Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 23/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 4 décembre 2023, N° 23JC00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 137 DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01181 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUI2
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 4 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23JC00236
APPELANTE :
TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine LINON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître [C] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Harry DURIMEL, de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, représentée par Maître [C] [G], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Harry DURIMEL, de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Mme Aurélia Bryl, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier,
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffer placé.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2006, la commune de [Localité 5] a donné en location à la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBEEAN, ci-après désignée 'la société HOTC’ un bâtiment constituant une 'petite résidence hôtelière dont les références cadastrales sont BE [Cadastre 1]-[Cadastre 2] sur une parcelle de 1020 m2 dont une SHOB de 1174 m2 et une SHON de 912 m2", et ce pour une durée de 6 années à compter du 1er décembre 2006 et moyennant un loyer mensuel de 4 000 euros, dont le premier n’était dû qu’à compter du 1er mars 2007 compte tenu des travaux de rénovation pris en charge par le preneur ;
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2012, la collectivité de [Localité 5] a donné en location à la même S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBEEAN, 'en vue d’une utilisation comme local commercial', le même bâtiment cette fois dénommé 'résidence le Parapel', constituant une 'petite résidence hôtelière dont les références cadastrales sont BE [Cadastre 1]-[Cadastre 2] sur une parcelle de 1020 m2 avec une SHOB de 1174 m2 et une SHON de 912 m2", et ce pour une durée de 9 années à compter du 1er décembre 2012 et moyennant un loyer mensuel de 4 100 euros, taxes et charges en sus ;
Après le passage sur l’île de [Localité 5] du cyclone IRMA le 6 septembre 2017 :
— la commission de la collectivité d’outre-mer de [Localité 5] pour la sécurité (CCSS) s’est rendue sur les lieux le 7 mars 2019 et, au rapport établi le même jour, a demandé 'la fermeture immédiate de l’Hôtel Parapel pour non-respect de la règlementation des ERP (absence de SSI et de défense contre l’incendie etc)',
— le conseil de la société HOTC, par lettre datée du 8 juillet 2019, a mis en demeure la bailleresse de procéder aux travaux de réparation qui selon elle s’imposaient ;
Par jugement du 14 mai 2020, sur saisine de la société HOTC et en l’absence de comparution de la défenderesse, le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE a principalement :
— condamné la collectivité de [Localité 5], bailleresse :
** à effectuer tous les travaux permettant au preneur de reprendre une exploitation normale de l’immeuble loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de ce jugement,
** à payer à la société HOTC les sommes de 229 230 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— débouté la société HOTC de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
La collectivité ainsi condamnée a relevé appel de ce jugement, lequel a cependant été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2021 qui a été confirmée, sur déféré, par la cour suivant arrêt du 9 septembre 2021 ;
Par jugement du 18 mars 2021, sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant de la société HOTC, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert au profit de cette dernière une procédure de redressement judiciaire et notamment désigné Me [C] [G] en qualité de mandataire judiciaire et Me [V] [H] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2021, la collectivité de [Localité 5] a fait délivrer à ladite société HOTC un commandement de payer une créance de loyers de 348 500 euros en principal, dans lequel elle s’y prévalait, en cas de non paiement dans le mois, de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail commercial ;
Par acte d’huissier de justice distinct mais du même jour, le même bailleur a fait signifier à la société HOTC la résiliation dudit bail pour destruction partielle des lieux et l’a sommée de libérer les lieux ;
Ces deux actes ont été dénoncés à Me [C] [G], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société HOTC, et à Me [V] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire au même redressement, par actes d’huissier de justice distincts du 18 mai 2021 ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) datée du 26 mai 2021, et parvenue à son destinataire le 4 juin 2021, le comptable public de la collectivité de [Localité 5] a déclaré, entre les mains du mandataire judiciaire, au passif de la société en redressement judiciaire HOTC une créance de 360 534 euros représentant principalement des loyers impayés échus depuis la signature du bail et jusqu’au 6 avril 2021, date du bordereau de situation comptable joint à cette déclaration, soit 348 500 euros ;
Par jugement du 7 juillet 2021, publié au BODACC le 23 suivant, le tribunal mixte de commerce a converti le redressement judiciaire sus-visé en liquidation judiciaire et désigné Me [C] [G] en qualité de mandataire liquidateur ;
Par LRAR datée du 7 février 2023, Me [G], ès qualités, a notifié à la Trésorerie de [Localité 5] la contestation de la déclaration de créance et le rejet de cette dernière aux motifs :
— qu’elle n’était assortie d’aucune pièce justificative,
— et que les sommes réclamées étaient prescrites ;
Par lettre en réponse du 6 mars 2023, le responsable de la Trésorerie de [Localité 5] a notifié à Me [G] son refus de ce rejet, en suite de quoi les parties ont été convoquées à l’audience du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société HOTC du 9 octobre 2023 ;
Par ordonnance n° 2023JC236 du 4 décembre 2023, ce juge commissaire a rejeté l’intégralité de la créance déclarée par la collectivité de [Localité 5] ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023, la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 5] a relevé appel de cette ordonnance, y intimant Me [C] [G] et la S.A.R.L. HOTC et y fixant expressément son objet à sa disposition par laquelle le juge commissaire a rejeté sa créance déclarée pour un montant de 348 500 euros au passif de ladite société ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l’audience du 13 mai 2024, et, par ordonnance et avis en ce sens en date du 24 janvier 2024, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à Me [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société HOTC ;
Me [G], ès qualités, et la S.A.R.L. HOTC, 'représentée par Me [C] [G], ès qualités de mandataire iiquidateur', ont constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante par RPVA le 7 février 2024 ;
La TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 5], ci-après désignée 'la trésorerie', appelante, a conclu à quatre reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil des intimées, par RPVA, respectivement les 21 février 2024, 3 mai 2024, 24 juillet 2024 et 6 septembre 2024 ('conclusions d’appel n° 4") ;
Me [G], ès qualités, a conclu quant à elle à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l’appelante, par même voie, respectivement les 15 mars 2024, 7 juin 2024 et 29 août 2024 ('conclusions en réponse sur incident') ;
A l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a été renvoyée d’accord parties à celle du 9 septembre suivant, et ce avant que d’être à nouveau renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures d’appelante, remises au greffe le 6 septembre 2024, la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 5] conclut aux fins de voir, au visa des articles L1617-5 du code général des collectivités territoriales, L622-25, L625-25 et R624-5 du code de commerce :
— infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— dire que la créance déclarée par le comptable public de la collectivité de [Localité 5] le 26 mai 2021 est certaine, liquide et exigible,
— admettre au passif de la société HOTC la totalité de la créance déclarée pour un montant de 348 500 euros,
— débouter le liquidateur judiciaire de la société HOTC de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
— inviter les parties à saisir le juge du titre exécutoire et du contrat de bail, en l’espèce le tribunal judiciaire de SAINT-MARTIN,
— prononcer un sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée dans l’attente de la décision rendue par ce dernier,
En toutes hypothèses
— condamner le liquidateur judiciaire de la société HOTC à verser à la Trésorerie la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser au même liquidateur la charge des entiers dépens de l’instance;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’appelante au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures ;
2°/ Par ses propres dernière conclusions, remises au greffe le 29 août 2024, Me [G], ès qualités de liquidateur de la société HOTC, conclut quant à elle aux fins de voir :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action engagée par le comptable public sans mise en cause de l’ordonnateur et bailleur, à savoir la collectivité de [Localité 5],
— débouter la Trésorerie de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner ladite Trésorerie à payer au liquidateur de la S.A.R.L. HOTC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il est également expressément référé à ces dernières écritures de l’intimée pour l’exposé des moyens qu’elle propose au soutien de ses demandes ;
MOTIFS DE L’ARRET
Observation liminaire n° 1 sur la régularité de la procédure au titre de la qualité des deux intimées figurant dans la déclaration d’appel de la Trésorerie
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’en sa déclaration d’appel, la Trésorerie a intimé formellement deux personnes, savoir Maître [C] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société HOTC et la 'S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN’ 'représentée par Maître [C] [G], ès qualité(s) de mandataire liquidateur de la SARL HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN', alors même que, compte tenu de ce libellé pour l’une et l’autre de ces intimées, il s’agit de la même personne ; que si l’appelante avait, ce faisant, entendu intimer ladite société à travers son ancien gérant au titre du droit propre qu’il pouvait avoir à défendre dans le cadre d’une contestation de créance de la société liquidée, il lui appartenait de l’y intimer en la personne de ce gérant et non point en celle de son liquidateur ; qu’il y a lieu de relever à cet égard que ladite appelante a fini par admettre qu’elle avait intimé deux fois la même personne puisque, sur avis du greffe en ce sens du 24 janvier 2024, elle n’a fait signifier sa déclaration d’appel qu’à Me [G], ès qualités et qu’elle n’a ensuite conclu qu’à l’encontre de cette dernière, en cette qualité de liquidatrice, et non point à l’encontre d’une seconde intimée, de même que seule Me [G] a conclu en qualité d’intimée, et non point 'la SARL HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN’ ; et qu’ainsi, nonobstant l’anomalie contenue dans la déclaration d’appel au titre des deux intimées y visées, la procédure apparaît régulière ;
Observation liminaire n° 2 sur les dernières conclusions de Me [G], ès qualités
Attendu que dans le cadre de la procédure à bref délai qui est celui dans lequel a été instruite la présente instance, les exceptions 'de communication de pièces’ ne sont pas traitées dans le cadre d’un 'incident’ de procédure, puisque le président de chambre ne reçoit pas du code de procédure civile le pouvoir de les trancher, et relèvent de la seule compétence de la cour sur la base des conclusions de l’une ou l’autre des parties, lesquelles ne dérogent pas aux règles applicables auxdites conclusions ; qu’ainsi, les conclusions contenant une telle exception doivent-elles reprendre l’ensemble des demandes et moyens au fond des parties et la cour n’a à statuer, en application de l’article 954 al 4 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, qu’aux demandes et moyens formulés dans les dernières conclusions, fussent-elles qualifiées, comme, en l’espèce, celles de Me [G], ès qualités, de 'conclusions en réponse sur incident ' ;
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des articles R624-è et R661-3 du code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire, d’une part, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel et, d’autre part, le délai d’appel contre les ordonnances du juge commissaire est de 10 jours à compter de la notification qui en est faite aux parties ;
Attendu qu’en l’espèce, la Trésorerie a relevé appel le 14 décembre 2023 d’une ordonnance du juge commissaire rendue le 4 décembre 2023 sur contestation de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société HOTC, si bien que, sans qu’il soit besoin de rechercher la date à laquelle elle aurait reçu notification de cette ordonnance, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l’action du comptable public en l’absence de la collectivité de [Localité 5], bailleresse et ordonnatrice
Attendu que Me [G] demande, au dispositif de ses dernières conclusions, qu’il soit statué 'ce que de droit sur la recevabilité de l’action engagée par le Comptable public sans mise en cause de l’ordonnateur et bailleur, à savoir la collectivité de [Localité 5]' ; que si, dans la partie 'discussion’ de ces mêmes écritures, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette contestation (puisqu’une telle formulation ('statuer ce que de droit') vaut contestation), force est de constater que le moyen proposé au soutien de celle-ci est contenu dans cette disposition, et ce dès lors qu’elle y stigmatise l’absence de mise en cause du créancier en la personne du bailleur lui-même, savoir la collectivité de [Localité 5] dont l’appelante n’est que le comptable; qu’il en résulte que la cour est valablement saisie de cette contestation au sens de l’alinéa 3 de l’article 954 ancien sus-visé, aux termes duquel elle 'ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ' ;
Mais attendu que si le bail au titre duquel la créance contestée a été déclarée (puisqu’il s’agit des loyers y stipulés) a été conclu par la collectivité de [Localité 5], c’est le comptable public de cette collectivité qui les perçoit et en poursuit le règlement en cas de non-paiement à bonne date, ce pourquoi il était recevable à déclarer la créance de ce chef entre les mains de Me [G] ; que, d’ailleurs, cette dernière, ès qualités, en a accusé réception par un courrier adressé le 7 février 2023 à la TRESORERIE DE [Localité 5], sans émettre la moindre contestation quant à la qualité du déclarant, et lui a notifié ses contestations de fond tirées, non pas d’un quelconque défaut de qualité à déclarer créance, mais de l’absence de justificatifs et de la prescription, tout en lui rappelant qu’elle avait un délai de 30 jours pour lui faire connaître ses explications écrites ; que, de même, le juge commissaire, sur saisine par le mandataire liquidateur en suite des explications de ladite Trésorerie et d’elle seule, n’a convoqué que cette dernière à son audience du 9 octobre 2023 et Me [G] n’y a pas soulevé l’irrecevabilité 'de l’action’ pour ce motif ; qu’une telle fin de non-recevoir peut certes être soulevée en tout état de cause et pour la première fois en appel ; mais que, dès lors que la Trésorerie appelante avait qualité à poursuivre le recouvrement de la créance de la collectivité publique dont elle dépendait, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée sur le fond ;
III- Sur la contestation de la créance de la trésorerie de la collectivité de [Localité 5]
Attendu que les dispositions visées ci-après et relevant du titre II du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ;
Attendu que la procédure collective en cause a été ouverte le 18 mars 2021 par un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 7 juillet 2021, soit avant l’entrée en vigueur du nouvel article L624-2 du code de commerce, si bien que ne lui est applicable que cet article en sa version antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2021, d’une ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, version aux termes de laquelle, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence et, en l’absence de contestation sérieuse, ce même juge a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ;
Attendu qu’il en résulte :
— que le juge commissaire a compétence exclusive pour statuer sur les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d’ouverture et ne faisant pas l’objet d’une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture,
— que la procédure de vérification et d’admission des créances devant ce juge ne doit tendre qu’à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance et ne peut lui permettre de statuer sur une contestation portant sur l’exécution ou l’existence du contrat ;
Attendu qu’aux termes de l’article R624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ;
Attendu qu’il s’en infère que, au stade de l’appel, si la cour constate que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, elle doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent (cass com 24/03/2009) ; qu’en effet, en cette hypothèse, dès lors que le juge commissaire a vidé sa saisine, la cour ne peut renvoyer cause et parties devant lui et a seule le pouvoir d’admettre ou de rejeter la créance ;
Or, attendu qu’en l’espèce, la Trésorerie de [Localité 5] fonde sa déclaration de créance contestée à hauteur de la somme de 348 500 euros représentant des loyers impayés échus entre décembre 2012 et décembre 2019, sur le bail de 2012 conlu entre la collectivité de [Localité 5] et la société HOTC et les titres exécutoires émis le 18 novembre 2019 relativement auxdits loyers ;
Attendu que, sur les contestations en ce sens du mandataire liquidateur, le juge commissaire a rejeté l’intégralité de la créance au double motif que pour les loyers échus avant novembre 2017 la créance était prescrite et que pour les loyers postérieurs, la société locataire n’avait pu exploiter normalement l’immeuble loué, alors même qu’aux termes des dispositions sus-visées ce juge, et, partant, la cour saisie de sa décision contraire, ne reçoivent pas de la loi le pouvoir juridictionnel de trancher ces questions de fond en présence des contestations émises par la liquidatrice quant, notamment, au caractère inexploitable des lieux loués à compter du passage de l’ouragan IRMA en septembre 2017 sur l’île de [Localité 5], non plus d’ailleurs que la prescription prétendue de la créance de loyers née avant cette date ;
Attendu qu’en effet, ces contestations apparaissent sérieuses et, s’agissant tant de la prescription de partie de la créance que, surtout, celles qui ont trait à l’exécution des obligations du bailleur, ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, juge de l’évidence ;
Attendu que la Trésorerie déclarante indique elle-même, en ses dernières conclusions (pages 9 et 10 notamment), et certes pour soutenir la validation de ses titres, que 'le juge commissaire est allé au delà de sa compétence matérielle qui l’oblige à ne vérifier que l’existence et le montant de la créance déclarée au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur', et non pas juge du titre exécutoire;
Attendu qu’elle estime cependant que sa créance, bien qu’ainsi contestée, est certaine, liquide et exigible au motif que la société HOTC n’a pas contesté, dans les deux mois de leur notification du 18 novembre 2019, en application de l’article L1617-5 du code générale des collectivités territoriales, les titres exécutoires qui la fonderaient, alors même que :
— d’une part, la Trésorerie dit elle-même que la jurisprudence du conseil d’Etat est dans le sens d’une grande souplesse dans l’appréciation de ce délai de deux mois, puisqu’elle excipe d’un arrêt de cette juridiction en date du 16 avril 2019 qui ferait application d’un délai raisonnable de saisine du juge, soit un an, 'sauf circonstances particulières dont se prévaudrait (le) destinataire (de la notification)','à compter de la date à laquelle le titre ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance',
— de deuxième part, la Trésorerie reconnaît qu’aux termes du bail litigieux, les parties ont fait choix d’attribuer compétence de juridiction au tribunal judiciaire et non pas au tribunal administratif, de quoi il ressort que la jurisprudence du conseil d’Etat dont excipe l’appelante n’est pas nécessairement opposable au preneur,
— et, de troisième et dernière part, la même Trésorerie reconnaît expressément que la notification des titres en cause n’a pas été faite à personne, puisque la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui en a été le vecteur lui est revenue avec la mention 'non réclamée', laquelle, par suite, en droit judiciaire privé, n’a pu faire courir le délai de recours ;
Attendu qu’il s’en déduit que la remise en cause devant la juridiction compétente des titres exécutoires émis par l’appelante en application de son privilège du préalable, est envisageable, cependant que la cour, saisie dans le cadre d’une procédure de contestation de créance telle que ci-avant définie en ses limites, n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une telle remise en cause ; et que, plus encore, la question de fond que soulève le mandataire en ce qui est notamment du non-respect des obligations du bailleur à compter du passage de l’ouragan IRMA en septembre 2017, n’est pas moins sérieuse, puisque, d’une part, il est produit un jugement irrévocable du 14 mai 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Basse-Terre, devant lequel la collectivité de SAINT-MARTIN n’avait pas comparu, l’a condamnée à effectuer les travaux nécessaires à une reprise d’exploitation normale du bâtiment loué et à payer au preneur une somme de près de 230 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier d’ores et déjà subi en suite des destructions intervenues sur ledit bâtiment au passage du cyclone IRMA, et, d’autre part, il est prétendu, sans contestation de la part de la Trésorerie, que ces travaux n’ont pas été réalisés ;
Attendu qu’il est ainsi manifeste que le premier juge, en qualité de juge commissaire, n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur les contestations émises par le débiteur ; qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
— de constater que les contestations du mandataire liquidateur ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire,
— d’inviter Me [C] [G], ès qualités, à saisir la juridiction du fond compétente pour statuer sur ses contestations, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion,
— et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance litigieuse en l’attente, soit de l’expiration de ce délai de forclusion en l’absence de saisine de la juridiction compétente, soit d’une décision irrévocable de cette dernière ;
IV- Sur les dépens
Attendu que les dépens et frais irrépétibles d’appel seront réservés en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable, au plan du délai pour agir, l’appel formé par la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 5] à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN en date du 4 décembre 2023,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Me [C] [G] à l’encontre de l’action de ladite TRESORERIE en l’absence de la collectivité de [Localité 5],
— Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— Dit que la contestation par Me [C] [G], ès qualités de liquidatrice de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire,
— Invite Me [C] [G], ès qualités de liquidatrice de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, à saisir la juridiction du fond compétente pour statuer sur ses contestations de la créance déclarée par la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 5], et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion,
— Sursoit à statuer sur l’admission de la créance litigieuse en l’attente, soit de l’expiration de ce délai de forclusion en l’absence de saisine de la juridiction compétente, soit d’une décision irrévocable de cette dernière,
— Renvoie cause et parties à l’audience de la 2ème chambre civile de la cour du lundi 8 septembre 2025 à 9 heures,
— Réserve les dépens et frais irrépétibles en fin de cause.
Et ont signé
La greffière Le président
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