Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 29 avril 2025, n° 23/01605
CPH Coutances 30 mai 2023
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CA Caen
Infirmation partielle 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mesures de prévention contre le harcèlement

    La cour a estimé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir la réalité du harcèlement moral, en l'absence de comportements précis et répétés de l'employeur à l'encontre de la salariée.

  • Accepté
    Conditions de travail oppressantes

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, causant un préjudice à la salariée, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Inaptitude résultant des agissements de l'employeur

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison du lien entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 29 avr. 2025, n° 23/01605
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/01605
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Coutances, 30 mai 2023, N° 20/00016
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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