Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 avr. 2026, n° 25/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2026
N° 2026/ S042
N° RG 25/03477 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSDK
[Y] [N]
[W] [I] épouse [N]
C/
Etablissement [1] CF SERVICE SURENDETTEMENT
Etablissement [2]
Entreprise [3]
Société [4]
Etablissement [5] CHEZ [6]
Etablissement [6]
Copie exécutoire délivrée le :
14/04/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 7 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-01087, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [Y] [N]
né le 16 décembre 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [I] épouse [N]
née le 7 mai 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Établissement [1] (réf : 50569120822 ; 50661945092)
domicilié SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 3]
défaillant
Établissement [2] (réf : 02858029178R)
domicilié Service surendettement [Adresse 2]
défaillant
Entreprise [3] (réf : 28928000871333 ; 28901001481008 ; 28987001364342) domiciliée chez [7] – [Adresse 3]
défaillante
S.A. [4] (réf : 04255941987) domiciliée PAC SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
défaillante
Établissement [5](réf : 42389074619002) domicilié chez [6] – Agence surendettement – [Adresse 5]
défaillant
Établissement [6] (réf : 42389074611100) domicilié Agence surendettement – [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le
14 avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 24 janvier 2024, [Y] [N] et [W] [I] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 février 2024.
Le 30 mai 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement de leurs dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 820 euros.
Elle a retenu l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
[Y] [N] et [W] [I] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juin 2024, faisant valoir que le montant de la mensualité de remboursement retenue n’est pas adapté à leur situation financière, qu’ils qualifient d’instable.
Par jugement en date du 7 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de M. et Mme [N] contre les mesures imposées en date du 30 mai 2024 par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône,
— Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône suivant décision rendue le 30 mai 2024,
— Ordonné la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée maximum de 12 mois pour permettre à M et Mme [N] de fixer leur situation professionnelle et financière, primes d’assurance à régler en plus des présentes mesures,
— Dit que dans le cours de ce délai de grâce, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro,
— Dit que ces mesures prendront effet le 10 du mois suivant la notification par la présente décision.
Le 28 février 2025, [Y] [N] et [W] [I] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 18 février 2025.
À l’audience du 6 mars 2026 [Y] [N] et [W] [I], représentés par leur avocat, ont maintenu leur appel.
Ils exposent en substance que leurs revenus ne leur permettent pas de rembourser leurs dettes, qu’ils ont dû déménager sur [Localité 4]. Ils demandent l’infirmation du jugement, de dire et juger qu’ils sont de bonne foi, et de faire droit à leur demande de rétablissement personnel.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article L741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 alinéa 2 du Code de la consommation caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, la Commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.724-1 du même code prévoit que :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Vu les articles 2284 et 2287 du code civil, L. 733-1, 1°, L. 733-3, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13, alinéa 1er, du Code de la consommation,
Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu qu’au jour de la saisine de la commission de surendettement, [Y] [N], âgé de 33 ans, exerçait la profession de chauffeur routier pour un salaire de 2189 euros, et [W] [I] , âgée de 36 ans, percevait une allocation chômage de 1055 euros.
Au jour où le premier juge a statué [Y] [N] avait perdu son emploi et percevait perçoit des allocations d’un montant de 1061 euros. Le couple a deux enfants et n’a aucun bien de valeur vénale hormis un véhicule évalué à la somme de 6000 euros indispensable à leur quotidien.
Au vu de ces éléments le premier juge a considéré qu’il convenait d’accorder à [Y] [N] et [W] [I] la suspension de l’exigibilité de leurs dettes et l’application d’un taux d’intérêt à zéro durant 12 mois pour leur permettre de stabiliser leur situation personnelle et financière, étant relevé qu’ils avaient démarré une activité d’auto-entrepreneur en novembre 2024.
À l’audience, [Y] [N] et [W] [I] ne produisent aucun document relatif à leur situation. Ils produisent une facture d’électricité et une quittance de loyer pour un logement situé à [Localité 4] [Adresse 1], mais se domicilient aux termes de leurs conclusions à [Localité 5] (13) [Adresse 6] alors que la première convocation adressée à cette adresse n’a pu être distribuée. Leurs revenus ne sont pas connus de la cour.
En conséquence et en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[Y] [N] et [W] [I] seront condamnés in solidum aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [Y] [N] et [W] [I] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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