Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01744 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP4
N° de Minute : 1746
Ordonnance du mardi 07 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B] alias [P] [L]
né le 25 Mars 1997 à [Localité 4] ([Localité 6]) se disant être né le 29 mars 1997
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [P] [D] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME (cabinet Centaure), avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 07 octobre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 07 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 octobre 2025 rendue à 11h33 notifiée à 11h55 à M. [G] [B] alias [P] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [B] alias [P] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 octobre 2025 à 10h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [G] [B] alias [P] [L] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais le 28 août 2025 notifié le 1er octobre 2025 à 9h34 pour l’exécution d’une interdiction du terrtoire français durant 5 ans prononcée le 2 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 octobre 2025 à 11h33 notifiée à 11h55 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [G] [B] alias [P] [L] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [G] [B] alias [P] [L] du 6 ocrobre 2025 à 10h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [G] [B] alias [P] [L] soulève les moyens tirés de l’irrégularité du procès-verbal de fin de retenue et du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de la retenue
Le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de la retenue est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, qui n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge lequel avait été seulement saisi de la question de la régularité du procès-verbal d’audition en retenue et ne relève pas d’un principe protégé par le droit de l’Union européenne que le juge doit relever d’office en respect de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21).
.
Au surplus, en application des dispositions de l’article L. 743-12 et non L552-13 comme mentionné par erreur dans le recours du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits tirée de l’absence en procédure d’avis au directeur d’établissement pénitentiaire de son placement en retenue.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, comme dûment relevé par le premier juge étant précisé que suite au refus des autorités belges et de leur demande de renseignements complémentaires sur le parcours de l’étranger , l’arrêté de transfert du 26 septembre 2025 a été abrogé par arrêté du 30 septembre 2025 et l’audition de M [G] [B] du 1er octobre 2025 à 12h50 a été transmises aux autorités belges par courriel du 1er octobre 2025 à 15h58 .
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
La prolongation de la rétention est justifiée dans l’attente de la réponse des autorités belges , pour une durée de 26 jours et non de 30 jours comme indiqué par erreur par le premier juge dans sa motivation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B] alias [P] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 07 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [D]
Le greffier
N° RG 25/01744 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [B] alias [P] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [G] [B] alias [P] [L] le mardi 07 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 07 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 octobre 2025
N° RG 25/01744 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP4
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