Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 23/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MIACAEN c/ S.A.S.U. TRITEX NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01455
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 7] en date du 11 Avril 2024
RG n° 23/00293
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. MIACAEN
N° SIRET : 853 086 163
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. TRITEX NORMANDIE
N° SIRET : 845 150 572
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous signature privée du 22 septembre 2021, la société Miacaen a donné à bail dérogatoire, conformément aux dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce, à la société Tritex Normandie un local d’une surface de 1000 m2 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée ferme de 3 ans commençant à courir à compter du 1er novembre 2021 et moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 2.750 euros payable d’avance le 1er de chaque mois.
Le jour de la signature du bail dérogatoire, la société Tritex Normandie a remis à la société Miacaen un chèque d’un montant de 2.750 euros au titre du règlement du loyer du mois de novembre 2021 et un chèque de 6.600 euros à titre de dépôt de garantie.
Estimant que la société Miacaen s’était engagée à effectuer des travaux sur l’immeuble donné à bail qu’elle n’a finalement pas réalisés, la société Tritex indique ne pas avoir été en mesure d’entrer dans les lieux pris à bail.
En décembre 2021, la société Tritex a exposé des frais de location d’un tracteur avec chauffeur pour déménager son matériel de [Localité 8] dans un nouveau local situé à [Localité 6], ayant donné en juin 2021 son congé de l’entrepôt de [Localité 8] pour le 31 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, la société Tritex a assigné la société Miacaen devant le tribunal judiciaire de Caen, notamment aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail dérogatoire conclu le 22 septembre 2021.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— prononcé, aux torts exclusifs de la SAS Miacaen et à effet du 1er novembre 2021, la résolution du bail dérogatoire conclu le 22 septembre 2021 entre la SAS Tritex Normandie et la SAS Miacaen ;
— condamné la SAS Miacaen à payer à la SAS Tritex Normandie la somme de 9.350 euros au titre de la restitution du premier loyer et du dépôt de garantie versés le 22 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 et jusqu’au parfait paiement ;
— condamné la SAS Miacaen à payer SAS Tritex Normandie la somme de 3.640 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS Miacaen aux entiers dépens ;
— condamné la SAS Miacaen à payer à la SAS Tritex Normandie la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Miacaen de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 14 juin 2024, la société Miacaen a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 12 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Dire l’appel interjeté recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris,
Et, en conséquence,
A titre principal,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail conclu entre la société Tritex Normandie et la société Miacaen à compter du 1er janvier 2022,
— Limiter le montant des restitutions dues à la somme de 3.850 euros HT,
— Débouter la société Tritex Normandie de ses autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la société Tritex Normandie à verser à la société Miacaen une indemnité de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Tritex Normandie n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement le 13 août 2024 à l’étude du commissaire de justice et le 10 octobre 2024 à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du bail
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.
La société Miacaen soutient que la société Tritex Normandie n’a jamais eu l’intention de prendre possession des lieux, que ni le bail ni aucun autre document ne prévoyaient la réalisation de travaux préalables à l’entrée dans les lieux, que la société Tritex Normandie a acheté le 2 décembre 2021 un local professionnel soit moins de deux semaines après avoir demandé à la société Miacaen d’effectuer les travaux dans le local donné à bail, qu’il est impensable que cette acquisition ait pu se faire en quelques jours, qu’il apparaît que la société Tritex a conclu le bail de façon précipitée et qu’elle a voulu se désengager ensuite à moindre frais.
Il est constant que les parties ont conclu un bail à effet au 1er novembre 2021.
Par courriel du 16 novembre 2021 adressé à la bailleresse, la société Tritex Normandie fait état d’une entrée dans les lieux prévue le 15 novembre une fois les travaux prévus réalisés et précise que la situation devient très problématique pour elle.
Par courrier du 24 novembre 2021 adressé à la bailleresse, la société Tritex Normandie rappelle les termes du bail et l’entrée dans les lieux prévue le 1er novembre 2021, précise qu’elle n’arrive pas à joindre M. [C], constate que les travaux n’ont pas avancé et qu’elle a été contrainte de louer un autre entrepôt et sollicite l’annulation du contrat de bail.
Par délibération du 16 décembre 2021, la mairie de [Localité 7] a pris les locaux litigieux en location à compter du 1er janvier 2022.
L’appelante produit en outre un article de journal publié le 20 avril 2022 relatant l’installation de la société Tritex Normandie aux [Localité 10] depuis janvier 2022 et reprenant les propos du dirigeant expliquant : 'Nous étions locataires et l’idée était d’acheter autour de [Localité 7].' 'On a réussi à trouver ici, en périphérie de [Localité 7]…'.
Il ne peut pas être déduit de cet article de presse que la société Tritex Normandie a cherché à se désengager du bail car elle avait acquis un autre bien, l’article ne précisant aucunement une acquisition effective ni la date de la transaction pour occuper le local situé aux [Localité 9] qui était vide depuis plusieurs années et que la société Tritex Normandie a rejoint en décembre 2021 (facture de déménagement) alors que la société Miacaen devait lui délivrer le local donné à bail depuis le 1er novembre 2021.
C’est justement que le premier juge a relevé qu’il appartenait au bailleur de prouver qu’il s’était libéré de son obligation de délivrance et que la société Miacaen n’établissait pas avoir remis les clés du local au preneur ni le 1er novembre 2021 comme prévu au bail ni postérieurement.
Il n’est justifié d’aucune réponse de la société Miacean aux courriers de la société Tritex Normandie ni d’aucune mise en demeure pour la remise des clés.
La bailleresse ne justifie d’aucun refus de la société Tritex Normandie de prendre possession des lieux à la date prévue au bail.
Il s’ensuit que c’est justement et par des motifs pertinents que le premier juge a prononcé la résolution du bail aux torts exclusifs de la société Tritex Normandie à la date du 1er novembre 2021.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La bailleresse doit restituer le premier loyer versé pour le mois de novembre 2021 ainsi que le dépôt de garantie soit la somme de 9.350 euros.
La société Miacaen est donc mal fondée à réclamer le paiement des loyers de novembre et décembre 2021.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire formée par la société Tritex Normandie en première instance, force est de constater que cette dernière n’a pas constitué avocat devant la cour et qu’elle ne justifie donc d’aucun préjudice particulier.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
La société Miacaen, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS Miacaen à payer à la SAS Tritex Normandie la somme de 3.640 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Déboute la société Tritex Normandie de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SAS Miacaen aux dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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