Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 23/07081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07081 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGEC
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
Au fond
du 17 août 2023
RG : 22/02007
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOIRE HAUTE-LOIRE
C/
[G]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
assistée de Me Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMES :
M. [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [I] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2022, le Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne M. [P] [G] et Mme [I] [Z] épouse [G] afin de voir condamner ceux-ci à lui payer la somme de 7.875,62 euros au titre du solde débiteur d’un compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
M. et Mme [G] ont expliqué qu’ils avaient déposé un dossier de surendettement et ont sollicité un échéancier afin de régler leur dette.
Par jugement du 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a:
— débouté le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à échéancier,
— condamné le Crédit Agricole aux dépens,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 15 septembre 2023, le Crédit Agricole a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées le 13 décembre 2023, le Crédit Agricole demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— 'évoquer l’affaire'
— condamner solidairement M. et Mme [G] à lui verser la somme de 7.875,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, au titre du solde débiteur en compte individuel n°72809157190,
— condamner in solidum M. et Mme [G] à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros au titre de la première instance et celle de 2.000 euros au titre de la présente instance,
— condamner in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le 'jugement à intervenir', l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444- 32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] ont constitué avocat le 1er avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
M. et Mme [G] ont constitué tardivement avocat et n’ont pas conclu dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile. Les pièces qu’ils ont communiquées le 26 mai 2024 ainsi que les conclusions qu’ils ont adressées par courrier du 10 juillet 2024, soit postérieurement à l’audience de plaidoiries sont irrecevables.
Suivant actes sous seing privé du 13 juin 2008, le Crédit Agricole a conclu avec les époux [G] une convention de compte chèque joint n°72809157190, avec une autorisation de découvert de 500 euros sur ce compte, lequel a été augmenté à 1.000 euros par avenant du 23 septembre 2008.
A la suite de plusieurs lettres de mise en demeure restées vaines, le Crédit Agricole a mis en demeure M. et Mme [G], par lettres recommandées du 2 août 2021 avec avis de réception signés le 5 août 2021, de lui régler la somme totale de 7.633,82 euros au titre du solde débiteur du compte arrêté au 2 août 2021
Le premier juge a débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement au motif que:
— le Crédit Agricole n’avait pas fait de démarches de clôture du compte ni de proposition d’une offre de prêt à compter du 31 octobre 2019, alors que le compte était resté débiteur à compter du 31 juillet 2019 jusqu’à atteindre un dépassement significatif de 2.116,49 euros au bout de trois mois, de telle sorte que le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts et aux frais sur le solde débiteur réclamé.
— après application de cette déchéance et compte tenu des importants frais prélevés au titre des incidents de paiement, la somme sollicitée était remboursée.
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, M. et Mme [G], qui n’ont pas conclu valablement, sont réputés s’approprier les motifs du jugement.
Si le Crédit Agricole produit plusieurs courriers faisant référence à une augmentation du découvert du compte de M. et Mme [G] à la somme de 1.500 euros, il ne produit aucun document contractuel sur ce point. Aussi, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’augmentation de découvert dont il fait état.
Par ailleurs, les relevés de ce compte font apparaître que le solde de celui-ci n’est arrêté qu’à la fin de chaque mois. Dès lors, le Crédit Agricole est mal fondé à soutenir que le solde du compte considéré était créditeur au 12 janvier 2021, en l’absence de calcul du solde du compte à cette date.
Le compte de M. et Mme [G] a été créditeur pour la dernière fois le 31 mai 2019 puis est resté constamment débiteur à compter du 30 juin 2019. Son solde était débiteur de 583,49 euros au 30 juin 2019 puis de 715,90 euros au 31 juillet 2019, soit un montant inférieur au découvert de 1.000 euros convenu entre les parties, puis a dépassé le montant de 1.000 euros à compter du 31 août 2019.
Le solde du compte étant resté débiteur pendant plus de trois mois, il incombait au Crédit Agricole de faire souscrire à M. et Mme [G] une ouverture de crédit conforme aux dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il sera déchu du droit aux intérêts et aux frais à compter du 30 septembre 2019 en application de l’article L.341-9 du code de la consommation. Par ailleurs, le Crédit Agricole ne justifie pas de l’exigibilité des frais bancaires réclamés du 30 juin au 30 novembre 2019, en l’absence de production des conditions tarifaires du compte.
Au vu de ces éléments, la créance du Crédit Agricole s’établit de la façon suivante:
solde débiteur du compte au 2/02/2022:
7.875,62 €
intérêts contractuels indus:
-319,19 €
frais bancaires non exigibles:
-6.660,07 €
total:
896,36 €
M. et Mme [G] seront condamnés in solidum à payer au Crédit Agricole la somme de 896,36 euros au titre du solde débiteur du compte outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, date de l’assignation valant mise en demeure. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le Crédit Agricole de sa demande principale en paiement.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également infirmé quant aux dépens. M. et Mme [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer au Crédit Agricole une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la prestation de recouvrement ou d’encaissement dû par le créancier en application de l’article A444-32 du code de commerce résulte du tarif réglementé des commissaires de justice. Aucun texte ne permettant de mettre à la charge des débiteurs cette prestation au regard des dispositions des articles L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et R.631-4 du code de la consommation, le Crédit Agricole sera débouté de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que les pièces et conclusions de M. et Mme [G] sont irrecevables;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne in solidum M. et Mme [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 896,36 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022;
Condamne in solidum M. et Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute le Crédit Agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de prise en charge par M. et Mme [G] de ses éventuels frais d’exécution forcée en application de l’article A444-32 du code de commerce;
La Greffière La Présidente
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