Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 avr. 2024, n° 23/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JEX, 4 avril 2023, N° 23/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024
N° RG 23/00622 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 04 Avril 2023, RG 23/00289
Appelante
Mme [R] [G]
née le 29 Mars 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-antoine RONDET, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001127 du 29/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
S.C.I. LES GRANDS CRETS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2015, la SCI Les Grands Crets a donné à bail à Mme [R] [G] des locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2]. Le bail a été conclu pour une durée de 3 années à compter du 1er mars 2015 et moyennant un loyer mensuel de 750 euros hors charges.
A la suite de loyers impayés, la SCI Les Grands Crets a fait délivrer le 20 février 2017 un commandement de payer les loyers avec mise en jeu de la clause résolutoire à Mme [R] [G].
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance d’Annecy a notamment constaté la résiliation du bail, ordonné la libération des lieux et à défaut l’expulsion de Mme [R] [G], et l’a condamné au paiement des loyers et charges impayés.
A la suite à cette ordonnance, la SCP Brovarone & Mella, huissiers de justice à Bonneville a signifié à Mme [R] [G] le 9 janvier 2019 un commandement de quitter les lieux pour le 11 mars 2019.
Mme [R] [G] a sollicité des délais pour quitter les lieux. Un premier délai de trois mois lui a été accordé par le juge de l’exécution d’Annecy par jugement du 24 avril 2019. Elle a ensuite sollicité un nouveau délai, rejeté par jugement du juge de l’exécution d’Annecy en date du 10 septembre 2019.
L’ordonnance de référé prononçant la résiliation du bail et l’expulsion a été infirmée par la cour d’appel de Chambéry par arrêt du 5 septembre 2019 qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Un nouveau commandement visant la clause résolutoire a été délivré par le bailleur à la locataire le 2 octobre 2019, visant à lui demander de payer les arriérés, de produire l’attestation d’assurance et de remettre les lieux en l’état d’origine en retirant un poêle à bois installé sans autorisation.
Par jugement en date du 31 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné à Mme [R] [G] de libérer les lieux sous peine d’expulsion.
Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement et constaté l’absence d’indécence du logement.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 31 mai 2022.
Le 21 juillet 2022, le juge de l’exécution a rejeté une nouvelle demande de délai pour quitter les lieux. Mme [R] [G] a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2022.
L’huissier de justice a procédé aux opérations d’expulsion le 12 octobre 2022 avec le concours de la force publique.
Entre-temps, le 11 octobre 2022, sur le fondement des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, Mme [R] [G] a sollicité la suspension des mesures d’expulsion.
Le juge des contentieux de la protection a fait droit à la demande de Mme [R] [G] par ordonnance en date du 17 novembre 2022.
Le bailleur formait alors une requête en rétractation, accordée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy par jugement du 3 avril 2023
Entre-temps et, par requête en date du 6 février 2023, Mme [R] [G] a sollicité l’annulation des opérations d’expulsion.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté Mme [R] [G] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [R] [G] à payer à la SCI Les Grands Crets la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, demandes contraires et plus amples,
— condamné Mme [R] [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 avril 2023, Mme [R] [G] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement du 13 septembre 2022 rejetant la demande de délai pour quitter les lieux.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] [G] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— constater qu’elle ne pouvait être expulsée le 12 octobre 2022, compte tenu de l’effet interruptif de la saisine du juge des contentieux de la protection effectuée le 11 octobre 2022,
— constater en tout état de cause que la procédure d’expulsion est entachée de vice,
— constater que le procès-verbal d’expulsion n’a pas été signé,
— déclarer que le procès-verbal d’expulsion n’a pas été valablement signifié, l’empêchant de pouvoir faire valoir ses droits,
En conséquence,
— déclarer nulle son expulsion intervenue le 12 octobre 2023,
— constater qu’elle a subi un important préjudice du fait de cette expulsion irrégulière,
— condamner la SCI Les Grands Crets à lui payer une somme de 25 000 euros à titre de ses préjudices matériels et moral,
— condamner la même à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Les Grands Crets demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— débouter Mme [R] [G], de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté Mme [R] [G] de toutes ses demandes,
condamné Mme [R] [G] à payer à la SCI Les Grands Crets la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, demandes contraires et plus amples,
condamné Mme [R] [G] aux dépens de l’instance.
— débouter Mme [R] [G] de l’ensemble de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
— débouter au surplus, Mme [R] [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [R] [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité de la procédure d’expulsion
1.1 Sur la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion
L’article L. 722-6 du code de la consommation dispose que : 'Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur'.
L’article L. 722-7 du code de la consommation ajoute que : 'En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
La commission est informée de cette saisine'.
Il est constant en jurisprudence que la procédure d’expulsion n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement car pour que la suspension soit possible, la demande doit en être faite (cass. civ. 3ème, 11 juillet 2012, n°12-40.043).
Le 25 août 2022, Mme [R] [G] a été déclarée recevable en sa procédure de surendettement et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (pièce appelant n°2). Il n’est pas démontré que la commission de surendettement a saisi le juge d’une demande de suspension de la mesure d’expulsion.
Le 8 octobre 2022, Mme [R] [G] formalisait, par déclaration au greffe, une requête en suspension de la mesure d’expulsion ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 5 mai 2022 confirmant un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 31 août 2020. Le juge a fait droit à cette requête par une ordonnance du 17 novembre 2022 (pièce appelant n°4), soit postérieurement aux opérations d’expulsion qui se sont déroulées le 12 octobre 2022 (pièce intimé n°31). Or, comme l’a parfaitement relevé le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy, aucun texte ne confère à la requête en suspension de la mesure d’expulsion un caractère suspensif. Il n’appartenait donc pas à l’huissier de justice de suspendre les opérations d’expulsion, quand bien même il aurait été informé du dépôt de la requête. Au demeurant, à la suite d’une requête en rétractation déposée par la SCI Les Grands Crets, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, par jugement du 3 avril 2023, a mis à néant l’ordonnance du 17 novembre 2022 et rejeté la demande en suspension des mesures d’expulsion (pièce intimé n°44).
Par conséquent, aucune cause de nullité de l’expulsion ne peut être relevée du fait du dépôt de la requête en suspension de la mesure d’expulsion.
1.2 Sur la remise du procès-verbal d’expulsion
Mme [R] [G] se plaint de ce que l’huissier de justice ne lui a pas remis le procès-verbal d’expulsion en mains propres. Elle critique également le fait que l’huissier a choisi de lui signifier ce procès-verbal à l’adresse où se situe les lieux qu’elle louait de sorte que la notification s’est transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Elle explique que n’ayant pas eu d’avis de passage, elle n’a pas pu se présenter au bureau de poste pour récupérer le pli. Elle précise que le fait qu’elle n’a pas communiqué au bailleur sa nouvelle adresse ne dispense pas l’huissier de justice d’accomplir les diligences mises à sa charge. Elle en déduit que l’expulsion est ainsi entachée d’un vice qui la rend nulle.
L’article R. 432-2 du code de procédures civiles d’exécution dispose que 'le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée'. Il existe donc une alternative permettant la remise en mains propres ou par signification, de sorte que le seul fait de ne pas remettre le procès-verbal d’expulsion en mains propres n’est pas une cause de nullité de ce procès-verbal ou des opérations d’expulsion elles-mêmes.
Il convient, en outre, de noter que le procès-verbal d’expulsion contient la description des opérations ainsi que l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire et la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion, formalités prévues à peine de nullité par l’article R. 432-1 du code des procédures civiles d’exécution (pièce intimé n°31). De même le procès-verbal contient la liste des biens meubles laissés sur place, alors même que Mme [R] [G] déclarait à l’huissier par le biais d’un tiers, qu’elle les abandonnait, ainsi que le lieu où ils se trouvent, formalités exigées à peine de nullité par l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le procès verbal précise enfin que l’intéressée a déclaré abandonner les biens en question. Dès lors aucune cause de nullité ne peut être tirée du contenu du procès-verbal.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité'.
Il résulte du procès-verbal d’expulsion qu’à l’arrivée de l’huissier de justice Mme [R] [G] ne se trouvait pas sur les lieux et qu’elle n’a été en contact avec lui que par téléphone par l’intermédiaire d’un ami se trouvant sur place. Il convient de relever que le procès-verbal de signification en date du 21 octobre 2022 (pièce intimé n°42) mentionne :
— les raisons pour lesquelles la remise en mains propres n’a pas été possible,
— l’ensemble des diligences accomplies pour tenter de connaître la nouvelle adresse de Mme [R] [G] (interrogation du voisinage, recherche de travail et d’activité, interrogation de la mairie du dernier domicile, recherches sur le site internet 'pages blanches’ en Savoie, Haute-Savoie et sur la France entière, recherche sur le site 'google.fr’ et sur les réseaux sociaux).
Les recherches ainsi entreprises ont été vaines ce qui justifie la signification de l’acte en procès-verbal de recherches infructueuses. Ainsi, aucune irrégularité ne saurait être tirée de la signification du procès-verbal d’expulsion sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
1.3 Sur l’absence de signature du procès-verbal d’expulsion
Mme [R] [G] prétend que le procès verbal d’expulsion n’est pas signé ce qui serait contraire à l’article R. 432-1 du code des procédures civiles d’exécution et source de nullité.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que : 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
En l’espèce, Mme [R] [G] n’invoque aucun grief à l’appui de sa demande de nullité. Elle en sera donc déboutée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [R] [G] prétend que l’expulsion est irrégulière et que cela lui a causé un préjudice. Or, force est de constater, à la lecture du procès-verbal d’expulsion, que les opérations ont été faites dans le respect des règles applicables en la matière. A ce titre la production d’une attestation provenant d’un particulier (pièce appelant n°8) ou les déclarations de Mme [R] [G] dans ses écritures ne sont pas de nature à renverser les constatations faites l’officier ministériel lors des opérations d’expulsion, notamment quant à la volonté de la locataire d’abandonner ses meubles. Au demeurant, sa demande de dommages et intérêts étant formée contre la SCI Les Grands Crets, il serait nécessaire qu’elle démontre une faute de cette dernière et non de l’huissier de justice. Or tel n’est pas le cas.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déboutée Mme [R] [G] de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [G] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés, au besoin, dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [R] [G] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par SCI Les Grands Crets en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à lui verser une somme supplémentaire de 1 500 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [G] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification pour défaut de signature,
Condamne Mme [R] [G] aux dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Déboute Mme [R] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [G] à payer à la SCI Les Grands Crets la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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