloués par les premiers juges non critiqués à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (3 758,41 euros) et des difficultés de M. [N] à retrouver un emploi ont été exactement évalués par les premiers juges, de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant assorti la condamnation à remise de pièces d’une astreinte et ordonné le remboursement à Pôle emploi dans la limite de 10 jours d’indemnités.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Ordonne le remboursement par la société CERP à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Y ajoutant, condamne la société CERP à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Condamne la société CERP aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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