Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 21/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2021, N° F18/06055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03703 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06055
APPELANTE
Madame [M] [K]
Née le 18 juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 1117
INTIMEE
S.A.S. CMC AGNES B
N°RCS Paris : 303 754 295
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 9 avril 2024 et prorogé au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidenteet par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée par la société Cmc exerçant sous l’enseigne Agnès B ayant comme activité la vente de prêt à porter le 2 janvier 1999 en qualité de vendeuse, occupant en dernier lieu depuis le 6 août 2016 le poste de responsable de boutique aux Galeries Lafayette et ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à 5 178 euros, madame [M] [K], née le 18 juin 1972, a été licenciée le 25 juillet 2017 au motif qu’elle aurait fait un usage frauduleux de sa carte de fidélité.
Le 3 août 2018, la salariée a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 8 mars 2021 l’a débouté de toutes ses demandes.
Madame [K] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la cour de réformer ce jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la convention de forfait jours nul et de condamner la société Cmc aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
somme en euros
licenciement sans cause réelle et sérieuse
103 560,00
heures supplémentaires
17 584,23
heures supplémentaires dépassant le contingent annuel
7 732,71
repos compensateur
1 707,00
article 700 (première instance)
2 500,00
article 700 (appel)
3 000,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Cmc demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter madame [K] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire et reconventionnel la condamner à lui verser la somme de 11 095,72 euros correspondant aux jrtt dont elle a bénéficié du 25 novembre 2014 au 25 novembre 2017 et en tout état de cause de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la validité du forfait jours
Principe de droit applicable
Selon les articles L. 3121-58 et L. 3121-60 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Application en l’espèce
Madame [K] prétend que la convention de forfait jours serait nulle dans la mesure où l’employeur n’aurait mis en place aucun moyen pratique pour s’assurer de sa réelle charge de travail alors qu’elle aurait réalisé de nombreuses heures supplémentaires et n’aurait eu aucune liberté d’organisation.
La cour observe, comme les premiers juges, que la convention est contenue dans l’article 5 du contrat du 22 décembre 2022 et la société Cmc a mis en place le moyen de s’assurer du temps de travail réalisé par la salariée au moyen d’états mensuels que madame [K] produit. L’employeur verse également aux débats un entretien annuel relatif au forfait jours du 13 avril 2017 destiné à s’assurer de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de la salariée. En outre, son statut de cadre, dirigeant une équipe, la hauteur de ses responsabilités et son salaire sont cohérents avec l’insertion d’une telle clause.
Ainsi, aucune cause de nullité n’étant démontrée, il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
' Or, nous avons été alertés le 5 juillet dernier par un courrier reçu de notre partenaire commercial 'Galeries Lafayette Haussmann’ de l’usage frauduleux de la carte de fidélité des Galeries au détriment des intérêts de Agnès B.
Vous avez délibérément laissé l’usage de la carte de fidélité Galeries Lafayette – à usage strictement personnel – à 3 collaborateurs placés sous votre responsabilité et fait bénéficier la clientèle étrangère de remises sur le montant de leurs achats de notre marque. Les 3 collaborateurs de l’entreprise affectés au stand Agnès B ont utilisé à 14 reprises votre carte de fidélité engendrant une perte du chiffre d’affaires pour Agnès B à due proportion des remises pratiquées indûment.
Cette pratique frauduleuse de la carte commerciale mise à votre disposition est contraire à la politique de l’entreprise et vous a permis de bénéficier et personnel de points de fidélité et d’avantages indus de la part de notre partenaire contractuel qui a pu s’émouvoir auprès d’Agnès B de telles dérives.'
Dans la lettre de licenciement, la société Cmc reproche à madame [K] un usage frauduleux de la carte de fidélité qui lui a été remise.
La salariée conteste avoir manqué à une quelconque obligation professionnelle, explique n’avoir jamais fait l’objet de sanction ou de reproche, que cette carte n’était pas nominative et que la société n’aurait subi aucun préjudice ou seulement éventuellement un manque à gagner de 0,28% du chiffre d’affaires.
Pour fonder cette cause du licenciement, la société Cmc verse aux débats :
Les conditions générales du programme fidélité mes galeries mentionnant que la carte peut être délivrée à une personne de plus de 15 ans, à titre personnel, résident dans un pays européen et permet le cumul des points
Une lettre datée du 5 juillet 2017 de la direction du magasin Haussmann des Galeries Lafayette indiquant : ' A plusieurs reprises, madame [M] [K], responsable de stand de la marque Agnès B a délibérément laissé sa carte de fidélité (à usage strictement personnel) sur le stand en son absence. De plus, madame [M] [K] a donné l’instruction à l’ensemble de ses collaborateurs d’utiliser cette carte afin de faire bénéficier à la clientèle étrangère des remises supplémentaires. Le montant total des 14 remises effectuées s’élève à 1 077 '. Un tel comportement est néfaste au développement du chiffre d’affaires de votre marque mais également nuisible à notre image de marque. Cela ne peut être toléré. C’est pourquoi, nous vous remercions de procéder à son remplacement dans les plus brefs délais.'
Un courriel adressé par la société Galerie Lafayette au service des ressources humaines de la société Cmc lui signalant l’utilisation importante de la carte de fidélité de madame [K] par 3 collaborateurs de la marque Agnès B et que la salariée aurait reconnu avoir laissé sa carte dans le tiroir de la caisse à la disposition de son équipe afin de faire bénéficier à la clientèle étrangère de remise supplémentaire.
Enfin dans ses propres explications, la salariée admet cet usage frauduleux puisqu’elle l’explique notamment par le fait qu’elle ne comprenait pas que la société Cmc ne permettent pas des remises supplémentaires à une clientèle étrangère comme l’auraient autorisé d’autres marques.
Les griefs sont établis et justifient la rupture du contrat de travail en raison de sa position de cadre expérimenté et des effets de ce comportement dans les relations entretenues entre la société Cmc et la société Galeries Lafayette Haussmann.
Il s’ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [K] à verser à la société Cmc la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [K] aux dépens.
Le greffier La présidente
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