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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 juin 2025, n° 24/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Claire DERRENDINGER
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/03994 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INB2
Minute n° : 25/514
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
ASSOCIATION UNION DES MOSQUEES DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE MUSULMANE D'[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg 23/476 du 17 septembre 2024 du conseil de prud’hommes, section activités diverses, de Mulhouse,
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2024 par Monsieur [K] [N],
Vu les écritures justificatives d’appel, produites par voie électronique au greffe, le 12 décembre 2024,
Vu les écritures, au fond, transmises par voie électronique par Monsieur [K] [N], le 20 décembre 2024,
Vu la constitution, par l’Association L’Union des Mosquées de France et l’Association Socio-culturelle Musulmane d'[Localité 7], d’un conseil, le 24 février 2025,
Vu les écritures sur incident, du 27 mars 2025, de l’Association L’Union des Mosquées de France et de l’Association Socio-culturelle Musulmane d'[Localité 7], saisissant le présent conseiller, invoquant la caducité de l’appel et sollicitant, en outre, la condamnation de Monsieur [K] [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu les écritures sur incident du 21 avril 2025, de l’Association L’Union des Mosquées de France et l’Association Socio-culturelle Musulmane d'[Localité 7], reprenant les mêmes prétentions,
Vu les écritures sur incident, du 16 mai 2025, de Monsieur [K] [N], sollicitant le rejet de la demande de caducité et, en toute hypothèse, qu’il soit dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
Selon l’article 915-2 du même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L’Association L’Union des Mosquées de France et l’Association Socio-culturelle Musulmane d'[Localité 7] soutiennent que leur conseil s’est constitué le 24 février 2025, presque 4 mois après la déclaration d’appel, et que Monsieur [K] [N] a produit, au greffe, des premières conclusions justificatives d’appel, le 12 décembre 2024, qui ne leur a pas été régulièrement signifiées.
Elles ajoutent que les premières écritures de Monsieur [K] [N] ne comportaient aucune demande d’infirmation du jugement, qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais d’un vice affectant l’appel.
Monsieur [K] [N] réplique qu’il a fait signifier à l’Association Socio-culturelle Musulmane d'[Localité 7] ses écritures justificatives d’appel du 6 décembre 2024 (en réalité, du 12 décembre, date de production au greffe par voie électronique), qu’il a modifié le dispositif de ses écritures, selon écritures du 20 décembre 2024, qu’il a fait signifier à l’Association Socio-culturelle Musulmane d'[Localité 7], le 30 décembre 2024, puis, à l’Association L’Union des Mosquées de France, le 6 janvier 2025, les premières écritures étant affectées d’une erreur matérielle.
Il est justifié par Monsieur [K] [N] qu’il a fait signifier à l’Association Socio-culturelle Musulmane d'[Localité 7] :
— le 16 décembre 2024, notamment, ses écritures justificatives d’appel datées, à tort, du 6 décembre 2024, en réalité du 12 décembre 2024, seule la date de production au Rpva au greffe valant,
— le 30 décembre 2024, notamment, ses écritures, adressées à la cour, du 20 décembre 2024.
Monsieur [K] [N] justifie également qu’il a fait signifier à l’Association L’Union des Mosquées de France, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, des écritures intitulées « conclusions d’appelant » sans précision de la date desdites écritures.
Il est un fait constant que ces conclusions sont les écritures du 20 décembre 2024.
L’absence, de mention de la date des écritures signifiées, constitue un vice de forme, et l’Association L’Union des Mosquées de France ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé ce vice, ce, d’autant plus que son conseil est le même que celui de l’Association Socio-culturelle Musulmane d'[Localité 7], alors que, par ailleurs, si l’Association L’Union des Mosquées de France, qui a seule qualité, invoque l’irrégularité de cette signification, elle ne sollicite pas, au dispositif de ses écritures sur incident, la nullité de l’acte de signification.
La déclaration d’appel comporte les chefs du jugement dont il est fait appel.
Toutefois, les premières écritures, devant la cour, datées du 12 décembre 2024, ne comportent pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris, ni les chefs de jugement concernés, et, ce en violation des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Un tel manquement ne constitue pas une erreur matérielle, mais un défaut de respect des textes applicables.
Les obligations, prévues aux articles 908 et 915-2 du code de procédure civile, s’apprécient au regard du formalisme imposé par l’article 954 du même code.
Il résulte de la combinaison des articles 542, 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile, que dès les premières écritures justificatives d’appel, l’appelant doit demander l’infirmation ou l’annulation du jugement, en précisant les chefs du dispositif du jugement critiqués. A défaut, la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement, et la cour, ou, avant clôture de l’instruction, le conseiller chargé de la mise en état, peut, en outre, retenir la caducité de la déclaration d’appel.
A défaut, dans les premières écritures, de toute mention de demande d’infirmation ou d’annulation et d’indication d’au moins un chef du dispositif du jugement dont il a été interjeté appel, la déclaration d’appel est caduque.
Monsieur [K] [N] ne justifiant ni d’un cas de force majeure, ni d’une cause étrangère justifiant le défaut de respect des textes précités, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel, de telle sorte que la décision du conseil de prud’hommes apparaît définitive.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [N] sera condamné aux dépens d’appel et de l’incident.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’Association L’Union des Mosquées de France et l’Association Socio-culturelle Musulmane d'[Localité 7] la somme de 1 000 euros (divisible).
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel du 28 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer à l’Association L’Union des Mosquées de France et l’Association Socio-culturelle Musulmane d'[Localité 7] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] aux dépens d’appel et de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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