Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 avr. 2026, n° 24/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 24/02393 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOYU
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/205
12 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [V] [D], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [F] [P] représenté par Monsieur [G] [P] (père) régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 19 janvier 2023, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a réceptionné une demande d’indemnisation établie par M. [F] [P], identifié comme pharmacien vacataire, aux fins d’obtention de la prise en charge des vacations effectuées dans un centre de vaccination contre la covid-19 sur la période de septembre à décembre 2022.
Par courrier du 7 mars 2023, après contrôle, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé M. [F] [P] de la constatation de l’existence d’une fraude visant à obtenir une prestation indue, pouvant être sanctionnée par une pénalité financière comprise entre 342,80 euros et 27 993 euros.
Par décision du 4 mai 2023, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. [F] [P] une pénalité d’un montant de 6 998,40 euros, soit 50 % des sommes indument présentées au remboursement.
Le 14 juin 2023, M. [F] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal a :
— débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande de pénalités financières à l’encontre de M. [F] [P],
— débouté M. [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 novembre 2024, le jugement a été notifié à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Par lettre recommandée envoyée le 26 novembre 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions n°2 reçues au greffe le 21 octobre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
A titre principal :
— INFIRMER le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de pénalité financière à l’encontre de M. [F] [P],
Statuant à nouveau, et dans cette limite :
— CONFIRMER sa décision prise en date du 4 mai 2023 et prononçant une pénalité financière de 6 998,40 euros à l’encontre de M. [F] [P],
— REJETER l’ensemble des demandes de M. [F] [P],
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER M. [F] [P] au paiement de la somme de 6 998,40 euros au titre de sa pénalité financière,
— CONDAMNER M. [F] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [F] [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives reçues au greffe par RPVA le 24 décembre 2025, M. [F] [P], représenté par Monsieur [G] [P], sollicite de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de NANCY du 12 novembre 2024,
Vu les pièces produites par M. [F] [P],
— DECLARER recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la CPAM 54 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NANCY le 12 novembre 2024
— DECLARER recevable et bien-fondé fondé l’appel incident de M. [F] [P]
— CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la CPAM de [Localité 4] de sa demande de pénalité financière à l’encontre de M. [F] [P] et a condamné l’appelante aux dépens de première instance,
— L’INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la CPAM à payer à M. [F] [P] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans le cadre de la présente procédure,
— CONDAMNER la CPAM à payer à M. [F] [P] la somme de 2160 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER la CPAM de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens d’appel
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
SUR CE ;
La CPAM de Meurthe-et-Moselle expose que M. [F] [P] a sollicité à la fin de l’année 2022 le paiement de prestations qu’il aurait effectuées en qualité de pharmacien alors qu’il n’est pas un professionnel de santé, demande qu’elle a refusée ; qu’elle a donc, sur le fondement des dispositions du 1° du I de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, prononcé une sanction à son encontre, équivalente à 50 % des sommes sollicitées ; que si M. [F] [P] soutient qu’il n’est pas l’auteur du bordereau établi pour solliciter le paiement de fausses prestations, il n’en justifie pas ; qu’en effet, d’une part le fait que les écritures soient différentes entre le bordereau et les documents signés par M. [P] dans le cadre de l’instruction de la plainte pénale qu’elle a déposée ne démontre pas que l’intéressé ne soit pas le signataire de ce bordereau ; d’autre part il ne démontre pas la réalité de la fraude informatique qu’il allègue. La CPAM de Meurthe-et-Moselle conclut donc à l’infirmation de la décision entreprise.
M. [F] [P] conclut à la confirmation de la décision entreprise ; il soutient en premier lieu que les dispositions du 1° du I de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l’espèce, les sommes dont il aurait été demandé le paiement ne correspondant pas à des prestations sollicitées par un assuré social ; qu’en second lieu, et à titre subsidiaire, il soutient avoir été victime d’une fraude informatique dans le cadre de soustractions à grande échelle de données hébergées dans les serveurs des CPAM ; qu’il n’a jamais été un professionnel de santé mais dans le domaine du négoce immobilier ; que, dans le cadre de l’enquête menée consécutivement au dépôt de plainte de la CPAM, des recherches ont été effectuées sur ses outils informatiques qui ont été infructueuses ; qu’au demeurant, aucune somme n’ayant été payée, la CPAM ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
Reconventionnellement, il demande de voir la CPAM de Meurthe-et-Moselle condamnée à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que lui a causé l’acharnement procédural de la Caisse.
Motivation.
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L 215-1ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L 861-1ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle fonde son action sur les dispositions du 1° du I de ce texte ; en l’espèce, les faits portent sur une demande de paiement des vacations effectuées au sein des centres de vaccination, au nom de M. [F] [P] ;
Dès lors, le fondement du prononcé de la pénalité est bien l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale qui s’applique au cas d’espèce.
La preuve de la réalité de la fraude ou de sa tentative incombe à l’organisme social.
Il ressort du dossier que :
— Les signatures de M. [F] [P] figurant sur les procès-verbaux d’auditions recueillis dans le cadre de la plainte déposée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle (pièces n° 1 et 9 à 11 du dossier de M. [P]) sont sensiblement différentes ; les enquêteurs relèvent (pièce n° 9 id) que les écritures du « formulaire d’identification » fondant la demande de paiement et le formulaire qu’ils ont fait remplir à M. [P] « ne correspondent pas » ; La plainte dont il s’agit a été classée sans suite ;
— La plainte a été classée sans suite ;
— Les documents édités par l’Assurance-maladie et des articles de presse apportés aux débats (pièces n° 14 à 16 id) indiquent qu’en 2022 le système informatique [1] a fait l’objet d’intrusions ayant entrainé la violation des données personnelles de plusieurs centaines de milliers voire un million de personnes, ces données ont vu leurs identifiants de connexion mises en vente sur le « Darkweb ».
Dès lors, la CPAM de Meurthe-et-Moselle ne démontre pas que M. [F] [P] est l’auteur du document intitulé « Vaccination Covid-19 : formulaire d’identification » ni qu’il a communiqué ce document à la Caisse.
En conséquence, la demande présentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée par substitution de motifs.
Sur la demande reconventionnelle, M. [F] [P] ne démontre pas que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a fait un usage abusif de ses attributions relatives à la lutte contre la fraude; la demande sur ce point sera rejetée.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [P] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire (Pôle social) de Nancy ;
Y ajoutant:
DEBOUTE M. [F] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [F] [P] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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