Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 22 mars 2024, N° 22/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00882
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMWM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Mars 2024 – RG n° 22/00153
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barrearu de CAEN
INTIMEE :
[3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 2 octobre 2017, la société [5] ( la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée désignée comme étant 'Mme [H] [P] [L] [U]' (ci-après 'Mme [L]') dans les termes suivants 'la salariée déclare qu’en portant un colis pour le mettre sur une table à fond levant, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule'.
Le certificat médical initial du 2 octobre 2017 mentionne une 'douleur épaule droite'.
La [4] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré l’état de santé de Mme [L] consolidé à la date du 31 août 2021.
Selon décision du 9 septembre 2021, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12 % à compter du 1er septembre 2021.
Le 17 novembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester le taux d’IPP.
Selon requête du 31 mars 2022 enregistrée sous le numéro 22/153, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Suivant décision du 30 mai 2022, la commission a rejeté le recours et maintenu le taux d’IPP à 12 %.
Selon requête du 12 juillet 2022 enregistrée sous le numéro 22/301, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision explicite de rejet de la commission.
Le tribunal a désigné le docteur [V] pour donner son avis sur le taux d’IPP de Mme [L].
L’expert a indiqué à l’audience que ce taux s’élevait à 10 %.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la jonction de la procédure n° 22-301 à la procédure 22-153
— déclaré le recours recevable
— entériné les conclusions du docteur [V]
— déclaré le recours bien fondé
en conséquence,
— fixé à 10 % à l’égard de la société, le taux d’IPP de Mme [L] suite à l’accident du travail du 2 octobre 2017
— rappelé que les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
— condamné la caisse aux dépens.
Suivant déclaration du 2 avril 2024, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre principal,
— dire que le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 8 %
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure médicale sur pièces et désigner tel expert afin d’évaluer le taux d’IPP indépendamment de tout état antérieur
— prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Selon conclusions reçues au greffe le 10 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter la société de ses demandes
— mettre à la charge de l’employeur les frais en cas de mesure d’expertise
— condamner la société à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 31 août 2021.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de Mme [L].
À la date de consolidation, Mme [L] était âgée de 46 ans. Au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, elle était salariée de la société [5] en qualité d’employée commerciale depuis octobre 2008.
La société demande que le taux d’IPP de Mme [L] consécutif à son accident du travail soit fixé à 8 % alors que la caisse sollicite que ce taux soit fixé à 10 %.
Cette dernière se prévaut du barème indicatif susvisé qui indique qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP doit être fixé entre 10 et 15%.
Les séquelles de Mme [L] affectent son épaule droite alors qu’elle est droitière, c’est à dire son épaule dominante. Il s’agit d’une rupture de la coiffe non opérée de l’épaule droite.
Le médecin conseil de la caisse qui a examiné Mme [L] a noté une limitation légère des mouvements en abduction (100°), antépulsion (100°), rétropulsion (70 °) et rotation externe (55°), tous ces mouvements étant limités par rapport à l’épaule gauche notamment on en retrouve pour les mêmes mouvements respectivement : 120 °, 170 °, 80 ° et 70 °.
S’agissant des mouvements complexes, le médecin conseil de la caisse a noté :
— 'main dos à fesse avec frein douloureux à droite normale à gauche à D 10
— main nuque réalisé normalement à gauche sans décollement du bras à droite
— force effondrée des deux côtés'.
Sur ces bases, le médecin conseil a conclu à un taux de 12 %, soit un taux compris entre 10 et 15 %.
Les médecins conseils de la société contestent ce taux :
— aux termes d’un avis du 14 avril 2022, le docteur [O] affirme qu’il n’y aurait que les mouvements d’élévation qui seraient limités légèrement pour une tendinopathie superficiellement rompue du sus épineux et du sous scapulaire de l’épaule dominante traitée médicalement sans complication; il indique que Mme [L] ne prendrait plus d’antalgique à la date de l’examen par le médecin conseil de la caisse; il souligne l’absence d’amyotrophie; enfin, il conclut que le taux d’IPP ne saurait dépasser 8 %;
— aux termes d’un avis du 14 avril 2025, le docteur [S] affirme qu’en l’absence de limitation de tous les mouvements, le taux d’IPP doit être fixé à 7 %; elle retient que 'trois mouvements sur six’ sont limités légérement.
Tout d’abord, on relèvera que le premier médecin conseil de la société concluait à un taux d’IPP ne pouvant dépasser 8 % pour une limitation d’un seul mouvement et que le second médecin retient au contraire une limitation légère de trois mouvements pour un taux de 7 %.
Ensuite, il résulte des constatations du médecin conseil de la caisse lors de l’examen clinique de Mme [L] que les tous les mouvements susvisés sont limités légèrement pour l’épaule droite en comparaison de l’épaule gauche.
L’absence d’amyotrophie par rapport à l’épaule gauche n’est pas significative dans la mesure où il existe une pathologie de l’épaule controlatérale, c’est à dire de l’épaule gauche.
De même, il est inexact d’affirmer comme le fait le docteur [O] que Mme [L] ne prenait plus d’antalgiques à la date de l’examen clinique alors que le médecin conseil de la caisse a relevé le contraire.
Par ailleurs, comme le relève le médecin conseil de la caisse dans son avis du 31 mars 2025, l’incidence professionnelle est importante chez Mme [L] qui est une travailleuse manuelle.
Il est rappelé qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée.
Le médecin conseil de la caisse ajoute qu’il n’existe pas d’état antérieur et précise que l’épaule controlatérale est également atteinte.
Enfin, le médecin expert désigné par le tribunal a retenu les éléments suivants :
'femme de 49 ans, employée commerciale droitière
— AT du 02/10/2017 : rupture du sus-épineux non opérée
— consolidé le 31/08/2021 : limitation légère de plusieurs mouvements (100 % en élévation). Taux 12 %
— expertise [O], médecin mandaté par [5] : limitation seulement mouvements élévation du bras : IPP 8%
Conclusion : taux d’IPP 10 %.'
Aucun des éléments avancés par la société ne justifie qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, une telle mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. En outre, les trois avis des médecins conseils et l’avis de l’expert sont suffisants pour éclairer la cour.
La société sera donc déboutée de sa demande de mesure d’instruction.
Ainsi, il résulte de l’examen clinique de Mme [L] qu’à la date de la consolidation, elle présentait une limitation légère des mouvements en abduction, antépulsion, rétropulsion et rotation externe de l’épaule dominante. Ces séquelles ont une incidence professionnelle importante chez une salariée de 49 ans à la date de consolidation exerçant un métier manuel et qui a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée. Enfin, il convient de prendre en compte le fait que l’épaule controlatérale est elle aussi limitée.
Le taux d’IPP doit donc être maintenu à hauteur de 10 %.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer la somme de 800 euros à la caisse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel;
Condamne la société [5] à payer la somme de 800 euros à la [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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