Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 avr. 2025, n° 23/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 30 mai 2023, N° 20/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01605
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHRY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 30 Mai 2023 – RG n° 20/00016
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [C] [T] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL PHARMACIE DE CREANCES Société dissoute par décision de l’assemblée générale du 02 janvier 2022, représentée par son liquidateur, Monsieur [Y] [A], demeurant en cette qualité [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 20 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 29 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier
Mme [T] épouse [K] a été embauchée à compter du 1er septembre 1998 en qualité de préparatrice par la société Pharmacie de Créances.
Elle a été en arrêt de travail du 19 septembre au 10 décembre 2017 puis à compter du 25 mai 2018.
Le 1er juillet 2019, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inapte au poste de préparatrice en pharmacie et à tout autre poste au sein de l’entreprise, pas de reclassement envisageable. Serait apte à un poste dans une autre entreprise. Peut bénéficier d’une formation hors entreprise', cochant la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 24 juillet 2019 Mme [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 février 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de voir
juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail, obtenir paiement de dommages et intérêts à ces titres, voir juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d’un certain nombre de dommages et intérêts et indemnités au titre du licenciement.
Par jugement du 30 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— débouté Mme [K] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, du licenciement nul ou sans cause réelle ou séreuse
— condamné la société Pharmacie de Créances à payer à Mme [K] les sommes de :
— 16 045,81 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle
— 4 519,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 451,97 euros à titre de congés payés afférents
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à l’employeur de remettre au requérant les documents de fin de contrat et l’attestation pôle emploi sous astreinte
— condamné la société Pharmacie de Créances aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l’excution de mauvaise foi du contrat de travail, du licenciement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 6 février 2025 pour l’appelante et du 23 janvier 2025 pour l’intimée.
Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le caractère professionnel de l’accident, l’octroi des indemnités à ce titre, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la remise de pièces
— infirmer le jugement sur le débouté de ses autres demandes
— condamner la société Pharmacie de Créances à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros au titre du harcèlement moral
— 5 000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 36 158,08 euros au titre du licenciement abusif
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
— ordonner à l’employeur de remettre sous astreinte les bulletins de salaire rectifiés et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale.
La société Pharmacie de Créances, dissoute et représentée par son liquidateur M. [A], demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le débouté des demandes au titre du harcèlement moral, de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, du licenciement nul ou sans cause réelle ou séreuse
— le réformer pour le surplus
— débouter Mme [K] de ses demandes
— à titre subsidiaire surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du pôle social sur l’opposabilité de l’accident du travail, limiter les sommes accordées à 10 euros pour les dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi, 6 779,64 euros pour licenciement abusif et 11 826,05 euros pour indemnité spéciale de licenciement
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à congés payés sur indemnité compensatrice de rpéavis ni à remise de bulletins de salaire rectifiés ni à astreinte ni à sanction au titre de l’article L.1235-4 du code du travail
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
SUR CE
1) Sur le harcèlement moral
Mme [K] soutient en substance que l’employeur n’avait pas mis en place de mesures de prévention contre les risques psycho-sociaux, que ses conditions de travail se sont dégradées au point de devenir insupportables, que l’ambiance était délétère et l’employeur autoritaire, oppressant, rabaissant, tyrannique, qu’elle était devenue le souffre-douleur de Mme [A], que les abus d’autorité résultent notamment des faits des 19 septembre 2017 et 25 mai 2018 et que sa santé s’est trouvée fortement dégradée.
Elle fait état d’un certain nombre d’éléments qu’il convient d’examiner.
Mme [Z] préparatrice, atteste que l’atmosphère était pesante et anxiogène, que chacun travaillait dans son coin sans discuter, que Mme [K] a subi des pressions psychologiques 'se voyant dédouanner de tâches qui l’incombaient', qu’à la suite du deuxième arrêt de travail de celle-ci ses collègues et elle-même ont été sollicitées à de nombreuses reprises afin d’établir un courrier à l’encontre de Mme [K] en faveur de M. [A].
S’agissant des faits du 19 septembre 2017 qui auraient consisté selon Mme [K] en ce que pour une erreur d’affichage de prix dont Mme [A] était elle-même responsable celle-ci reçoive des reproches et accusations toute la journée, Mme [K] se réfère au récit détaillé qu’elle a fait au docteur [R] en mai 2019, lui exposant que Mme [A] lui avait reproché des erreurs de prix sur des lingettes ('le prix des lingettes çà ne va pas du tout', 'le prix affiché est bien trop bas, vous n’avez pas fait attention à la marge, çà fait partie de votre travail de contrôler les marges', 'vous auriez dû vous rendre compte qu’il y avait un problème'), qu’elle avait alors fait des recherches et a essayé d’expliquer à Mme [A] que c’est celle-ci qui lui avait confirmé ce prix oralement en juin 2016, que Mme [A] a continué à ne pas la croire, était très en colère, qu’à 14h15 elle lui a donné la facture et dit 'j’ai recalculé
tous les prix, vous les changez dans l’ordinateur', qu’à 14h25 Mme [A] est revenue vers elle en lui disant plusieurs fois qu’on perdait de l’argent à chaque fois qu’on vendait un paquet de lingettes, qu’elle a renouvelé qu’elle était désolée en disant 'sil vous plaît arrêtez', que vers 14h45 Mme [A] a recommencé des reproches, qu’alors elle a ressenti beaucoup d’injustice, de violence, qu’elle pleurait et n’arrivait pas à se détendre et s’est sentie incapable de reprendre son travail, énonçant encore que Mme [J] qui avait connu une colère de Mme [A] était compatissante.
À l’enquêteur de la CPAM Mme [Z] a indiqué 'on entendait Mme [A] parler fort, Mme [K] pleurait'.
Mme [H] a déclaré quant à elle qu’elle était au comptoir et n’avait rien vu mais avait entendu Mme [A] élever la voix et constaté que sa collègue n’allait pas bien, et qu’elle même se demandait s’il était normal de mettre autant de pression à un salarié.
Le 31 juillet 2018, le docteur [U], médecin du travail, a indiqué par lettre au docteur [M], psychiatre, qu’il suivait Mme [K] depuis plusieurs mois, a énoncé les doléances de celles-ci depuis 2014 et conclu 'le retour en emploi me parait difficile.. J’avais déjà eu un contact compliqué pour ne pas dire houleux pour une autre salariée de retour après un cancer et pour lequel l’employeur ne comprenait pas l’utilité d’un mi-temps thérapeutique'.
Mme [K] liste plusieurs départs de salariés en indiquant que ce 'turn-over’ était dû à l’ambiance délétère mais en se référant uniquement au registre du personnel.
Mme [K] s’est rendue au centre de consultation de pathologie professionnelle les 20 et 22 mai 2019 et a décrit une ambiance délétère et le docteur [R] écrit le 4 juin 2019 que le récit l’a conduit à rédiger un certificat médical initial d’accident du travail pour les faits survenus le 19 septembre 2017.
Mme [I], pharmacien, atteste le 2 octobre 2019 qu’un vendredi en mai 2018 Mme [K] était au comptoir et servait une dame qu’elle semblait connaître, que Mme [A] l’a observée et après le départ de la cliente a dit à Mme [K] sur un ton sec qu’elle n’avait pas apprécié que celle-ci discute autant au comptoir, que Mme [K] s’est excusée et a proposé de façon aimable et respectueuse de récupérer le temps passé à discuter, qu’alors les choses ont mal tourné, que sans transition Mme [A] a haussé le ton en répétant en hurlant ce qu’elle venait de dire, que lorsque Mme [K] s’est mise à pleurer Mme [A] est partie en claquant la porte, le témoin ajoutant avoir été choquée par le comportement inqualifiable de Mme [A] 'd’autant que c’était loin d’être la première fois'.
Il est objecté que Mme [I] s’est vue délivrer une sommation de payer le 22 mai 2020 pour des produits impayés (sommation à laquelle elle a répondu que si elle n’avait pas fait d’attestation son employeur n’aurait rien demandé, qu’elle n’a rien à se reprocher mais va payer pour paix avoir), ce qui n’invalide pas son témoignage antérieur.
Mme [V], la cliente en question, atteste qu’elle est venue à la pharmacie non pour passer le temps mais pour être conseillée sur un produit contre les verrues, que Mme [K] a fait son travail et est restée professionnelle quand bien même elle est par ailleurs une amie.
Mme [P] atteste qu’elle souhaite revenir sur son témoignage du 23 août 2021 (par lequel elle indiquait que tous les membres de l’équipe étaient souriants, très à l’écoute, que l’ambiance était sereine, que M et Mme [A] étaient respectueux envers leur personnel) car il est faux et qu’elle a été contrainte de l’écrire par M. [A] sous peine de voir ses vacances supprimées.
Mme [G], préparatrice (dont il n’est pas contesté qu’elle a été embauchée par l’employeur le 14 octobre 2019) atteste le 12 mai 2023 (après avoir attesté le 23 avril 2020 pour dire tout le bien qu’elle pensait des époux [A]) que suite à l’arrêt de travail de Mme [K] l’ambiance et les conditions de travail se sont progressivement détériorées, les salariées étant sollicitées de témoigner à
l’aide de lettres type contre leur collègue et se voyant imposer des mesures de rétorsion en cas de refus, que des collègues sont été en arrêt ou ont démissionné et que malgré cela les sollicitations et le chantage ont continué de sorte que certaines 'd’entre nous ont fini par rédiger une lettre en faveur de Mme [A]' ce qui les a marquées physiquement et psychologiquement, des clients avaient ressenti ce mal-être.
Trois salariées ont indiqué le 12 janvier 2022 vouloir témoigner que suite à l’arrêt de travail de Mme [N] elles avaient été sollicitées pour écrire une lettre à son encontre.
Le 11 janvier 2021 Mme [D], salariée a consulté le centre de pathologie professionnelle en indiquant au médecin qu’elle était en arrêt de travail depuis le 25 mai 2020, lui relatant que le 25 février 2020 M. [A] l’avait appelée à son domicile pour lui demander de faire un courrier attestant qu’il était arrangeant, non harcelant, qu’elle a dit ne pas vouloir le faire, qu’il a répondu 'c’est oui ou non maintenant', qu’elle a maintenu un non, que le 26 février il lui annoncé la suppression de sa semaine de congés et d’une pause, entretien dont elle est ressortie choquée, que le 28 février il a émis une suspicion de vol en 2017, qu’elle a fait une crise, qu’ensuite la situation est devenue pesante son employeur ne lui adressant pas la parole, que le 6 mai lui ont été imposés des congés, qu’in fine elle a été épuisée par la situation.
Elle a attesté avoir remis elle-même ce compte-rendu à Mme [K].
Le 3 juin 2024 Mme [L], préparatrice, atteste qu’en février 2020 puis en avril 2020 M. [A] a voulu lui dicter mot à mot un témoignage, a déchiré la lettre qu’elle avait écrite et lui a dit 'vous êtes plus pour vos collègues qu’avec votre employeur'
S’agissant des incidences sur sa santé, Mme [K] verse aux débats les arrêts de travail qui font mention d’un burn-out et d’une anxiété réactionnelle (arrêts de travail établis pour la première période d’arrêts sur imprimé sans référence à un accident du travail, le certificat initail d’arrêt pour accident du travail étant celui du 22 mai 2019 avec mention d’un accident du travail constaté le 19 septembre 2017), d’une consultation de pathologie professionnelle en mai 2019 conduisant le docteur [R] à une orientation vers une inaptitude, la notification par la CPAM le 16 août 2019 de prise en charge en accident du travail de l’événement du 19 septembre 2017, les doléances de la salariée lors de la visite de pré-reprise le 13 juin 2019, des prescriptions d’anti-dépresseurs, une attestation de Mme [O] sur les pleurs nombreux et régulier au travail de Mme [K] après les altercations qu’elle disait avoir eu, l’attestation de Mme [N] ayant constaté que le 25 mai 2018 Mme [K] pleurait après les remontrances subies, la doléance au médecin du travail en juillet 2019 sur l’absence de visite de reprise en avril 2018.
De ces éléments il ressort que sur des faits autres que ceux de 19 septembre 2017 et mai 2018, aucun élément précis n’est produit, un seul témoignage évoquant des pressions en général sans précisions et Mme [I] qui indique que 'ce n’était pas la première fois’ ne décrivant aucun acte antérieur précis, que si par ses demandes d’attestations en sa faveur l’employeur a fait régner une ambiance délétère parmi au moins certains salariés ceux-ci n’évoquent pas de comportements dirigés par l’employeur directement contre Mme [K] ni le fait que cette dernière était informée de ces demandes d’attestations, que Mme [K] ne s’est ouverte des faits de septembre 2017 que près de deux années plus tard, de sorte que les faits présentés sont insuffisants à faire présumer le harcèlement prétendu, nonobstant l’état de santé dégradé.
2) Sur la demande au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail
Mme [K] soutient à l’appui de cette demande que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en rendant ses conditions de travail inutilement oppressantes, en la harcelant et en ne respectant pas ainsi son obligation de prévention du harcèlement moral et de sécurité et de surcroît en résistant à reconnaître ses droits.
Elle présente ensuite des explications sur une demande d’augmentation faite et qui lui a été accordée, un avenant à son contrat de travail qui lui a été accordé et sur les raisons d’un arrêt de travail en 2015, sans qu’il résulte de quelque façon de ces explications un reproche fait à l’employeur quant à ses obligations sur ces points.
L’employeur oppose exactement que l’action en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail se prescrit par deux ans, de sorte qu’en l’espèce l’action ayant été engagée le 20 février 2020, seuls peuvent être invoqués des faits traduisant une exécution déloyale postérieurs à février 2018.
Il a été exposé ci-dessus qu’était produit le témoignage de Mme [I] quant aux faits survenus le 25 mai 2018, témoignage qu’il n’y avait pas lieu d’écarter, qui n’est pas contredit par des éléments de l’employeur et de la précision duquel il résulte que Mme [A] a adressé à Mme [K] un reproche injustifié (ainsi que le confirme l’attestation de la cliente) et en toute hypothèse en termes inutilement démesurés au regard du fait prétendument constaté et en outre déstabilisants, provoquant des pleurs de la salariée qui ont été ignorés voire assortis d’un comportement pouvant s’analyser comme une nouvelle brimade, ce qui a atteint la santé de la salariée.
Ce fait traduit un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail qui a causé un préjudice à la salariée qui sera évalué à 3 000 euros.
3) Sur le licenciement
Mme [K] conclut à la nullité du licenciement à raison du harcèlement moral subi et à titre subsidiaire à ce qu’il soit jugé que le licenciement est abusif dès lors que l’inaptitude résulte des agissements de l’employeur.
Aucune nullité n’est encourue compte tenu de ce qui a été exposé sur l’absence de harcèlement moral.
Il est constant que Mme [K] a été en arrêt de travail à compter des faits susvisés de mai 2018 jusqu’à son inaptitude constatée dans les termes sus rappelés et à la suite des constatations médicales sus rappelées.
Quand bien même le docteur [R] évoquerait la nouvelle vie professionnelle qu’envisageait Mme [K] pour se reconstruire, ces éléments sont suffisants à établir le lien entre le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et l’inaptitude à tout emploi au sein de la société Pharmacie de Créances.
Il s’ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts qui, en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (2 259,88 euros) et de la situation postérieure au licenciement (contrat de professionnalisation en novembre 2020) seront évalués à 34 000 euros.
4) Sur les indemnités réclamées au titre de l’article L.1226-14 du code du travail
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus et des pièces médicales (notamment les lettres du docteur [R] du 31 juillet 2018 et du 4 juin 2019) que le 19 septembre 2017 les remarques de Mme [A] disproportionnées dans leur ton et exagérées dans leur répétition ont provoqué les pleurs de Mme [K] et une sensation de malaise et de déstabilisation telle qu’elle a dû quitter son emploi pour aller consulter un médecin, ce qui caractérise un accident du travail et ce à la suite de quoi la salariée a été en arrêt de travail plusieurs semaines, que si elle a ensuite repris le travail c’est dans une situation de fragilité dans le contexte de laquelle les nouvelles brimades du 25 mai 2018 ont réactivé celle-ci provoquant à nouveau des pleurs et une incapacité de poursuivre le travail qui a abouti à l’inaptitude, ce qui conduit à pouvoir juger que celle-ci a au moins pour partie pour origine l’accident du travail du 19 septembre 2017 dont l’employeur avait connaissance puisqu’il l’a lui-même provoqué.
En conséquence Mme [K] est bien fondée en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis (laquelle n’ouvre pas droit à indemnité de congés payés afférents) et d’indemnité spéciale de licenciement, cette dernière pour le montant proposé à titre subsidiaire dès lors qu’il repose sur un calcul explicité de façon détaillée que la salariée ne conteste en rien.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de nullité du licenciement, ayant condamné la société Pharmacie de Créances à payer à Mme [K] la somme de 4 519,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et l’ayant condamnée aux dépens..
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Pharmacie de Créances à payer à Mme [K] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11 826,05 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Pharmacie de Créances à remettre à Mme [K], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne la société Pharmacie de Créances aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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